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TJ 76540, 28 avr. 2026, RG 24/00514


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Date
28/04/2026
Numéro
24/00514
Lieu / cour
tj76540
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4d503a93c619cd1f803e9d

Texte de la décision

20,941 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social

JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026

N° RG 24/00514 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MQZY


S.A.S. PATISSERIE PASQUIER SAINT VALERY

C/

CPAM Rouen-Elbeuf-[D]

Expédition exécutoire

à

- SAS PATISSERIE PASQUIER SAINT VALERY
- Me ODONE Caroline
- CPAM RED

DEMANDEUR

S.A.S. PATISSERIE PASQUIER SAINT VALERY
Clermont
76460 SAINT-VALERY-EN-CAUX
représentée par Maître Caroline ODONE, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

CPAM Rouen-Elbeuf-[D]
50, avenue de Bretagne
76039 ROUEN Cedex
non comparante, dispensée de comparaître

L’affaire appelée en audience publique du 23 Mars 2026 ;

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENTE : Mme Stéphanie LECUIROT, Première vice-présidente

ASSESSEURS :

- Bertrand PARIS, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général

- Marc-Olivier CAFFIER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,

après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties présentes,

a mis l’affaire en délibéré au 28 Avril 2026 ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

*
* * *
*

FAITS ET PROCEDURE

La société (SAS) PATISSERIE PASQUIER SAINT VALERY a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête reçue le 30 juin 2024 d’un recours à l’encontre de la décision du 12 mars 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) confirmant celle de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-[D] du 4 janvier 2024 fixant à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à la date de consolidation du 24 novembre 2023 afférent à la maladie professionnelle déclarée le 10 juin 2021 de sa salariée Mme [H] [F].

A l'audience du 23 mars 2026, la société (SASU) PATISSERIE PASQUIER SAINT VALERY, représentée par son conseil, demande au tribunal de :

- fixer à 5 % le taux d’IPP
- ordonner une consultation médicale.

Elle estime que l’examen clinique réalisé par le médecin conseil est incomplet dès lors que :

- l’examen du côté lésé doit se faire par rapport au côté sain,
- l’examen de la mobilité de l’articulation lésée doit être fait non seulement en actif mais aussi en passif,
- l’évaluation d’une éventuelle amyotrophie doit se faire par la mensuration des périmètres musculaires.

Elle s’appuie sur le rapport du Docteur [V] qui relève que l’histoire clinique n’est pas du tout documentée, que le médecin conseil a constaté que l’évolution clinique était stabilisée depuis plusieurs mois, qu’il n’ya pas de projet thérapeutique comportant des soins actifs et que l’assurée a repris son activité professionnelle au même poste le 3 octobre 2023. Il ajoute que la transcription d’examen clinique du médecin conseil est incomplète :
- mention d’une minime diminution de l’abduction (150° -20 par rapport au côté opposé) et antépulsion notée à 130° (contre 180° à gauche) sans information sur la recherche en actif ou en passif
- le testing de coiffe et la recherche de conflit sous acromial ne sont pas renseignés alors qu’il est fait état uniquement de minimes lésions au niveau de la coiffe des rotateurs et d’une arthropathie acromioclaviculaire, pathologie pouvant interférer avec d’éventuelles séquelles de la maladie professionnelle,
- Il n’est pas fait état d’amyotrophie.

Le docteur [V] considère qu’au regard de la gène fonctionnelle séquellaire douloureuse au niveau de l’épaule dominante, un taux d’IPP de 5% est justifiée.

Conformément à l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, par courrier reçu le3 mars 2025, la CPAM a exposé ses moyens et demandes et justifié de la transmission de ses conclusions et pièces à la partie adverse. Elle demande au tribunal de confirmer le taux d’IPP de 10%.

Elle fait valoir, au visa notamment du barème indicatif 1.1.2 ‘atteinte des fonctions articulaires’, que les médecins de la CMRA ont fait une juste appréciation de la situation médicale de la victime et ce après avoir pris en compte les éléments produits par la partie demanderesse. Elle considère que ne sont pas produits des éléments de nature à remettre en cause cette analyse ou justifier une mesure d'instruction. Elle ajoute qu'il n'appartient pas au tribunal de suppléer à la carence des parties en matière de preuve et qu'il convient d'évaluer la situation exclusivement à la date de consolidation.

Dans une note du 26 février 2025, le docteur [L], maintient le taux de 10% en considèrant qu’eu égard au barême et à l’examen, il n’existait aucun élément permettant de fixer un taux moindre que le taux plancher indicatif du barême (entre 10 à 15% pour une limitation légère de l’épaule droite).

Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, et désigne à cet effet le docteur [S] médecin qui procède à l'exécution de sa mission en prenant connaissance du dossier médical ainsi que des éléments produits par chacune des parties et en fait immédiatement rapport oral au tribunal.

