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TJ 10387, 7 juill. 2026, RG 25/00037


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Date
07/07/2026
Numéro
25/00037
Lieu / cour
tj10387
Chambre
VENTES SUR SAISIES
Type
other
Id
6a4d514393c619cd1f804573

Texte de la décision

8,215 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026

Jugement du :
07 Juillet 2026

Minute n°

Rôle : N° RG 25/00037 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FKZ5

NAC : 78A

Société FCT SAVOIR FAIRE, représenté par la société de gestion France Titrisation venant aux droits du Crédit Immoiblier de France Développement lui-même venant aux droits de la FINANCIERE REGIONALE POUR L’HABITAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE ET [Localité 1]

Contre

Société [Adresse 1], en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [M] [Y] [V] [R] né à [Localité 2] le [Date naissance 1] 1960

[L] [Z] veuve [R]

DEMANDERESSE

Société FCT SAVOIR FAIRE, représenté par la société de gestion France Titrisation venant aux droits du Crédit Immoiblier de France Développement lui-même venant aux droits de la FINANCIERE REGIONALE POUR L’HABITAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE ET [Localité 1]
Chez [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante, représentée par Maître Charlotte THIBAULT, avocate au barreau de l’Aube

DÉFENDERESSES

Société [Adresse 1], en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [M] [Y] [V] [R] né à [Localité 2] le [Date naissance 1] 1960
Rep par M. le Directeur régional des Finances Publiques
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

Madame [L] [Z] veuve [R]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]

non comparante, ni représentée

CRÉANCIERS INSCRITS

S.A. FRANFINANCE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]

non comparante, ni représentée

* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l'audience du 09 Juin 2026 tenue par Madame AUJOLET Sabine , Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de Troyes, assistée de Madame Lila LAKHDAR, Greffier et mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 10 juin 2025 s’agissant de Madame [Z] et du 16 juin 2025 s’agissant de FRANCE DOMAINE (Service des domaines) curateur de la succession de Monsieur [M] [R], délivré par acte de commissaire de justice, publiés le 4 août 2025 au service de publicité foncière de [Localité 8] référence volume 2025 S n°28 et 29, le FCT SAVOIR FAIRE, représenté par France TITRISATION et venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Madame [F] portant sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 9] [Adresse 5] cadastré section AB n° [Cadastre 1] pour une surface totale de 4a 41 ca.

Le FCT SAVOIR FAIRE poursuivait le recouvrement de la somme totale de 54.401,79 € réactualisée et arrêtée au 9 juin 2026, outre frais postérieurs, en vertu  d’une cession de créance en date du 18 octobre 2024 résultant d’un titre notarié reçu par Maître [Q] [X] notaire à [Localité 10] le 28 octobre 2006 par lequel a été consenti un prêt à Monsieur [M] [R] et son épouse [L] [Z] d’un montant de 102.500 € remboursable en 300 mensualités assorti d’un taux d’intérêt de 4.40%.

Le FCT SAVOIR FAIRE a assigné le Service des Domaines et Madame [L] [Z] par acte de commissaire de justice délivré le 03 octobre 2025 à l’audience d’orientation du 9 décembre 2025 devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Troyes aux fins de statuer sur les modalités de la procédure.

La société FRANFINANCE, créancier inscrit a été assignée par acte du 3 octobre 2025.

L’affaire a été renvoyée plusieurs fois à la demande du créancier poursuivant pour finaliser une vente de gré à gré. Ni Madame [L] [Z] ni le Service des Domaines ne se sont présentés ou fait représentés aux audiences.

Par conclusions avec sommation de comparaître, notifiées par voie électronique en date du 05 juin 2026 et dénoncées par acte de commissaire de justice aux défendeurs, le 28 mai 2026, le 1er juin et au créancier inscrit le 29 mai 2026 le FCT SAVOIR FAIRE concluait à un désistement d’instance à l’encontre du Service des Domaines pris en la personne de la Direction Régionale des Finances Publiques de BOURGOGNE, FRANCHE COMTE et du Département de la Côte d’OR, en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [M] [R] et à l’encontre de Madame [L] [Z] ; prononcer la radiation du commandement de payer valant saisie, signifié au Service des domaines en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [M] [R] suivant exploit de Maître [O] [H], Commissaire de Justice à [Localité 11] du 16 juin 2025, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de l’[Localité 12] le 04 août 2025 volume 2025 S n°28 ; prononcer la radiation du commandement de payer valant saisie, signifié à Madame [L] [Z] suivant exploit de Maître [W] [U] Commissaire de Justice à [Localité 8] du 10 juin 2025, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de l’[Localité 12] le 04 août 2025 volume 2025 S n°29 ; laisser les dépens à la charge du poursuivant.

Les défendeurs ainsi que le créancier inscrit n’étaient ni présents, ni représentés à l’audience du 9 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue.

A l’issue des débats, le FCT SAVOIR FAIRE a été avisé que la décision était mise en délibéré au 07 juillet 2026.

MOTIFS

Sur le désistement

En vertu de l'article 385 du Code de Procédure Civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement de l'instance ou de la caducité de la citation.

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il résulte des articles 395 et 397 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, mais que cette acceptation peut être implicite.

En l'espèce, le créancier poursuivant se désiste de son instance afin de régulariser une nouvelle procédure.

Il y a donc lieu de constater le désistement d'instance de la société FCT SAVOIR FAIRE.

En l'absence de toute contestation, il y a lieu de déclarer parfait ce désistement et de déclarer le juge de l’exécution dessaisit.

La société FCT SAVOIR FAIRE supportera les dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'instance de la Société FCT SAVOIR FAIRE de ses demandes à l’encontre du Service des Domaines pris en la personne de la Direction Régionale des Finances Publiques de BOURGOGNE, FRANCHE COMTE et du Département de la Côte d’OR, en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [M] [R] et à l’encontre de Madame [L] [Z] ;

CONSTATE le dessaisissement du Juge de l'exécution ;

PRONONCE la radiation du commandement de payer valant saisie, signifié au Service des Domaines en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [M] [R] suivant exploit de Maître [O] [H], Commissaire de Justice à [Localité 11] du 16 juin 2025, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de l’[Localité 12] le 04 août 2025 volume 2025 S n°28 ;

PRONONCE la radiation du commandement de payer valant saisie, signifié à Madame [L] [Z] suivant exploit de Maître [W] [U] Commissaire de Justice à [Localité 8] du 10 juin 2025, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de l’[Localité 12] le 04 août 2025 volume 2025 S n°29 ; laisser les dépens à la charge du poursuivant.

CONDAMNE la Société FCT SAVOIR FAIRE aux dépens de l'instance.

Et le présent jugement a été signé par Sabine AUJOLET Présidente, et Lila LAKHDAR, Greffier.

Fait à [Localité 8] le 07 juillet 2026.

La greffière La Présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 13] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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