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TJ 76540, 28 mai 2026, RG 25/00722


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Date
28/05/2026
Numéro
25/00722
Lieu / cour
tj76540
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4d50d993c619cd1f8042ab

Texte de la décision

21,639 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

N° RG 25/00722 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NHMC


[J] [K]

C/

CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe

Exécutoires

à

- Mme [K] [J]
- Me CHERRIER Gontrand
- CPAM RED

DEMANDEUR

Madame [J] [K]
née le 08 Mars 1964 à RIVESALTES (66600)
38 Rue Leverrier
Immeuble Aigle - Appt 11
76000 ROUEN
assistée par Maître Gontrand CHERRIER, substitué par Maître Estelle DHIMOLEA de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocats au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR

CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe
50, avenue de Bretagne
76039 ROUEN Cedex
comparante en la personne de Madame [G] [V], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier, assistée du Dr [P]

L’affaire appelée en audience publique du 27 Avril 2026 ;

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé

ASSESSEURS :

- Alain PAUBERT, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général

- Philippe LEROY, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,

après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,

a mis l’affaire en délibéré au 28 Mai 2026 ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

* * * * * FAITS ET PROCEDURE

Mme [J] [K] a fait parvenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe une déclaration de maladie professionnelle, ainsi qu’un certificat médical établi le 25 août 2021 faisant état de « lombosciatique bilatérale sur discopathie dégénérative. Microtraumatismes répétés. Conduite quotidienne professionnelle depuis 1996. RG 97. Latéralité : droite et gauche ».

Après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie, s’agissant d’une maladie non reprise dans l’un des tableaux de maladie professionnelle, la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe a, par décision du 17 octobre 2022, notifié à Mme [J] [K] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

La Commission de recours amiable (CRA), saisie d’un recours de l’assurée contre la décision du 17 octobre 2022, a finalement, par décision du 16 octobre 2023, pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

L’état de santé de Mme [J] [K] a été déclaré consolidé au 24 décembre 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15%, dont 5% au titre du coefficient professionnel, lui a été attribué.

Par requête reçue au greffe le 23 juillet 2025, Mme [J] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) du 28 mai 2025, confirmant celle de la CPAM au titre de l’évaluation de son taux d’IPP.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026.

A l'audience, Mme [J] [K], assistée de son conseil, s’en réfère à ses écritures et demande au tribunal de :

Fixer son taux d’IPP à 35% correspondant à la somme de :25% pour la part anatomique10% pour la part professionnelle
Subsidiairement, ordonner la mise en œuvre d’une consultation auprès d’un médecin expert aux fins d’évaluation de son taux d’IPP, à charge pour la CPAM de prendre en charge les frais liés à cette consultation ;Condamner la CPAM au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Rejeter les demandes de la CPAM.
A l’audience la CPAM, représentée, s’en réfère à ses écritures et demande au tribunal de :

Débouter Mme [J] [K] de son recours, et de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Mme [J] [K] aux entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

*** MOTIFS DE LA DECISION

Sur le taux d’IPP

Au soutien de sa demande de réévaluation de son taux d’IPP, Mme [J] [K] soutient qu’elle souffre d’une persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle importantes justifiant l’attribution d’un taux d’IPP de 25% pour la part anatomique.

Elle ajoute qu’en raison des séquelles de sa maladie professionnelle, elle a été licenciée pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement, que ses recherches d’emploi sont complexes du fait de sa situation de handicap et qu’un coefficient professionnel de 10% doit donc être retenu.

La caisse expose que le taux d’IPP de Mme [J] [K] a été correctement évalué par le médecin conseil et les médecins de la CMRA, par référence au chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail et ajoute que Mme [J] [K] n’apporte aucun élément pour remettre en cause cette évaluation. Elle soutient notamment que l’assurée était atteinte d’un état antérieur dont il doit être tenu compte.

Elle avance également que le coefficient professionnel de 5% compense justement le préjudice professionnel reconnu par la caisse et ce notamment au regard de son licenciement pour inaptitude.

Sur ce,

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose dans son chapitre premier que :

« L'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.

L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.

Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.

Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :

1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.

2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.

L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.

3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.

On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.

4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.

5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire ».

Aux termes de l’article R-434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (n°17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (n°09-15935 ; n°17-15786).

S’agissant de l’existence d’un état antérieur, l’annexe 1 précitée indique dans son point II 3 «L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.

a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.

Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.

Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :

1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ?
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ?
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ? » 

Ainsi, l'aggravation due entièrement à un accident du travail d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre d'accident du travail ; il en est différemment d'une aggravation postérieure imputée pour partie à un accident du travail et pour partie à une autre cause, notamment à l'évolution normale d'un état pathologique préexistant. (n°66-14.143 ; CA Rouen n°23-010.32).

Il est constant qu’une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (n°86-13.911 ; n°88-13.605 ; n° 18-12.766).

En l’espèce,

Un taux d’incapacité de 15 % a été attribué suite à la consolidation intervenue le 24 décembre 2024.

Le barème indicatif en matière d’accident du travail de l’annexe I à l'article R434-32 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 ».

Aux termes du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente, le médecin conseil a consulté l’ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, y compris des examens d’imagerie, a pris en compte les doléances de l’assuré, a réalisé un examen clinique et a conclu à un taux de 10 % (part anatomique) indiquant que « la consolidation est acquise en l’absence d’évolution clinique significative et de nouveau projet thérapeutique. Il persiste des dorso lombalgies avec une raideur lombaire légère et un Lasègue lombaire prédominant à droite. Les séquelles directement imputables à la maladie professionnelle du 25 08 2021 justifient un taux d’IP de d’après le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles, chapitre 3.2 Le retentissement professionnel est certain Des soins post consolidation sont à prévoir. Conclusion : consolidation justifiée le 24 12 2024 IP = 10% ».

Aux termes de leur rapport d’évaluation, les médecins de la CMRA, pour confirmer l’évaluation du taux d’IPP à 10%, indiquent que « dans le cas présent, il existe des lombalgies chroniques, une raideur lombaire discrète sans déficit neurologique. L’état antérieur est important, constitué par une scoliose et le bloc dégénératif L2L3. Compte tenu de cet état antérieur, le taux d’incapacité proposé de 10% ne sous-estime pas les séquelles présentées. Le taux professionnel de 5% est justifié, compte tenu du licenciement pour inaptitude médicale au poste de travail ».

Pour contester cette évaluation, Mme [J] [K] soutient que ses limitations fonctionnelles sont importantes et non discrètes, elle précise ne plus pouvoir porter de charges lourdes ou conduire de manière prolongée, être empêchée pendant plusieurs jours de mener ses activités quotidiennes lors de crises douloureuses. Elle n’apporte cependant aucun élément complémentaire, si ce n’est une IRM de son rachis lombaire du 24 février 2025, l’acte d’imagerie mettant en évidence un état dégénératif, notamment un état arthrosique sur les trois derniers espaces lombaires.

Or en premier lieu cette seule pièce médicale ne justifie pas que soit ordonnée une mesure de consultation médicale dès lors que cet élément ne remet pas en cause l’évaluation des séquelles, à la date de la consolidation, réalisée tant par le médecin conseil que par les médecins de la CMRA.

En second lieu le tribunal relève que, contrairement à ce qu’avance l’assurée, il a été mis en évidence l’existence de séquelles constituées par des limitations discrètes au sens du barème indicatif du chapitre 3.2, les médecins relevant par ailleurs l’existence d’un état antérieur qualifié d’important (scoliose et bloc dégénératif L2L3). Le taux de 10% apparaît ainsi parfaitement justifié médicalement.

S’agissant du coefficient professionnel, la caisse a pris en compte le licenciement pour inaptitude de Mme [J] [K] survenu le 16 juin 2023, ainsi que le versement d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
Force est de constater que l’assurée, qui sollicite une réévaluation de ce coefficient professionnel, n’apporte aucun élément de preuve permettant de s’écarter du taux de 5% retenu, qui compense justement son préjudice professionnel.

Au vu des pièces produites à l’audience, du barème indicatif d'invalidité applicable ainsi que des conclusions du médecin conseil de la caisse et de la CMRA, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 15% à la date de consolidation, dont 5% au titre des aptitudes et qualifications professionnelles, confirmant ainsi la décision objet du recours.

*

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce,

Partie perdante au sens de l’article 696 précité, Mme [J] [K] sera condamnée aux dépens.

Compte tenu de l’issue du litige, Mme [J] [K] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

***

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DEBOUTE Mme [J] [K] de sa demande de mesure d’instruction ;

DEBOUTE Mme [J] [K] de son recours visant à modifier le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 24 décembre 2024 de sa maladie professionnelle en date du 25 août 2021 tel que fixé par la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (15%) le 13 janvier 2025 ;

CONDAMNE Mme [J] [K] au paiement des entiers dépens ;

DEBOUTE Mme [J] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.

La Greffière Le Président

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

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