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tj MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) source api

TJ 17415, 7 juill. 2026, RG 25/02128


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Date
07/07/2026
Numéro
25/02128
Lieu / cour
tj17415
Chambre
JAF Cabinet 1
Type
other
Id
6a4d517693c619cd1f8046c9

Texte de la décision

3,684 caractères

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

CONSTATONS l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l'égard de l'enfant ,

RAPPELLONS que dans l'exercice conjoint de l'autorité parentale, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation de l’enfant, communiquer sur l’organisation de sa vie et de ses besoins, favoriser les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,

FIXONS la résidence habituelle d'[N], en alternance au domicile de chacune de ses mères selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
-en période scolaire  et pendant les petites vacances scolaires, sauf [U] : du vendredi sortie des classes au vendredi suivant , les semaines paires chez Mme [I] et les semaines impaires chez Mme [S] ;
-pendant les vacances de [U] : la première moitié, les années paires chez Mme [S] et la seconde moitié chez madame [I], inversement les années impaires, du samedi sortie des classe au samedi suivant 18H00,
-pendant les vacances d'ETE : un mois chez madame [I] et un mois chez madame [S],

ÉTANT PRÉCISÉ QUE, sauf meilleur accord des parents :

* si un jour férié ou chômé précède ou suit un droit de visite et d’hébergement, celui-ci est automatiquement inclus dans ce droit ;

* la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle ;

* les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,

DISONS qu'[N] bénéficiera d'une communication téléphonique par semaine avec la mère avec laquelle il ne réside pas, y compris durant les vacances d'été ;

DISONS que chacun des parents assumera les frais courants exposés pour l'enfant pendant sa période d'accueil ;

DISONS que cette contribution qui a vocation à couvrir les besoins courants de l’enfant ne comprend pas les frais dits exceptionnels tels les frais médicaux non pris en charge par l'assurance sociale, les frais scolaires particuliers tels l'achat de fournitures et de matériels spécifiques liés à la formation, de séjours scolaires, ainsi que les frais extra scolaires relevant des activités de loisirs comprenant les frais d'équipements spécifiques liés à la pratique de ces activités qui seront supportés par moitié par les parents, sous réserve d’un accord préalable à l’engagement de la dépense,

DISONS que le parent qui n'aura pas fait à l'avance de ces frais exceptionnels devra procéder à leur remboursement par moitié dans le mois de l'envoi des pièces justificatives de la dépense et, en tant que de besoin, le CONDAMNONS audit paiement;

DÉBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes au titre des mesures provisoires ;

RAPPELONS que les mesures provisoires prennent effet à compter de l'introduction de la demande en divorce du 3 décembre 2025 jusqu’à la date du jugement de divorce devenu définitif, à l'exception des mesures financières qui prennent effet à compter de la présente ordonnance ;

RÉSERVONS les dépens de l'audience d’orientation et sur mesures provisoires qui suivront le sort de l'instance principale ;

DISONS que la présente ordonnance exécutoire par provision sera placée au rang des Minutes du Greffe qui délivrera toutes expéditions nécessaires.

La présente décision a été signée par Stéphanie JARA, Vice-présidente en charge des Affaires Familiales près le Tribunal judiciaire de Saintes, et par Sylvie BAUDER, Greffière présente lors du prononcé.

La Greffière La Juge aux affaires familiales
Sylvie BAUDER Stéphanie JARA

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