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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 77288, 10 avr. 2026, RG 25/00643


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Date
10/04/2026
Numéro
25/00643
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab3 Référés
Type
other
Id
6a4d538193c619cd1f8054a1

Texte de la décision

9,185 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

RÉFÉRÉ

N° RG 25/00643 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IIPQ
Minute signée électronique

ORDONNANCE DU 10 Avril 2026

DEMANDEUR

Monsieur [O] [B]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Audrey OBADIA de la SCP BABOUT & OBADIA, avocats au barreau de MELUN

Madame [C] [J] épouse [B]
demeurant [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Maître Audrey OBADIA de la SCP BABOUT & OBADIA, avocats au barreau de MELUN

DÉFENDEUR

SARL 4 EVENTS
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparAante

FORMATION

Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU

DÉBATS

A l’audience publique tenue le 20/02/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 10 Avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [B] et Mme [C] [J] épouse [B] sont propriétaires de locaux commerciaux situés au [Adresse 4] qui ont été donnés en location à la SARL 4 EVENTS, en vertu d’un contrat de bail du 29 mars 2024, moyennant un loyer annuel de 15 000 euros et soumis aux dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce.

Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, M. [O] [B] et Mme [C] [B] ont fait délivrer le 3 octobre 2025 un commandement à la SARL 4 EVENTS de payer la somme de 2 560 euros au principal, qui est resté sans effet dans le mois de sa délivrance.

Par acte du 1er décembre 2025, M. [O] [B] et Mme [C] [B] ont assigné la SARL 4 EVENTS devant le juge des référés, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et aux fins de voir :

Ordonner sans délai, l’expulsion, avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, s’il échet de la SARL 4 EVENTS et de tous occupants de son chef et de tous bien lui appartenant des lieux situés [Adresse 4] ; Fixer provisionnellement l’indemnité d’occupation due par la SARL 4 EVENTS à M. [O] [B] et Mme [C] [B], à compter de l’acquisition de la clause résolutoire à la somme de 1 287,88 euros par mois, augmentée des charges locatives qui auraient été dues si le bail ne s’était pas trouvé résilié du fait des carences du preneur ; Condamner, à titre provisionnel, la SARL 4 EVENTS à payer à M. [O] [B] et Mme [C] [B], la somme de 4 449 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 14 novembre 2025, outre intérêts de retard sur la somme de 2 560 euros à dater du 3 octobre 2025, date du commandement, et intérêts sur le surplus à dater de l’assignation ; Condamner la SARL 4 EVENTS à payer à M. [O] [B] et Mme [C] [B] la somme de 1 287,88 euros par mois à compter de la résiliation du bail jusqu’à la date de parfaite restitution des lieux, à titre d’indemnité d’occupation, augmentée des charges locatives (taxe d’enlèvement des ordures ménagères) qui auraient été dues si le bail ne s’était pas trouvé résilié du fait des carences du preneur ; Ordonner l’indexation de l’indemnité mensuelle d’occupation à la date anniversaire de la décision à intervenir en fonction de la variation de l’indice des loyers commerciaux, l’indice de référence étant celui du 3ème trimestre 2025, l’indice d’actualisation étant l’indice du 3ème trimestre de l’année de révision ; Autoriser M. [O] [B] et Mme [C] [B] à conserver le dépôt de garantie à titre d’indemnité du fait de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; Condamne la SARL 4 EVENTS à payer à M. [O] [B] et Mme [C] [B] une indemnité au titre des frais irrépétibles d’un montant de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SARL 4 EVENTS à payer à M. [O] [B] et Mme [C] [B], en application de l’article 695 et suivants du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance, lesquels incluront le coût du commandement de payer, les frais d’assignation, les frais de signification de la décision à intervenir, et ceux éventuellement nécessités par son exécution.
A l'audience, représentés, M. [O] [B] et Mme [C] [B] ont maintenu leurs demandes.

La SARL 4 EVENTS, régulièrement citée, n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Il convient de se référer à l'assignation qui vaut conclusions pour l'exposé des moyens du demandeur en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le commandement de payer délivré le 3 octobre 2025 et visant la clause résolutoire inscrite au bail du 29 mars 2024 est resté sans effet dans le mois de sa délivrance de sorte que la clause résolutoire est acquise à compter du 3 novembre 2025.

Depuis cette date, la SARL 4 EVENTS est en conséquence occupante sans droit ni titre des locaux loués de sorte que son expulsion sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif.

Par ailleurs, seront ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse.

Au vu des pièces produites, la créance du bailleur n’est pas contestable à hauteur de 4 419 euros représentant le montant des loyers et charges demeurés impayés jusqu’au mois de février 2026 inclus, somme productrice d’intérêts à compter du 4 novembre 2025 pour la somme de 2 560 euros et à compter de l'assignation pour le surplus.

Il convient donc de condamner la SARL 4 EVENTS au paiement de cette somme par provision.

Conformément à la clause résolutoire stipulée au bail, le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur.

Le maintien dans les lieux de la SARL 4 EVENTS en dépit de la résiliation du bail cause encore à M. [O] [B] et Mme [C] [B] un préjudice financier incontestable puisqu’ils ne peuvent tirer profit de leur bien faute d’être en mesure de le relouer.

Ce dommage sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 250 euros, révisable annuellement, augmentée des charges locatives depuis le 4 novembre 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés.

Il apparaît équitable de condamner la SARL 4 EVENTS à payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL 4 EVENTS sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constatons l’acquisition au profit de M. [O] [B] et Mme [C] [B] du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial du 29 mars 2024 à compter du 3 novembre 2025 ;

Ordonnons l’expulsion de la SARL 4 EVENTS des lieux qu’elle occupe [Adresse 4], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Disons qu’à défaut, elle pourra être expulsée ainsi que ses biens et toute personne occupant les lieux avec elle, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;

Ordonnons le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse, conformément aux articles L. 433-1 et suivants ainsi que R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons la SARL 4 EVENTS, à payer à titre de provision, à M. [O] [B] et Mme [C] [B] la somme de 4 419 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au mois de février 2026 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025 pour la somme de 2 560 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;

Disons que le dépôt de garantie sera conservé par M. [O] [B] et Mme [C] [B] ;

Condamnons la SARL 4 EVENTS à payer à M. [O] [B] et Mme [C] [B], à titre de provision, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 250 euros, augmentée des charges locatives, du 4 novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, et révisable annuellement à la date anniversaire de la résiliation ;

Condamnons la SARL 4 EVENTS à payer à M. [O] [B] et Mme [C] [B] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;

Condamnons la SARL 4 EVENTS aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer signifié le 3 octobre 2025.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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