TJ 76540, 18 mai 2026, RG 24/00651
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 18 MAI 2026
AL/GDB
N° RG 24/00651 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MTH6
S.A. PLANET PHARMA
C/
CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE
Expéditions exécutoires
à
- SA PLANET PHARMA
- Me LEMAIRE Julie
- CPAM RED
DEMANDEUR
S.A. PLANET PHARMA
4, avenue Victor Grignard
ZAC du Grand Launay
76120 LE GRAND QUEVILLY
représentée par Maître Julie LEMAIRE ETIENNE, substituée par Maître Eric DI COSTANZO, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame [C] [S], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 10 Avril 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
- Michèle ABA, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
- Philippe LEROY, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 18 Mai 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
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FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [X], salarié de la société PLANETPHARMA en qualité de magasinier cariste, a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie Rouen-Elbeuf-Dieppe (la CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, datée du 3 novembre 2023, au titre d’une « hernie discale foraminale gauche L3-L4 L4-L5 L5-S1 ».
L’assuré a joint à sa requête un certificat médical initial, en date 19 juillet 2023, établi par le docteur [O] [A], faisant état chez lui d’une « G# lombalgie avec sciatalgie gauche permanente (EN 4/10) sans parèse à l’irm une Hernie discale L5-S1 postérolatérale gauche avec un fragment discal probablement exclu à trajet descendant jusqu’au récessus latéral gauche », pour une première constatation médicale au 3 mars 2023.
Par lettre datée du 29 novembre 2023, reçue le 4 décembre 2023, la CPAM a informé la SA PLANETPHARMA de la demande de son salarié. Par lettre datée du même jour, l’employeur a adressé à la caisse des réserves sur cette demande.
La CPAM a informé l’employeur, par lettre du 11 mars 2024, de la prise en charge de la maladie de Monsieur [X] au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaires provoquées par les vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier.
La SA PLANETPHARMA a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) d’une contestation de cette décision, par courrier du 2 mai 2024, reçu le 23 mai 2024.
A la suite du rejet implicite de son recours, intervenu le 4 juillet 2024, la SA PLANETPHARMA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête reçue le 19 juillet 2024 par le greffe, enregistrée sous le numéro RG 24/00651.
Par la suite, la Commission a rejeté explicitement son recours par décision en date du 28 octobre 2024, de sorte que la SA PLANETPHARMA a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête reçue le 23 décembre 2024 par le greffe, enregistrée sous le numéro RG 24/01165.
L’affaire portant le numéro RG 24/01165 a été jointe sous l’affaire portant le numéro RG 24/00651 par mention au dossier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2026.
A cette audience, la SA PLANETPHARMA, représentée par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures et demande au tribunal de :
- Ordonner la jonction de l’affaire portant le numéro RG 24/01165 sous celle portant le numéro RG 24/00651 ;
- Déclarer que les conditions de la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [X] ne sont pas réunies car il n’est pas établi un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle ;
- En conséquence, ordonner que la maladie dont il fait état ne peut lui être imputée dès lors que les critères de la reconnaissance de la maladie professionnelle ne sont pas réunis ;
- En tout état de cause, lui déclarer inopposable la maladie dont se prévaut Monsieur [X] avec toutes les conséquences et effets qui s’y attachent ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner la CPAM aux dépens.
Elle soutient également que la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [X] au titre des risques professionnels doit lui être déclarée inopposable du fait du non-respect par la CPAM des dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
La CPAM, régulièrement représentée, soutient oralement ses dernières écritures et demande au tribunal de :
- Rejeter le recours de la SA PLANETPHARMA et l’intégralité de ses demandes ;
- Déclarer opposable à la SA PLANETPHARMA la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [X] prise par elle le 11 mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 mai 2026.
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MOTIVATION
Sur la demande d’inopposabilité
Sur le non-respect de la procédure prévue par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale
La SA PLANETPHARMA soutient que la CPAM, ne l’ayant pas informée de la clôture de la phase d’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de son salarié, la prise en charge de cette dernière au titre de la législation sur les risques professionnels lui est inopposable.
Elle fait valoir que le courrier que lui a adressé la CPAM, daté du 29 novembre 2023, qui se contente de procéder à un rappel de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle, ne peut s’apprécier comme un courrier l’informant de la clôture de la phase d’instruction.
