TJ 06088, 3 juill. 2026, RG 25/00373
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00373 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QI6G
du 03 Juillet 2026
affaire : [I] [N], [W] [N]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée à
Me Philippe DUTERTRE
Me Stéphane GIANQUINTO
Me Romain GUERINOT
l’an deux mil vingt six et le trois Juillet à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
Madame [W] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Syndic. de copro. LES HORIZONS, sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice la SAS [Q] & [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [D] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Romain GUERINOT, avocat au barreau de NICE
Madame [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assignée telle quelle
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026, délibéré prorogé au 03 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice du 25 février 2025, Monsieur [I] [N] et Madame [W] [N] ont assigné Monsieur [D] [X] et Madame [X] en référé aux fins notamment de faire cesser les troubles anormaux de voisinage qu’ils subissent.
Par exploit en date du 21 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES HORIZONS a assigné Monsieur [D] [X] aux fins de faire cesser les troubles de voisinage au sein de la copropriété.
A l’audience du 15 janvier 2026, il a été ordonné, par mention au dossier, la jonction des deux affaires désormais sous le numéro unique RG 25/00373.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2026.
Au terme de leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [I] [N] et Madame [W] [N] sollicitent :
- le rejet de la demande de sursis à statuer,
- juger que les troubles anormaux de voisinage ne nécessitent pas la démonstration d’une faute pour être caractérisés,
- juger que pour caractériser un trouble anormal de voisinage, il est nécessaire de précisément rechercher le caractère excessif du trouble au regard des inconvénients normaux de voisinage,
- juger que Monsieur [I] [N] et Madame [W] [N] subissent depuis plusieurs années des nuisances sonores provenant de l’appartement de Monsieur [D] [X] et de son épouse,
- juger que Monsieur [D] [X] et sa compagne sont à l’origine des troubles subis par Monsieur [I] [N] et son épouse,
- juger que ces nuisances sont attestées par de nombreuses attestations de voisins et anciens voisins de Monsieur [D] [X],
- juger que les troubles anormaux de voisinage sont caractérisés,
- juger que le trouble manifestement illicite est caractérisé,
En conséquence,
- condamner Monsieur [D] [X] à faire cesser les troubles de voisinage subis par eux et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
En tout état de cause,
- la condamnation de Monsieur [D] [X] aux dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [N] et Madame [W] [N] se sont désistés oralement à l’encontre de Madame [X], n’existant pas.
Au terme de leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES HORIZONS sollicite :
- le rejet des demandes d’irrecevabilité, de rejet des pièces et autres demandes de Monsieur [X],
- que soit ordonné, sous astreinte de 500 euros par jour infraction constatée, de cesser ou faire cesser par toute personne demeurant avec lui, dont il est responsable, les troubles de voisinage suivants :
le port de coups réguliers sur les sols, les murs et les plafonds de son appartement,le déplacement de meubles en les traînant au sol,la marche avec des talons aussi bien le jour que la nuit,le port de coups réguliers sur les portes d’entrée des appartements des autres copropriétaires de l’immeuble,le fait de procéder à la désorientation du détecteur de présence sur son palier afin de le diriger vers son seul appartement,le fait d’interdire aux visiteurs et professions médicales d’utiliser l’ascenseur,le fait de prendre des photographies des copropriétaires, locataires et visiteurs,le fait d’utiliser l’ascenseur sans discontinuité aux fins qu’il ne puisse être utilisé,les hurlements, cris, agressions et harcèlements des copropriétaires, locataires et visiteurs de l’immeuble,l’interpellation et l’agression des techniciens en charge de la maintenance des parties communes et notamment de l’ascenseur,l’arrosage de manière abondante de ces végétaux entraînant de facto des débordements en façade de l’immeuble et sur les piétons qui circulent,la fouille des boîtes aux lettres des copropriétaires et locataires,le jet d’urine sur les balcons et droits et biens immobiliers mitoyens et sous-jacents à son appartement,- la condamnation de Monsieur [X] au paiement d’une somme provisionnelle de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la condamnation de Monsieur [X] aux dépens, dont distraction au profit de Maître GIANQUINTO ainsi qu’à leur verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [D] [X] demande :
À titre liminaire,
- constater que Monsieur [N] et Monsieur [X] sont tous deux renvoyés à l’audience correctionnelle du 15 octobre 2026 à 8h30 devant le Tribunal judiciaire de Nice,
- constater que les faits poursuivis au pénal sont étroitement liés aux troubles du voisinage invoqués par les demandeurs, ces derniers fondant en partie leur argumentation civile sur la production de plaintes pénales,
- surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive à intervenir.