Le médecin consultant, après avoir rappelé le contenu du dossier médical, rapporte les éléments suivants :

Mme [H] [F], 39 ans au moment de la pathologie professionnelle, exerçant le métier d’agent de production, a présenté une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de l’épaule droite objectivée par une IRM reconnue en maladie professionnelle le 15 janvier 2021.
Une IRM réalisée le 23 juin 2021 pour bilan de scapulalgies a mis en évidence une lésion d’insertion du tendon infra épineux associé à une inflammation de la gaine du long biceps et une arthropathie acromioclaviculaire.
Une IRM du 7 juin 2023 concluait à une tendinopathie du tendon supra épineux.
Mme a repris son activité professionnelle le 3 octobre 2023 a priori sur le même poste.
Au jour de la consultation par le médecin conseil (24 novembre 2023) Mme [F] alléguait des douleurs de l’épaule droite notamment à l’élévation prolongée du bras droit, une gène à l’habillage et au coiffage.
L’examen mettait en évidence une limitation légère des mouvements de l’épaule droite.

Le docteur [S] indique que l’assurée - qui a repris son travail au même poste- présente dans le cadre d’une tendinopathie simple du tendon du muscle infra épineux plus ou moins supra épineux, une limitation très lègère de l’abduction et de la rotation externe et lègère de l’antépulsion (la rotation interne étant normale) qui justifie un taux d’IPP de 8%.

A l’issue de ce rapport, la société (SASU) PATISSERIE PASQUIER SAINT VALERY maintient ses demandes .

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le taux d’IPP

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose dans son chapitre premier que :

« L'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.

L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.

Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.

Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc:

1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.

2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.

L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.

3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.

On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.

4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.

5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire ».

Aux termes de l’article R-434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (n°17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (n°09-15935 ; n°17-15786).

S’agissant de l’existence d’un état antérieur, l’annexe 1 précitée indique dans son point II 3 «L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.

a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.

Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.

Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :

1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ?
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ?
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ? » 

Ainsi, l'aggravation due entièrement à un accident du travail d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre d'accident du travail ; il en est différemment d'une aggravation postérieure imputée pour partie à un accident du travail et pour partie à une autre cause, notamment à l'évolution normale d'un état pathologique préexistant. (n°66-14.143 ; CA Rouen n°23-010.32).

En l’espèce,

Un taux d’incapacité de 10 % a été attribué suite à une consolidation au 24 novembre 2023.

Il ressort des éléments du dossier que Mme [F] a repris son travail au même poste (agent de production) à la date du 3 octobre 2023 soit avant la date de consolidation.

L’examen clinique réalisé le 24 novembre 2023 met en évidence s’agissant de la mobilisation active/passive une limitation lègère des mouvements de l’épaule droite (Abduction : 150° pour 170° théorique- Antépulsion 130° pour 180° théorique- Rotation externe: 40° pour 60 ° théorique- rotation interne T8) l’adduction étant en revanche préservée.
Pour la force de serrage : D 24 et G 28.
Le médecin conseil mentionne un point douloureux du moignon de l’épaule.

Le médecin conseil conclut « En l’absence d’évolution clinique à attendre et de projet thérapeutique nous fixons la consolidation de cette MP au 24 novembre 2023
Au total : Assurée de 41 ans en MP tendinopathie épaule droite chez une droitière du 15 janvier 2021 avec à l’iconographie une enthésopathie de l’infra épineux droit traité médicalement avec comme séquelles une limitation légère de tous les mouvements.

Le barême indicatif d’invalidité applicable à la présente affaire est celui des Atteintes des fonctions articulaires (chapitre 1.1.2) qui dispose concernant la partie sur l’épaule

Dominant
NON Dominant
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 et 15
8 à 10

Si le barême précise que la mobilité de l’ensemble scapulo huméro thoracique s’estime, le malade étant débout ou assis, en empaumant le bras d’une main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité, le médecin consultant a précisé dans son rapport que le retentissement fonctionnel dépend des capacités en mobilité active.

Au vu des pièces produites à l’audience, du barème indicatif d'invalidité applicable (1.1.2) et de l'avis du médecin consultant ci-dessus reproduit dont les conclusions sont adoptées par le tribunal, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 8 % à la date de consolidation, infirmant ainsi la décision objet du recours.

Il apparait en effet que les séquelles sont constituées par une limitation très légère de l’abduction et de la rotation externe, une limitation lègère de l’antépulsion, la rotation interne étant normale et l’adduction étant préservée.

Outre le fait que l’assuré a repris son activité au même poste, la limitation lègère voire très légère constatée qui ne touche pas tous les mouvements de l’épaule justifie de descendre en deçà des préconisations du barème et de fixer le taux à 8%.

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce,

Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-[D] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

FIXE dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-[D] et la société (SAS) PATISSERIE PASQUIER SAINT VALERY le taux d’incapacité permanente partielle à 8 % à la date de consolidation du 24 novembre 2023 de la maladie professionnelle en date du 15 janvier 2021 relative à sa salariée Mme [H] [F] ;

RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code (CNAM) ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe au paiement des entiers dépens.

La greffière La présidente

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

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