TJ 76540, 28 mai 2026, RG 25/00318
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
N° RG 25/00318 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NBRE
[C] [Z]
C/
CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE
Exécutoires
à
- M. [Z] [C]
- Me OGEL Marie-Pierre
- CPAM RED
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z]
né le 09 Avril 1982 à DIEPPE (76200)
4 rue Osmont
76200 DIEPPE
assisté par Maître Marie Pierre OGEL, substituée par Maître Jade PANNIER de la SCP GARRAUD OGEL LEBLOND, avocats au barreau de DIEPPE
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame [M] [K], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier, assistée du Dr [R]
L’affaire appelée en audience publique du 27 Avril 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
- Alain PAUBERT, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
- Philippe LEROY, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 28 Mai 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
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FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [Z] a été victime d’un accident le 20 décembre 2017 dans les circonstances suivantes : « la victime s’est retrouvée recroquevillé sous un fibro de 150kg », pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 4 avril 2018.
Le certificat médical initial établi le 20 décembre 2017 indique « contusion lombaires ».
M. [C] [Z] a présenté un certificat médical du 6 février 2018 déclarant une nouvelle lésion : « lombosciatique gauche », prise en charge au titre de l’accident du travail du 20 décembre 2017 par décision du 4 avril 2018.
M. [C] [Z] a présenté un certificat médical du 17 février 2018, déclarant une nouvelle lésion : « trouble statique rachidienne », non prise en charge par la caisse.
M. [C] [Z] a présenté un certificat médical du 12 septembre 2018, déclarant une nouvelle lésion : « hernie discale L5 S1 gauche », non prise en charge par la caisse.
L’état de santé de M. [C] [Z] a été déclaré consolidé au 8 septembre 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 23%, dont 8% pour la part professionnelle, lui a été attribué par décision de la caisse du 15 octobre 2024. Statuant sur le recours formé par M. [C] [Z] à l’encontre de cette décision, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a, par décision du 7 février 2025, notifiée à l’assuré le 15 février 2025, confirmé la décision du 15 octobre 2024.
Par requête reçue au greffe le 9 avril 2025, M. [C] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une contestation de la décision lui attribuant un taux d’IPP de 23%.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 puis renvoyée à l’audience du 27 avril 2026.
A l'audience M. [C] [Z], représenté, s’en réfère à ses écritures et demande au tribunal de :
Dire et juger que son taux d’IPP tel que fixé par la CPAM est insuffisant et par conséquent le revaloriser y compris le taux professionnel ;A titre subsidiaire : ordonner une nouvelle expertise médicale ;En tout état de cause : statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’audience la CPAM, représentée, s’en réfère à ses écritures et demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la CMRA prise en séance du 7 février 2025, fixant le taux d’IPP à 23% dont 8% de part professionnelle ;Confirmer le taux d’IPP de 23% dont 8% de part professionnelle ;Rejeter le recours et l’intégralité des demandes de M. [C] [Z] ;A titre subsidiaire : si toutefois le tribunal venait à estimer qu’il subsiste un litige médical, ordonner une mesure de consultation sur pièces, la mission de l’expert devant se limiter à fixer le taux d’incapacité permanente partielle à attribuer à M. [C] [Z] à la date de consolidation fixée au 8 septembre 2024.
L’affaire est mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’IPP
Au soutien de sa demande de réévaluation de son taux d’IPP, l’assuré expose souffrir de douleurs et gènes fonctionnelles importantes justifiant un taux d’IPP pour sa part anatomique fixé à 25%. Il ajoute que la caisse aurait dû prendre en compte, pour cette évaluation, les séquelles psychologiques qu’il considère être en lien avec son accident de travail.
La caisse soutient que le demandeur ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction dès lors qu’il n’existe aucune difficulté d’ordre médical justifiant de recourir aux lumières d’un technicien.
Elle avance en outre que le taux fixé à 15% doit être confirmé, le médecin conseil et les médecins de la CMRA ayant fait une juste appréciation des séquelles de l’assuré. Elle ajoute s’agissant des séquelles psychologiques invoquées par M. [C] [Z] qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte dès lors que ces dernières ne peuvent pas être rattachées à l’accident de travail.
Sur ce,
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose dans son chapitre premier que :
« L'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire ».
