TJ 10387, 6 juill. 2026, RG 26/00007
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026
N° RG 26/00007 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FNFW
Nac :50A
Minute:
Jugement du :
06 juillet 2026
Monsieur [A] [R]
c/
Société [X] [I]
DEMANDEUR
Monsieur [A] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Société [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 04 mai 2026 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
En présence de Madame [S] [F], auditrice de justice.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 06 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2024, Monsieur [A] [R] a acquis de l’entreprise individuelle [X] [I], exploitée par Monsieur [I] [X], pour un montant de 1.900 euros le véhicule RENAULT SCENIC immatriculé EG 213 [Localité 3], mis en circulation le 19 octobre 2007 et ayant alors parcouru 262 200 Km.
Un contrôle technique du 18 juillet 2024 était fourni ne comportant que des défaillances mineures.
Monsieur [A] [R] réglait la transaction en espèces. Aucune facture n’a été établie.
Ayant constaté des désordres dès le 19 juillet 2024, Monsieur [A] [R] a fait réalisé une expertise amiable extra judiciaire, en l’absence de représentant de l’entreprise [X] [I] convoquée. Des désordres affectant la sécurité étaient relevés. L’expert estimait le coût des réparations à un montant supérieur à la valeur d’achat du véhicule.
Monsieur [A] [R] a mis en demeure la Société [X] [I] par lettre recommandée du 12 septembre 2024 de procéder aux réparations puis a fait convoquer l’entreprise [X] [I] devant un conciliateur de justice.
Un constat de carence a été dressé le 18 décembre 2024, le vendeur ne s’étant pas déplacé.
Par requête enregistrée le 9 janvier 2025, Monsieur [A] [R] a saisi le Tribunal judiciaire de SENS aux fins de voir:
- annuler la vente du véhicule qu’il lui a acheté;condamner Monsieur [I] [X] à lui payer la somme de 1.900 €; condamner Monsieur [I] [X] à lui payer la somme de 1.958,90 € de dommages et intérêts.
A l’audience du 17 septembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées, il a modifié ses demandes sollicitant du tribunal judiciaire de SENS de:
– annuler la vente du véhicule acheté auprès de Monsieur [I] [K] Monsieur [I] [X] à récupérer le vendu, sous astreinte de 15 € par jour de retard,-condamner Monsieur [I] [X] à payer la somme de 1900 € au titre de la restitution du prix du véhicule; condamner Monsieur [I] [X] à payer la somme de 650 € au titre du coût de l’expertise amiable
Monsieur [I] [X] convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception au nom de la société [X] [I] laquelle est revenue avec la mention” défaut d’adressage” n’a pas comparu à l’audience du 17 septembre 2025. Le Tribunal judiciaire de SENS a soulevé d’office son incompétence territoriale.
Par jugement du 14 novembre 2025 il s’est déclaré territorialement incompétent et a désigné le Tribunal judiciaire de TROYES comme territorialement compétent.
Les parties ont été convoquées devant le Tribunal judiciaire de TROYES à l’audience du 2 février 2026.
A cette audience, seul Monsieur [A] [R] était présent.
Il a réactualisé ses demandes et a sollicité du tribunal :
- l’annulation de la vente et le remboursement des sommes de la somme de 1900 €
– des dommages intérêts d’un montant de 958 € comprenant les frais d’expertise
– les frais de gardiennage pour un montant de 480 €
– la somme de 300 € pour la perte de sa journée de travail ainsi que son déplacement à l’audience
soit un total de 3638 € .
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 avril 2026.
La lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 6 janvier 2026 à la société [X] [I] a été retournée en cours de délibéré avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
Une réouverture des débats a été ordonnée afin que Monsieur [A] [R] fasse citer la société [X] [I] par commissaire de justice pour respecter le caractère contradictoire de la procédure.
A l’audience du 4 mai 2026 Monsieur [A] [R] justifie d’une citation par commissaire de justice en date du 25 mars 2026 et du 9 avril 2026 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à cette audience.
Monsieur [A] [R] maintient ses demandes et sollicite de la juridiction:
-la restitution du prix de vente de 1900 €,
-le remboursement de la somme de 958,90 € correspondat aux frais d’expertise
-le remboursement des frais de gardiennage d’un montant de 21 € par jour jusqu’à l’enlèvement du véhicule
-le paiement des frais pour se rendre au tribunal à hauteur de 500 € de dommages et intérêts
La citation a été délivrée à la société [X] [I] en vertu des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile laquelle n’a pas comparu, ne formulant ainsi aucune demande et ne soulevant aucun moyen de défense.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et Monsieur [A] [R] a été avisé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, le défendeur n’étant pas comparant ni représenté, il est rappelé qu’en pareille hypothèse, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande principale de restitution du prix de vente
La demande de restitution du prix de vente assortie du remboursement des frais de gardiennage jusqu’à enlèvement du véhicule s’analyse en une demande de résolution de la vente avec restitutions réciproques.
