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TJ 76540, 2 juill. 2026, RG 22/02779


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Date
02/07/2026
Numéro
22/02779
Lieu / cour
tj76540
Chambre
AF - Liquidations
Type
other
Id
6a4d504d93c619cd1f803f2a

Texte de la décision

10,247 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

AF - LIQUIDATIONS

ORDONNANCE SUR INCIDENT DU 02 JUILLET 2026

SM/FN
N° RG 22/02779 - N° Portalis DB2W-W-B7G-LOX6
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
0A Sans procédure particulière

AFFAIRE :
Mme [J] [I] épouse [H]
Mme [T] [I]
C/
M. [M] [C], [Z] [I]
Mme [U] [V] [I]

DEMANDERESSES

Madame [J] [I] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 94

(Défenderesse à l’incident)

Madame [T] [I]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 94

(Défenderesse à l’incident)

DEFENDEURS

Monsieur [M] [C], [Z] [I]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Caroline DUMONTIER-SERREAU de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 6

(Demandeur à l’incident)

Madame [U] [V] [I]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Caroline DUMONTIER-SERREAU de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 6

(Demanderesse à l’incident)

Nous Frédérique NIBOYET, Vice Présidente chargée de la mise en état, assistée de Sèverine MOLINIER, Greffière, lors des débats et du prononcé;

Vu l’instance en référence,

Avons rendu l’ordonnance qui suit après avoir entendu les avocats à l’audience du 07 mai 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

De l’union matrimoniale entre [C] [I] et [E] [B] sont issus quatre enfants :
M. [M] [I], Mme [P] [I], Mme [S] [I],Mme [T] [I]
[C] [I] est décédé le [Date décès 1] 2001 à [Localité 3], laissant pour lui succéder son épouse ainsi que leurs quatre enfants.

Par actes des 31 décembre 2003 et 12 janvier 2004, Mme [E] [B] a exercé l’option successorale en choisissant l’usufruit de l’universalité des biens composant la succession de son époux.

[E] [B] est décédée le [Date décès 2] 2020 à [Localité 4].

Par actes d’huissier en date des 28 et 29 juin 2022, Mmes [P] [I] et [T] [I] ont assigné M. [M] [I] et Mme [S] [I] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [C] [I] et d’[E] [B].

Une mesure de médiation a été ordonnée le 06 avril 2023. Aucun accord n’a été trouvé entre les parties.

Dans le dernier état de leurs écritures en date du 3 décembre 2025, M. [M] [I] et Mme [S] [I] demandent au juge de la mise en état de :

Débouter Mmes [P] [I] et [T] [I] de l’intégralité de leurs fins, moyens, conclusions et demandes ;
Déclarer irrecevable comme prescrite la demande de Mme [P] [I] et Mme [T] [I], formée le 05 mars 2025, tendant à voir juger que M. [M] [I] a commis un recel successoral à concurrence du montant de l’indemnité de rapport à sa charge dans la succession de [C] [I] au titre d’une donation dont elles ont connaissance depuis 2004 au plus tard ;
Condamner in solidum Mmes [P] [I] et [T] [I] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Mmes [P] [I] et [T] [I] à verser à M. [M] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Mmes [P] [I] et [T] [I] à verser à Mme [U] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de cette fin de non-recevoir, ils soutiennent que l’action en recel successoral constitue une action personnelle soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil.

Ils exposent que la succession de [C] [I] s’étant ouverte en 2001, et la réforme de la prescription issue de la loi du 17 juin 2008 étant entrée en vigueur le 18 juin 2008, un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à cette date, expirant le 19 juin 2013. Ils en déduisent que l’action introduite en 2025 est nécessairement tardive.

Ils ajoutent que les demanderesses avaient connaissance, au plus tard en 2004, des éléments qu’elles invoquent aujourd’hui au soutien du recel, de sorte que le point de départ de la prescription ne saurait être reporté à une date postérieure. Ils contestent toute assimilation entre les successions de [C] [I] et d’[E] [B] et soutiennent que les circonstances invoquées par leurs adversaires, tenant notamment à des découvertes postérieures à 2020, sont inopérantes dès lors que l’action concerne exclusivement la succession ouverte en 2001. Ils font également valoir que le droit de demander le partage était ouvert dès l’origine, nonobstant l’usufruit du conjoint survivant, de sorte que les demanderesses étaient en mesure d’agir antérieurement.