La CPAM soulève que la cour de cassation a retenu, dans un arrêt du 29 février 2024, que l’information de l’employeur des différentes phases d’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pouvait être effectuée par l’envoi d’un seul courrier en début d’instruction. Ainsi, elle soutient avoir informé la SA PLANETPHARMA de toutes les étapes de l’instruction de la demande de Monsieur [X] par courrier en date du 29 novembre 2023. Elle ajoute que l’employeur a ainsi complété le questionnaire en ligne dès le 1er décembre 2023 et produit divers documents.
Sur ce,
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale prévoit que « I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.- A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
La caisse satisfait à son obligation d’information lorsque dans un même courrier elle informe l'employeur de la réception du dossier complet, de ce qu'elle entend procéder à des investigations, précise que lorsque les investigations seront terminées, l'employeur pourra consulter le dossier et formuler des observations sur une certaine période, et qu'au-delà de cette date, il ne pourrait que consulter le dossier jusqu'à la prise de décision devant intervenir au plus tard à une certaine date : elle n’est pas tenu de procéder à deux envois distincts (22-16.818).
En l’espèce, la CPAM a informé la SA PLANETPHARMA, par lettre du 29 novembre 2023, reçue le 4 décembre 2023 (pièce n° 4 CPAM), avoir été destinataire d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle de la part de Monsieur [X], le 15 novembre 2023. La CPAM précisait à l'employeur, conformément aux dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, du début de la fin de la période d’instruction de cette demande, précisant qu’elle avait 30 jours pour répondre au questionnaire de maladie professionnelle et que la phase d’instruction expirait au 8 mars 2024.
Comme le soulève valablement la CPAM, l’article susvisé n’impose pas à la caisse d’informer l’employeur de chaque étape de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle par notifications distinctes, contrairement à ce que soutient la SA PLANETPHARMA.
Ainsi, par son courrier du 29 mars 2023, la CPAM a répondu aux obligations susvisées en informant la SA PLANETPHARMA de la date de clôture de la phase d’instruction de la demande de Monsieur [X] au 8 mars 2024, soit 110 jours après réception de cette dernière.
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Sur l’absence de lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle
La SA PLANETPHARMA soutient que la pathologie de Monsieur [X], prise en charge au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles, est imputable à un autre employeur. A ce titre, elle indique que la condition relative à la durée d’exposition au risque du salarié au sein de sa structure n’est pas remplie, Monsieur [X] ayant été embauché seulement depuis le mois d’octobre 2021, et que sa pathologie a été constatée médicalement pour la première fois au mois de mars 2023.
Elle ajoute que, de surcroît, Monsieur [X] n’était pas habituellement soumis à des vibrations de basses et moyennes fréquences, comme le prévoit le tableau susvisé, ce dernier ne travaillant qu’à temps partiel avec un chariot élévateur équipé d’un système afin d’éviter ces vibrations.
La CPAM indique que la durée d’exposition prévue par le tableau n° 97 n’implique pas que le salarié ait été exposé au risque pendant 5 ans chez son dernier employeur mais sur l’ensemble de sa carrière. A ce titre, elle fait valoir que Monsieur [X] a exercé la profession de magasinier pendant plus de 10 ans, de sorte que la condition de durée d’exposition au risque est bien remplie.
Elle ajoute qu’il ressort des questionnaires employeurs et assurés que Monsieur [X] a bien été exposé aux travaux prévus par le tableau n° 97. Elle précise que l’argument de la SA PLANETPHARMA selon lequel le chariot qu’il conduisait chez elle bénéficiait d’un système de réduction des vibrations est sans effet sur la question de l’exposition de son salarié. De surcroît, elle soulève que le tableau n° 97 n’exige pas une intensité ni une durée d’exposition à ces vibrations.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Le dernier alinéa de l’article L. 461-2 du même code dispose que « A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau ».
Aux termes de l’article D 461-1-1 du code de la sécurité sociale, « Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ».
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles (n° 90-18.110). Ce délai est respecté lorsque la lésion a été constatée dans le temps imparti, même son identification n’est intervenue que postérieurement (n° 90-18.110). En cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l’affection s’apprécient au regard de la totalité de l’exposition au risque considéré (n° 11-24.269). La maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur, sauf à cet employeur de rapporter la preuve contraire (n° 09-67.494). C’est la cessation de l’exposition au risque qui marque le point de départ du délai de prise en charge.
