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TJ 77288, 7 juill. 2026, RG 26/00083


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00083
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab1 CTX civil
Type
other
Id
6a4d530093c619cd1f80513f

Texte de la décision

7,525 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00083 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IKDA

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 07/07/2026

S.C.I. SCI IMANE

C/

Madame [L] [S] [C] [H]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- Maître Chloé CHOUMER

Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
- Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 07 JUILLET 2026

Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et de Nicole BIELER, Greffier lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.C.I. SCI IMANE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Chloé CHOUMER, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDERESSE :

Madame [L] [S] [C] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Après débats à l'audience publique du 19 Mai 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 06 janvier 2026 la SCI IMANE a fait citer Mme [L] [S] [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun aux fins, au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de voir :

constater la validité et les effets du congé qu'elle a elle-même délivré ;ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef ;la condamner au paiement de l'arriéré de loyers et charges ;la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation ;la condamner à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Régulièrement citée à étude, Mme [L] [S] [C] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

2. La décision étant susceptible d'appel, le jugement sera, en application de l'article 473 du même code, réputé contradictoire.

Sur le congé délivré par la locataire et ses effets

3. Aux termes de l'article 12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15.

4. Selon l'article 15 I de la même loi, le congé est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis est de trois mois, réduit à un mois dans les cas limitativement énumérés au I de l'article 15 (zone tendue, perte d'emploi, etc.).

5. En l'espèce, Mme [L] [S] [C] [H] a délivré congé à son bailleur par LRAR du 26 septembre 2025, pour le 25 octobre 2025. Ce congé, régulier en la forme et respectueux du délai de préavis applicable, a produit ses effets à cette date.

6. Il s'ensuit que le contrat de bail a été résilié, à l'initiative de la locataire, à compter du 25 octobre 2025. Mme [L] [S] [C] [H], qui s'est maintenue dans les lieux postérieurement à cette date, est occupante sans droit ni titre depuis lors.

Sur l'expulsion

7. Le maintien dans les lieux sans droit ni titre justifie qu'il soit fait droit à la demande d'expulsion.

8. Mme [L] [S] [C] [H], ainsi que tout occupant de son chef, sera en conséquence condamnée à libérer les lieux et, à défaut de départ volontaire, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier.

9. Il sera rappelé que l'expulsion ne pourra intervenir qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux (article L. 412 1 du code des procédures civiles d'exécution) et dans le respect de la trêve hivernale prévue à l'article L. 412 6 du même code, le sort des meubles étant régi par les articles L. 433 1 et suivants.

Sur l'arriéré de loyers et charges

10. En application de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

11. Il résulte du décompte produit, arrêté au 05 mai 2026, que Mme [L] [S] [C] [H] reste devoir, au titre des loyers et charges échus jusqu'à la date d'effet du congé, la somme de 750 euros.

12. Elle sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 mai 2026.

Sur l'indemnité d'occupation

13. L'occupation des lieux sans droit ni titre cause au bailleur, privé de la libre disposition de son bien, un préjudice qui doit être réparé par le versement d'une indemnité d'occupation.

14. Mme [L] [S] [C] [H] sera condamnée à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit 720 euros + 30 euros, à compter du terme d’octobre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés.

Sur les demandes accessoires

15. Partie perdante, Mme [L] [S] [C] [H] sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

16. L'équité commande de la condamner à payer au bailleur la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

17. L'exécution provisoire est de droit (article 514 du code de procédure civile).

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONSTATE que le bail liant La SCI IMANE à Mme [L] [S] [C] [H] portant sur les lieux situés [Adresse 5] a été résilié, par l'effet du congé délivré par la locataire, à compter du 25 octobre 2025 ;

DIT que Mme [L] [S] [C] [H] est occupante sans droit ni titre depuis le 25 octobre 2025 ;

ORDONNE en conséquence l'expulsion de Mme [L] [S] [C] [H] ainsi que de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 6], au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois après délivrance d'un commandement de quitter les lieux et dans le respect de la trêve hivernale (articles L. 412 1 et L. 412 6 du code des procédures civiles d'exécution) ;

CONDAMNE Mme [L] [S] [C] [H] à payer à La SCI IMANE la somme de 750 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges échus à la date d'effet du congé, avec intérêts au taux légal à compter de 05 mai 2026 ;

CONDAMNE Mme [L] [S] [C] [H] à payer à La SCI IMANE une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges contractuels, soit 750 euros, à compter du terme d’octobre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ;

CONDAMNE Mme [L] [S] [C] [H] à payer à La SCI IMANE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [L] [S] [C] [H] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 07 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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