TJ 77288, 7 juill. 2026, RG 26/01512
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/01512 -
N° Portalis DB2Z-W-B7K-ILAG
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 07/07/2026
S.A. ADOMA
C/
Monsieur [R] [F]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- SELEURL 2L AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 07 JUILLET 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et de Nicole BIELER, Greffier lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. ADOMA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurence LEMOINE de la SELEURL 2L AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après débats à l'audience publique du 19 Mai 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d'un contrat de résidence, la SA ADOMA a mis à disposition de M. [R] [F] un local privatif meublé, situé [Adresse 5] située [Adresse 6], moyennant une redevance de 441,75 € par mois.
Par courrier recommandé, la SA ADOMA a mis en demeure M. [R] [F], de payer la somme de 1 596,65 € dans un délai d’un mois, précisant qu’à défaut, celui-ci s’expose à une procédure d’expulsion judiciaire.
Par acte d’huissier en date du 28 janvier 2026, SA ADOMA a fait assigner M. [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat, ou subsidiairement, de prononcer la résiliation du contrat de résidence consenti à M. [R] [F], ordonner l'expulsion sans délai des lieux mis à disposition de M. [R] [F] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et à défaut pour celle-ci d’avoir quitté les lieux dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, condamner M. [R] [F] à payer la somme de , majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, condamner M. [R] [F] à payer une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance actuelle, outre les charges, jusqu'à complète libération des lieux, avec revalorisation de droit, condamner M. [R] [F] à payer la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 19 mai 2026.
À cette audience, SA ADOMA, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance à la somme de 0 euros, précisant que la dette est intégralement soldée. Par suites, elle indique se désister de ses demandes principales.
Cité par acte remis à personne, M. [R] [F] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 07 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement des demandes principales
2. Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
3. En l'espèce, il convient de constater le désistement de la SA ADOMA au titre des demandes relatives au paiement du solde locatif, à la résiliation judiciaire de contrat de bail, et à l’expulsion et la séquestration des meubles du défendeur, lesquelles sont devenues sans objet.
Sur les demandes accessoires
4. Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
5. M. [R] [F] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens, comprenant le coût de la mise en demeure.
6. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
7. Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et des situations financières respectives des parties de condamner M. [R] [F] à payer à la SA ADOMA, les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance à hauteur de 100 euros.
Sur l’exécution provisoire
8. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
9. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA ADOMA de ses demandes principales ;
CONDAMNE M. [R] [F] à payer à la SA ADOMA la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [F] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût de la mise en demeure et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 07 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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