Il résulte de l’article 1603 du Code civil que le vendeur a l’obligation de délivrer la chose qu’il vend. Au terme de l’article 1604 de ce code la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. Selon l’article 1641 du même code, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La non-conformité s’apprécie par référence aux stipulations du contrat tandis que le vice est déterminé par l’inaptitude de la chose à l’usage auquel on la destine. Par ailleurs, l’action en garantie des vices cachés est la seule action qui puisse être intentée par l’acheteur contre le vendeur lorsque la chose comporte seulement un défaut qui affecte son usage. La preuve de la non-conformité ou du vice doit être rapporté par l’acheteur.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il résulte de ce texte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été contradictoirement en présence de celles-ci. Le rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu'il a été soumis à la discussion des parties. Toutefois, il ne saurait suffire, à lui seul, à prouver l’existence d’un défaut de conformité ou d’un vice caché mais doit être corroboré par un autre élément du dossier.
Au soutien de sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente avec restitution du prix, Monsieur [A] [R] estime que le véhicule acquis présente des défauts majeurs de conformité le rendant impropre à sa destination.
En l’espèce, Monsieur [A] [R] produit un rapport d’expertise amiable réalisée à sa demande le 10 septembre 2024.
Il résulte de cette pièce que La société [X] [I] a été convoqué à la réunion d’expertise et que le rapport lui a été adressé. Le vendeur ne s’est pas déplacé et a accepté le principe du déroulement de l’expertise hors sa présence.
L’expert note au titre des désordres une usure importante des pneumatiques desquels et conclut à un problème de géométrie des trains avant, présentant un risque de dangerosité principalement sur route humide. Par ailleurs les témoins d’usure sont dépassés. Il indique également que la direction présente un jeu important anormal avec un risque de dangerosité et de direction imprécise qu’il estime être antérieure à la vente. Il décrit une action très dure sur la pédale d’embrayage qui ferait présumer un désordre sur le système d’embrayage. Il précise que le véhicule a un kilométrage important et des traces d’usure conséquentes sur les disques de freins, train avant, antérieurs à la vente. Lors de l’essai il a constaté un bruit au niveau du train avant suite à l’usure des silents blocs de train avant, rotule. Il constate également l’absence de fonctionnement de la climatisation d’origine sur le véhicule, celle-ci se coupant par intermittence et il en déduit un risque de dangerosité en cas de présence d’humidité. Il ajoute que le voyant de dysfonctionnement de l’airbag est allumé et en conclut à un risque de dangerosité en cas de non déploiement d’un coussin gonflable lors d’un choc, équipement de sécurité passive. Il estime que la remise en état du véhicule dépasse largement sa valeur.
À fin de corroborer les constatations et conclusions de ce rapport amiable, le tribunal judiciaire dispose uniquement du procès-verbal de contrôle technique réalisé le 18 juillet 2024.
Ce contrôle technique a noté des défaillances mineures affectant les tambours de freins disques de freins, un jeu dans la direction, un rippage excessif, des réglages inappropriés, une usure anormale concernant les pneumatiques et permet de corroborer les éléments du rapport d’expertise.
Toutefois, selon les dispositions de l’article 1642 du Code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il ressort ainsi du procès-verbal de contrôle technique que Monsieur [A] [R] a eu connaissance le jour de la vente des désordres affectant le véhicule au titre du système de freinage, d’usure anormale dans la direction, du rippage excessif, de l’usure anormale des pneumatiques.
Par conséquent quand bien même il s’agirait de vices affectant l’usage du véhicule, le vendeur n’est pas tenu à garantie s’agissant de vices apparents.
En ce qui concerne les autres vices liés au défaut de climatisation et à la défaillance de l’airbag, ceux-ci ne sont pas corroborés et en tout état de cause sont apparents lors d’un essai du véhicule.
Tous les vices étaient apparents ou facilement décelables lors de la vente.
Il s’ensuit de ce qui précède que Monsieur [A] [R] ne rapporte pas la preuve que son véhicule est atteint d’un vice qui était caché lors de de la vente et qui le rend impropre à son usage ou qui en diminuait tellement l’usage qu’il n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il l’avait connu.
Par conséquent, les demandes de Monsieur [A] [R] seront rejetées.
Sur les demandes concernant les frais de gardiennage
Monsieur [A] [R] a formulé des demandes en remboursement des frais de gardiennage.
La demande de résolution de la vente étant rejetée, le tribunal ne peut faire droit à cette demande qui sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Sont considérés comme des dépens selon l’article 695 du code de procédure civile, la rémunération des techniciens.
En l’espèce, Monsieur [A] [R] partie perdante, sera condamné aux dépens.
De même, il ne peut lui être accordé le remboursement des frais d’expertise qu’il a exposé.
La demande faite au titre des frais de procédure (déplacement et présence à l’audience) qualifiés de frais irrépétibles ne peut être accueillie.
• Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE Monsieur [A] [R] de toutes ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [A] [R] aux entiers dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Et le présent jugement a été signé de Sabine AUJOLET, Juge et de Jean-Guy MARCHAL, greffier.
Le Greffier, Le Juge,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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