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TJ 77284, 6 juill. 2026, RG 25/00078


Vérifier : TJ 77284, 6 juill. 2026, RG 25/00078 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
25/00078
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4d52c693c619cd1f804fec

Texte de la décision

5,587 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 1]

Pôle Social

Date : 06 juillet 2026

Affaire :N° RG 25/00078 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2M4

N° de minute : 26/477

RECOURS N° :
Le

Notification :

Le

A
1 FE à URSSAF
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales d’ ILE DE FRANCE
[Localité 2]

représentée par Madame [C] [I] , agent audiencier

DEFENDERESSE

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Monsieur [H] [X] (gérant) muni d’un extrait KBIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge

Assesseur : Madame Florence BOURRAS,
Assesseur : Monsieur Cédric MONIN,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 11 mai 2026.


EXPOSE DU LITIGE

Le 7 janvier 2025, après mises en demeure, le directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (l’URSSAF) a signifié à la société [1] une contrainte datée du 6 janvier 2025 s’élevant à un montant total de 2 097,19 euros, dont frais d’acte, au titre d’une régularisation de ses cotisations de septembre 2024.

Par courrier reçu au greffe le 24 janvier 2025, la société [1] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.

L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 19 septembre 2025, puis renvoyée à l’audience de conciliation du 19 décembre 2025, avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 11 mai 2026, suite à un constat de carence du 19 décembre 2025.

A l’audience du 11 mai 2026, la société [1] a comparu par l’intermédiaire de son président et l’URSSAF était représentée par son agente audiencière.

L’URSSAF a sollicité la validation de la contrainte à hauteur de la somme de 351,16 euros dont 243,20 euros de cotisations, 50 euros de majorations de retard et 57,96 euros de pénalités au titre du mois de septembre 2024.

La société [1] n’a pas contesté devoir ces sommes et a indiqué y procéder dans le cadre du délibéré.

Les parties ont été autorisées à justifier du solde de la créance après paiement par note en délibéré dans un délai de 15 jours.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte.

Au soutien de son opposition, la société [1] contestait être redevable des cotisations visées par la contrainte, soutenant qu’elle les avait déjà réglées. Néanmoins, à l’audience, elle n’a pas contesté être redevable du solde actualisé de la contrainte et s’est engagée à le payer et à en justifier dans un délai de 15 jours.

Toutefois, par courriel du 1er juin 2026, l’URSSAF a indiqué qu’aucun paiement n’était intervenu. Malgré relance, la société [1] n’a pas communiqué de justificatif de paiement dans le cadre du délibéré.

Dans ce cadre, il y a lieu de faire droit à la demande en validation de la contrainte formée par l’URSSAF à hauteur du solde incontesté, à savoir la somme de 351,16 euros dont 243,20 euros de cotisations, 50 euros de majorations de retard et 57,96 euros de pénalités dues au titre du mois de septembre 2024.

Sur les frais du procès

Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Par ailleurs, aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, la société [1] supportera les frais de signification de la contrainte et les dépens.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, après débats tenus en audience publique et en avoir délibéré, par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

[D] partiellement la contrainte émise le 6 janvier 2025 et signifiée le 7 janvier 2025 uniquement à hauteur de la somme de 351,16 euros dont 243,20 euros de cotisations, 50 euros de majorations de retard et 57,96 euros de pénalités dues au titre du mois de septembre 2024 ;

En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,

CONDAMNE la société [1] à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 351,16 euros correspondant aux cotisations, majorations de retard et pénalités dues au titre du mois de septembre 2024 ;

CONDAMNE la société [1] au paiement des frais de signification de la contrainte et des dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.

RAPPELLE aux parties que cette décision est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Diara DIEME Cassandra LORIOT

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