TJ 77288, 7 juill. 2026, RG 26/01514
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/01514 -
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IKPK
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 07/07/2026
S.A. 1001 VIES HABITAT
C/
Madame [X] [R] NÉE [P]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
- Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 07 JUILLET 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et de Nicole BIELER, Greffier lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [R] NÉE [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l'audience publique du 19 Mai 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 22 octobre 2019, la SA 1001 VIES HABITAT a loué à Mme [X] [R] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, la SA 1001 VIES HABITAT a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1 204,79 € au titre des loyers et charges impayés et de justifier de l’assurance contre les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, la SA 1001 VIES HABITAT a fait assigner Mme [X] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- ordonner l'expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier,
- autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,
- faire application de l'article L.433 1 du code des procédures civiles d'exécution relatif au sort du mobilier,
- condamner la locataire à payer la somme de 429,80 € au titre des loyers et charges impayés, mois avril inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1 204,79 €, et à compter de l'assignation pour le surplus,
- condamner la locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,
- condamner la locataire à payer la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, aux mesures conservatoires éventuellement réalisées et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 19 mai 2026.
À cette audience, la SA 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle ci s'élevant désormais à la somme de 429,80 €, au titre des loyers et charges échus au 08 mai 2026, terme du mois avril inclus. La demanderesse précise s'opposer à l'octroi d'éventuels délais de paiement.
Citée par acte délivré à étude, Mme [X] [R] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur le paiement des loyers et charges impayés
2. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
3. En l'espèce, la SA 1001 VIES HABITAT verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution.
4. Il ressort des pièces fournies qu'au 08 mai 2026, la dette locative de Mme [X] [R] s’élève à la somme de 429,80 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois d’avril inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
5. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 12 mai 2025 pour la somme de 1 204,79 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
6. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés, puis chaque année à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
7. Le même article précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
8. Le contrat de bail unissant les parties stipule qu'à défaut de justification de cette assurance, le bail serait résilié de plein droit, un mois après un commandement resté infructueux.
9. Il est établi que la locataire n’a pas justifié d’une assurance locative dans le délai requis.
10. Ce manquement s'est perpétué pendant plus d’un mois à compter du commandement du 12 mai 2025 rappelant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989.
11. Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 13 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
12. L’expulsion de Mme [X] [R] sera donc ordonnée, en conséquence.
13. Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Mme [X] [R] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l'article L.421 2 du code des procédures civiles d'exécution.
14. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433 1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
15. Mme [X] [R] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
16. L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
17. Mme [X] [R] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111 8 du code des procédures civiles d’exécution.
18. Il n’y a pas lieu de statuer sur la charge des mesures conservatoires, aucune de ces mesures n’ayant été réalisée.
Sur les frais irrépétibles
19. Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
20. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir SA 1001 VIES HABITAT et en l’absence d’éléments sur la situation financière de la défenderesse, Mme [X] [R] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 300 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
21. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
22. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 octobre 2019 entre SA 1001 VIES HABITAT, d’une part, et Mme [X] [R], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 6] [Localité 5] [Localité 4] sont réunies à la date du 13 juillet 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [X] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [X] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, SA 1001 VIES HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433 1 et L.433 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [X] [R] à verser à SA 1001 VIES HABITAT la somme de 429,80 € (décompte arrêté au 08 mai 2026, mois avril inclus), avec les intérêts au taux légal à compter à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [X] [R] à verser à la SA 1001 VIES HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la SA 1001 VIES HABITAT du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [X] [R] à verser à la SA 1001 VIES HABITAT une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance, et de l’assignation, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111 8 du code des procédures civiles d’exécution;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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