Dans leurs conclusions responsives sur incident en date du 28 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus complet, Mmes [P] [I] et [T] [I] demandent au juge de la mise en état de :
Débouter M. [M] [I] et Mme [S] [I] de toutes leurs demandes non fondées en fait et en droit ;
Déclarer recevable et non prescrite la demande de Mmes [P] et [T] [I] tendant à voir juger que M. [M] [I] a commis un recel successoral à concurrence du montant de l’indemnité de rapport à sa charge dans la succession de Monsieur [C] [I] (58 300 euros), et de le priver de tous ses droits sur ladite somme 
Condamner in solidum M. [M] [I] et Mme [S] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de chacune des demanderesses sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum M. [M] [I] et Mme [S] [I] aux entiers dépens de l’instance.

Elles soutiennent que le délai de prescription applicable, de nature quinquennale, ne commence à courir qu’à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance des faits lui permettant d’agir.

Elles font valoir que tel n’a été le cas qu’à l’occasion des opérations successorales ouvertes après le décès d’[E] [B], et plus précisément à la suite des démarches entreprises en 2020 et 2021 pour obtenir communication de certains actes.

Elles exposent que les éléments qu’elles invoquent au soutien de l’existence d’un recel successoral n’étaient pas en leur possession antérieurement et n’ont été portés à leur connaissance qu’à cette période, de sorte que leur action, introduite par conclusions du 05 mars 2025, l’a été dans le délai de cinq ans courant à compter de cette découverte.

Elles soutiennent également que l’action en recel successoral s’inscrit nécessairement dans le cadre des opérations de partage, lesquelles n’avaient pas été réalisées antérieurement en raison de l’option exercée par le conjoint survivant.

Enfin, elles invoquent l’existence d’agissements constitutifs de recel successoral, caractérisés selon elles par une dissimulation d’éléments ayant pour effet de rompre l’égalité entre les héritiers dans le cadre du partage, ce qui justifierait l’application des sanctions prévues par les textes.

MOTIFS

En l’espèce, il ressort de l’analyse du dossier et notamment de la déclaration de succession faite à la suite du décès de [C] [I] en 2001 qu’il avait fait une donation de fruits à son fils [M] [I] portant sur la moitié d’une indemnité d’occupation d’un appartement sis à [Localité 5] pour un montant de 58 300 euros sujet à rapport.

Mmes [P] et [T] [I] ne sauraient valablement indiquer qu’elles n’avaient pas connaissance de ladite donation, étant censées en avoir eu connaissance à la suite de l’ouverture des opérations de succession ayant eu lieu à la suite du décès de leur père.

A cet égard, il convient de rappeler que le délai de prescription court à compter de l’ouverture de la succession, c’est-à-dire à compter du décès de [C] [I] le [Date décès 1] 2001 et non pas à compter du décès de sa conjointe survivante ultérieurement.

La loi du 17 juin 2008 a réduit les délais de prescription et indique dans ses dispositions transitoires que les nouveaux délais applicables (5 ans) courent à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, de sorte que la prescription était acquise le 19 juin 2013.

L’action en recel successoral au titre de la donation consentie par leur père décédé le [Date décès 1] 2001 est donc tardive pour n’avoir été formée qu’en 2025.

Il sera donc fait droit à l’incident et déclarée irrecevable comme prescrite la demande de Mmes [P] et [T] [I] tendant à voir juger que M. [M] [I] a commis un recel successoral à concurrence du montant de l’indemnité de rapport à sa charge dans la succession de [C] [I] (58 300 euros).

Compte tenu de la nature familiale du litige, l’équité ne commande pas à ce stade de faire droit aux demandes respectives des parties au titre des frais irrépétibles, de sorte que ces demandes seront rejetées.

Parties sucombantes à l’incident, Mmes [P] et [T] [I] seront condamnées aux entiers dépens de l’incident, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état :

DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Mmes [P] et [T] [I] tendant à voir juger que M. [M] [I] a commis un recel successoral à concurrence du montant de l’indemnité de rapport à sa charge dans la succession de [C] [I] (58 300 euros) ;
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mmes [P] et [T] [I] aux dépens de l’incident, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 octobre 2026 9h30 pour actualisation de leurs écritures au fond,

La greffière La juge de la mise en état

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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