Le tableau de maladie professionnelle n° 97, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par les vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier prévoit :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois
(sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans).
Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier :
par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ;
par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ;
par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.
En l’espèce, Monsieur [X], qui souffre d’une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, confirmée par une IRM du rachis lombaire (pièces n°1, 2 et 10 CPAM), a indiqué dans ses réponses aux questionnaires adressés par la caisse (pièce n°3 CPAM) avoir travaillé quotidiennement avec des chariots de catégorie 3 et 3.5 chez plusieurs de ses anciens employeurs, chez qui il était embauché dans le cadre d’un temps plein : l’entreprise LECHAVALIER, dans laquelle il a été embauché du 22 août 2011 au 1er avril 2017 et l’entreprise E.P. DIS, dans laquelle il a travaillé du 24 avril 2017 au 22 août 2021. Il indique également avoir conduit des chariots de catégorie 5 chez la société PLANETPHARMA depuis son embauche au mois d’avril 2021. A ce titre, il convient de relever qu’il a effectivement signé une fiche de poste de manutentionnaire/cariste dans cette société le 31 mai 2021 et que la société indique l’avoir embauché à compter du 1er octobre 2021, avec une reprise d’ancienneté au 1er juillet 2021.
L’entreprise LECHAVALIER ne précise pas s’il conduisait les engins visés par le tableau n° 97, mais confirme qu’il occupait bien un poste de magasinier et qu’il avait pour tâches la réception, le rangement, le contrôle et l’expédition des marchandises. L’entreprise E.P. DIS indique quant à elle que Monsieur [X] conduisait, à raison de 14 heures par semaine, un chariot. Enfin, la SA PLANETPHARMA précise que le temps de travail de Monsieur [X] consiste en la conduite d’engins et véhicules tout terrain à hauteur de 80 % de son temps de travail journalier, soit au moins 30 heures par semaine. Il convient de préciser à ce titre que, suite à un avis de la médecine du travail du 10 novembre 2023, Monsieur [X] travaille au sein de la SA PLANETPHARMA dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, ce 28 heures par semaine, selon avenant à son contrat en date du 21 novembre 2023 (pièces n° 2 et 6 demanderesse).
Ainsi, Monsieur [X] a bien conduit des chariots pendant plus de 5 ans à la date de la première constatation médicale de sa maladie intervenue le 3 novembre 2023, ce, au moins, au sein des entreprises LECHEVALLIER (1 581 jours) et PLANETPHARMA (518 jours).
Il convient également de relever, à la comparaison des réponses des employeurs et de l’assuré aux questionnaires de la CPAM, que ce dernier assurait la conduite de chariot sur une large partie de son temps de travail.
L’argument de la SA PLANETPHARMA, selon lequel la conduite d’engins par Monsieur [X] n’est pas assez importante pour justifier la prise en charge de sa pathologie, dès lors qu’il ne les conduit que 80% de son temps, ce qui correspondrait à 30 heures de travail par semaine alors qu’il travaillait 35 heures avant son temps partiel thérapeutique, ne saurait prospérer, cette durée étant manifestement suffisante pour caractériser l’exposition habituelle au risque. En outre, il ressort de l’enquête de la CPAM (pièce n° 9 CPAM) que Monsieur [X], sur une journée de travail normale, devait manutentionner 55 palettes avec son chariot.
Par conséquent, la situation de Monsieur [X], quant à sa maladie et aux risques professionnels auxquels il a été exposés, correspond aux conditions posées par le tableau n° 97 des maladies professionnelles au titre duquel la CPAM a pris en charge sa pathologie. En outre, la prise en charge de cette maladie est bien opposable à la SA PLANETPHARMA dès lors qu’il est de jurisprudence constante qu’en cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l’affection s’apprécient au regard de la totalité de l’exposition au risque considéré.
Dès lors, la SA PLANETPHARMA sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
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Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la SA PLANETPHARMA sera condamnée aux dépens.
L’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale prévoit que « Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions ».
En l’espèce, eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉBOUTE la SA PLANETPHARMA de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle en date du 11 mars 2024 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe de la maladie déclarée le 3 novembre 2023 par Monsieur [D] [X] ;
CONDAMNE la SA PLANETPHARMA au paiement des entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La Greffière Le Président
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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