Aux termes de l’article R-434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (n°17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (n°09-15935 ; n°17-15786).
S’agissant de l’existence d’un état antérieur, l’annexe 1 précitée indique dans son point II 3 «L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ?
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ?
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ? »
Ainsi, l'aggravation due entièrement à un accident du travail d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre d'accident du travail ; il en est différemment d'une aggravation postérieure imputée pour partie à un accident du travail et pour partie à une autre cause, notamment à l'évolution normale d'un état pathologique préexistant. (n°66-14.143 ; CA Rouen n°23-010.32).
Il est constant qu’une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (n°86-13.911 ; n°88-13.605 ; n° 18-12.766).
En l’espèce,
Un taux d’incapacité de 23% a été attribué suite à la consolidation intervenue le 8 septembre 2024.
Le barème indicatif en matière d’accident du travail de l’annexe I à l'article R434-32 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 ».
Aux termes du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente, le médecin conseil a consulté l’ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, y compris des examens d’imagerie, a pris en compte les doléances de l’assuré, a réalisé un examen clinique et a conclu à un taux de 15%, indiquant que « Assuré de 42 ans en arrêt depuis le 21/12/2017 suite à un traumatisme dorsolombaire avec prise en charge médicamenteuse et rééducative ainsi qu’une immobilisation par corset. A ce jour, en dehors d’un traitement d’entretien, il n’y a plus de soins actifs permettant d’envisager une évolution significative. La consolidation se définit comme le moment où à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésions se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident. On peut donc affirmer que l’état est consolidé. Il persiste un syndrome rachidien avec lombosciatalgie gauche et retentissement fonctionnel certain. Il existe une discordance radio clinique sur les documents à disposition puisque le conflit potentiel sur S1 décroit à l’imagerie est à droite et la symptomatologie franchement gauche. Il a été licencié pour inaptitude au cours de son arrêt, le retentissement au travail pourrait justifier l’attribution d’un taux professionnel. Taux d’incapacité permanente : quinze% selon le barème invalidité Chapitre 3.2 ».
Aux termes de leur rapport, les médecins de la CMRA relèvent que le taux d’IPP de 15% pour la part anatomique, au titre de la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle importantes ne sous-estime pas les séquelles présentées.
Il apparaît en premier lieu que M. [C] [Z], qui sollicite la réévaluation de son taux d’IPP dans sa composante anatomique, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’évaluation faite tant par le médecin conseil que par les médecins de la CMRA. En effet l’assuré se contente d’affirmer que ses douleurs persistantes et sa gêne fonctionnelle sont importantes, sans indiquer en quoi le taux de 15% retenu par la caisse, qui correspond à des douleurs et une gêne fonctionnelle importantes selon le barème précité, serait sous-évalué.
S’agissant spécifiquement des séquelles psychologiques, si les entretiens psychologiques réalisés dans le cadre de son suivi médical font apparaître un retentissement émotionnel important lié à la persistance des douleurs et des incapacités physiques, M. [C] [Z] ne démontre pas que ces séquelles sont en lien direct et certain avec son accident de travail. Il convient en effet de relever que ni le certificat médical initial, ni aucun certificat médical de nouvelle lésion ne font état de séquelles psychologiques qui devraient être rattachées à l’accident. Dès lors à défaut de rapporter la preuve d’un tel lien entre son retentissement émotionnel et son accident, il n’y a pas lieu de réévaluer le taux d’IPP à la lumière des entretiens psychologiques réalisés.
Enfin il sera relevé qu’à l’audience, M. [C] [Z] ne formule aucune demande s’agissant du coefficient professionnel fixé à 8%.
Dès lors, au vu des pièces produites à l’audience et du barème indicatif d'invalidité applicable, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 23% à la date de consolidation, dont 8% au titre des aptitudes et qualifications professionnelles, confirmant ainsi la décision objet du recours.
M. [C] [Z] sera ainsi débouté de l’ensemble de ses demandes.
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Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, M. [C] [Z] sera condamné aux dépens.
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PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE M. [C] [Z] de son recours visant à modifier le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 8 septembre 2024 de son accident de travail en date du 20 décembre 2017 tel que fixé par la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (23%) le 15 octobre 2024 ;
CONDAMNE M. [C] [Z] au paiement des entiers dépens.
La greffière Le président
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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