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TJ 06088, 3 juill. 2026, RG 25/01529


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Date
03/07/2026
Numéro
25/01529
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a4d551393c619cd1f805c77

Texte de la décision

7,523 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 25/01529 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QUT4
du 03 Juillet 2026
M.I 26/00000759

affaire : [L] [T]
c/ S.A.R.L. CVLM, exerçant sous le nom commercial VSE COMPTA

Copie exécutoire délivrée à

Me Magali DALMASSO
Me Sylvain PONTIER

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE

l’an deux mil vingt six et le trois Juillet À 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Madame [L] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.R.L. CVLM, exerçant sous le nom commercial VSE COMPTA
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Magali DALMASSO, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026, délibéré prorogé au 03 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice du 16 septembre 2025, Madame [L] [T] a assigné en référé la SARL CVLM exerçant sous le nom commercial VSE COMPTA aux fins d'expertise.

L'affaire a été retenue à l'audience du 19 mars 2026.

A l'audience, Madame [L] [T] réitère ses demandes et sollicite :
- le prononcé d'une mesure d'expertise comptable, financière et fiscale,
- que les dépens soient réservés.

Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l'audience, la SARL CVLM demande :
- qu'il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise,
- que les dépens et l'article 700 soient réservés.

Elle expose qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise aux frais avancés des demandeurs.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, prorogé au 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise :

En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, Madame [L] [T] fait valoir qu'elle vivait en Suisse et percevait une pension de retraite étrangère Suisse jusqu'en septembre 2012, date à partir de laquelle elle s'est installée définitivement en France et a confié la gestion de ses déclarations d'impôts pour les années 2015 à 2018 à la SARL CVLM.

Elle justifie avoir été contrainte de solliciter auprès de l'administration fiscale une demande de correction de son imposition au titre de la CSG et de la CRDS auxquelles ses pensions de retraite avaient, à tort, été soumises.

Elle justifie par ailleurs avoir tenté de trouver une solution amiable avec la défenderesse s'agissant des manquements contractuels relevés à son encontre, sollicitation restée vaine.

L'exacte portée des désordres n'est pas entièrement connue, et est débattue, raison de la demande d'expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître l'applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d'être mobilisées.

Dès lors, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire qui permettra d'appréhender l'ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande d'expertise dont les modalités seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Par ailleurs, l'expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [T], qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée.

Sur les demandes accessoires :

Compte tenu de la nature de la procédure et de l'état d'avancement de l'affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l'article 145 du code de procédure civile,

DONNONS ACTE à la SARL CVLM exerçant sous le nom commercial VSE COMPTA de ses protestations et réserves ;

ORDONNONS une mesure d'expertise confiée à :

[P] [S]
Diplôme d'expertise comptable,
Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées Finance
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 5]. : 06.23.71.02.30
Courriel : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

avec la mission suivante :

- réunir les parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,

- se faire communiquer l'assignation susvisée, et tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment le contrat initial liant les parties, la police d'assurance de la SARL CVLM,

- décrire les désordres allégués par la demanderesse ; en rechercher les causes ;

- dire si les désordres constituent des manquements contractuels au regard des règles comptables et déontologiques ;

- établir un tableau comparatif entre :
- l'imposition due par Madame [T] suite aux déclarations d'imposition des années 2015 à 2018 effectués par le cabinet VSE compta ;
- et l'imposition dont aurait été redevable Madame [T] si elle avait bénéficié des dispositions du code de la sécurité sociale applicable à sa situations ;

- déterminer, le cas échéant, la perte financière subie par Madame [T],

- chiffrer, le cas échéant, l'ensemble des préjudices subis par Madame [T],

- faire de façon générale toutes investigations et observations utiles et répondre aux dires des parties

DISONS que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 8 mars 2027 ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l'expert et statuer sur tous incidents ;

FIXONS à la somme de 4.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera consignée par Madame [L] [T] à la régie de ce Tribunal au plus tard le 7 septembre 2026 et dit qu'à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;

INVITONS les parties à recourir à l'applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises,

CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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