À titre infiniment liminaire,
- constater que l’assignation délivrée ne porte pas mention de l’intégralité des mentions prévues à l’article 54 du code civil,
- constater la nullité de l’assignation,
- débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes.
À titre principal,
- constater que les demandeurs n’ont pas démontré l’existence de troubles anormaux de voisinage,
- constater que les demandeurs n’ont pas démontré le caractère excessif, répétitif ou intense des troubles de voisinage allégués,
- débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
À titre reconventionnel,
- condamner solidairement les demandeurs à régler à Monsieur [X] la somme de 3.217,50 euros au titre du préjudice matériel subi par la dégradation de sa porte d’entrée,
- condamner solidairement les demandeurs aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, prorogé au 6 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer :
L’article 378 du code de procédure civile, dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
En l’espèce, Monsieur [X] fait valoir que les époux [N] et lui-même sont convoqués le 15 octobre 2026 devant le tribunal correctionnel en raison de violences réciproques, survenues selon lui dans un contexte de nuisances alléguées, et dont l’issue sera de nature à déterminer la réalité ou non desdites nuisances.
Or, s’il appartient au juge répressif de sanctionner le cas échéant les violences volontaires commises tant à l’endroit des époux [N] par Monsieur [X], que celles commises à l’endroit de Monsieur [X] par les époux [N], dans un contexte certes exacerbé de conflit de voisinage, force est de relever que la juridiction saisie l’est à raison des nuisances commises par Monsieur [X] et sa compagne, en contravention au règlement de copropriété, au sein de la copropriété ; les époux [N] ne se bornant pas à reprocher à Monsieur [X] et sa compagne des violences, mais également des comportements qui relèvent de troubles de voisinage.
Dès lors la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la nullité de l’assignation :
L’article 54 du code de procédure civile prévoit que La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
En l’espèce, force est de constater que l’assignation contient un exposé des moyens en droit et en fait à l’appui de sa demande, lesquels sont par ailleurs corroborés par les pièces versées aux débats.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l’espèce, Monsieur [X] ne démontre pas en quoi, les mentions obligatoires de l’assignation, de surcroît figurant au terme des conclusions des demandeurs, lui font grief.
En conséquence, l’exception de nullité sera écartée.
Sur le trouble manifestement illicite :
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il résulte de nombreuses attestations versées par le syndicat des copropriétaires que plusieurs copropriétaires ou visiteurs de ces derniers subissent des comportements inadaptés de la compagne de Monsieur [D] [X], et qui constituent des troubles anormaux de voisinage.
À cet égard, il sera rappelé l’article 10 du règlement de copropriété lequel dispose que « les appartements et les locaux devront être occupés par des personnes de bonnes vies et mœurs et ne doivent pas avoir une utilisation pouvant constituer une gêne ou un trouble par les voisins ou les autres occupants de l’ensemble immobilier, soit par le bruit, la trépidation, l’odeur, la malpropreté, soit pour tout autre chose. Les propriétaires seront seuls responsables de l’utilisation par eux fait de leurs locaux vis-à-vis des administrations ainsi que des conséquences de tous ordres. »
L’article 15 du même règlement de copropriété précise en outre que « les copropriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité de l’immeuble ne soit à aucun moment troublée par leur fait, celui des membres de leur famille, de leurs invités ou des personnes à leur service.
