TJ 76540, 22 juin 2026, RG 25/00894
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 22 JUIN 2026
N° RG 25/00894 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NKBB
[L] [C] es qualité de représentante légale de l’enfant mineure, [N] [Q], née le 09/11/2009 (ss 2091176540560)
C/
MDPH DE SEINE MARITIME
Exécutoires
à
-
DEMANDEUR
Madame [L] [C] es qualité de représentante légale de l’enfant mineure, [N] [Q], née le 09/11/2009 (ss 2091176540560)
26 rue Jean Laporte
76120 LE GRAND QUEVILLY
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
MDPH DE SEINE MARITIME
13 rue Poret de Blosseville
76100 ROUEN
en présence de madame [I] [A]
L’affaire appelée en audience publique du 22 juin 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Mme Margaux COSTE, juge, statuant seule, par application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, la partie présente ayant donné son accord.
ASSESSEUR :
- Jocelyne BROCHARD, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Eugénie LACHANT, Greffière Placée présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et la partie présente,
a rendu sa décision sur le siège ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
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Vu la requête présentée le 03 septembre 2025 par Madame [L] [E] en qualité de représentante légale de l’enfant mineure, [N] [Q] contre la décision rendue le 24 juin 2024 par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine Maritime rejettant l’octroi de la prestation de compensation du handicap (PCH) et d’un complément d’AEEH ; décision confirmée le 05 mai 2025 lors du RAPO.
Vu l’absence de Madame [L] [E] en qualité de représentante légale de l’enfant mineure, [N] [Q] à l’audience du 22 juin2026, sans justifier d'un motif légitime, malgré une convocation adressée en lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 mai 2026,
Vu l'article 468 du code de procédure civile qui dispose que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
Sa requête sera donc déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement,
Vu le défaut de comparution de Madame [L] [E] en qualité de représentante légale de l’enfant mineure, [N] [Q] ,
Prononce la caducité de la requête formée par Madame [L] [E] en qualité de représentante légale de l’enfant mineure, [N] [Q],
Dit que la déclaration de caducité pourra être rapportée si la demanderesse fait connaître auprès du greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
La Greffière, La Présidente,
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