En conséquence, ils ne pourront faire ou laisser faire aucun bruit anormal, aucun travail, de quelque genre que ce soit, qui serait de nature à nuire à la solidité de l’immeuble ou à gêner leurs voisins par le bruit, l’odeur, les vibrations autrement. Tous bruits ou tapages nocturnes, de quelque nature qu’ils soient, alors même qu’ils auraient lieu à l’intérieur des appartements, troublant la tranquillité des habitants, sont formellement interdits. »
Nombre des plaintes de voisins sont en lien avec l’occupation par Monsieur [X] et sa compagne d’un logement qu’ils occupaient et situé dans le bloc E, lesquels corroborent la réalité et le bien-fondé des nouvelles plaintes émanant des copropriétaires du bloc A, et qui font état de comportements similaires : cris, déplacements de meubles, insultes, détériorations ou détournement d’usage des biens communs, comportements diurnes ou nocturnes.
Il résulte en outre d’un procès-verbal de plainte en date du 23 octobre 2024 que les époux [N] ont subi des jets de seau d’urine sur leur terrasse.
Monsieur [X], comparant à l’audience, a confirmé que, pour les besoins de son activité professionnelle, il était itinérant et par suite absent de l’appartement une semaine sur deux, sa compagne, dont les troubles psychiatriques ne sont pas niés, ni confirmés, par Monsieur [X], restant seule au domicile.
De l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater des attitudes intolérables de la part de Monsieur [X] et de sa compagne, occupante de son chef, qui constituent à l’évidence un trouble manifestement illicite en contravention aux règles de vie communes devant permettre un environnement harmonieux au sein d’une copropriété et dont chacun est responsable.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes présentées tant par les époux [N] que par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES HORIZONS dans les termes du dispositif.
En revanche, et en l’absence de justificatifs quant aux préjudices propres subis par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, il y a lieu de rejeter la demande provisionnelle à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle :
Monsieur [X] fait valoir avoir subi des dégradations de sa porte d’entrée du fait des époux [N].
Or, et au regard de la comparution des intéressés dans le cadre d’une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des violences réciproques prévue en octobre 2026, il y a lieu de retenir que cette question dépasse l’office juridictionnel du juge des référés.
En conséquence, Monsieur [X] sera débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du même code, Monsieur [D] [X] sera condamné à verser à Monsieur [I] [N] et Madame [W] [N] la somme de 1.000 euros, ainsi que la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES HORIZONS au titre de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
REJETONS la demande de sursis à statuer ;
REJETONS la demande nullité de l’assignation ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [X], et tout occupant de son chef, à cesser ou faire cesser les troubles anormaux de voisinage et notamment :
le port de coups réguliers sur les sols, les murs et les plafonds de son appartement,le déplacement de meubles en les traînant au sol,la marche avec des talons aussi bien le jour que la nuit,le port de coups réguliers sur les portes d’entrée des appartements des autres copropriétaires de l’immeuble,le fait de procéder à la désorientation du détecteur de présence sur son palier afin de le diriger vers son seul appartement,le fait d’interdire aux visiteurs et professions médicales d’utiliser l’ascenseur,le fait de prendre des photographies des copropriétaires, locataires et visiteurs,le fait d’utiliser l’ascenseur sans discontinuité aux fins qu’il ne puisse être utilisé,les hurlements, cris, agressions et harcèlements des copropriétaires, locataires et visiteurs de l’immeuble,l’interpellation et l’agression des techniciens en charge de la maintenance des parties communes et notamment de l’ascenseur,l’arrosage de manière abondante de ces végétaux entraînant de facto des débordements en façade de l’immeuble et sur les piétons qui circulent,la fouille des boîtes aux lettres des copropriétaires et locataires,le jet d’urine sur les balcons et droits et biens immobiliers mitoyens et sous-jacents à son appartement,
et ce, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée, dès la signification de la présente ordonnance ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [X] à verser à Monsieur [I] [N] et Madame [W] [N], la somme de 1.000 euros, ainsi que la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES HORIZONS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [X] aux dépens de la présente instance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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