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TJ 06088, 23 juin 2026, RG 26/01667


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Date
23/06/2026
Numéro
26/01667
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a4d552793c619cd1f805cf8

Texte de la décision

4,031 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NICE BAIE DES ANGES c/ [K] [W]

MINUTE N° DU 23 JUIN 2026

N° RG 26/01667 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RHSM

Grosse délivrée
à Me Jules CONCAS

Expédition délivrée
à M. [Q] [K] [W]

le

DEMANDERESSE:

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NICE BAIE DES ANGES
254 avenue de la Californie
06000 NICE
représentée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE,

DEFENDEUR:

Monsieur [Q] [K] [W]
né le 05 Février 1979 à GOVERNADOR VALADARES
177, promenade des Anglais
06000 NICE
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-présidente, assistée lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement minute n° 26/72B RG n° 25/02195 rendue le 23 Janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NICE BAIE DES ANGES, d'une part, et Monsieur [Q] [K] [W], d'autre part, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, de la procédure, des prétentions des parties et de l’ensemble de ses dispositions,

Vu la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 22 Mai 2026, déposée par Maître Jules CONCAS, représentant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NICE BAIE DES ANGES, et sollicitant la rectification du jugement susvisé,

Vu l’article 462 du code de procédure civile, selon lequel « le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties »,
MOTIFS DE LA DECISION

L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou la raison commande.

Il doit s’agir d’une erreur purement matérielle et la requête ne doit pas conduire le juge à modifier une ou plusieurs dispositions du jugement c’est-à-dire à juger à nouveau l’affaire en cause.

En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NICE BAIE DES ANGES fait valoir que le prénom du défendeur est erroné dans le dispositif du jugement du 23 Janvier 2026.

Force est de constater qu’est mentionnés « Monsieur [E] [S] » dans la décision, et ce alors qu’il résulte de l’assignation et des pièces produites que le nom du défendeur est bien Monsieur [Q] [K] [W].

Ainsi, il sera fait droit à la requête présentée et il y a lieu de rectifier dans le dispositif du jugement le prénom du défendeur, en remplaçant « Monsieur [E] [C] » par « Monsieur [Q] [K] [W] », y compris au sein du dispositif.

Le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute n° 26/72B RG n° 25/02195 et sur les expéditions du jugement rectifié.

Sur les dépens de l'instance

Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience, par jugement en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la bien fondée ;

ORDONNE la rectification du jugement (minute n° 26/72B RG n° 25/02195) rendu le 23 janvier 2026, en procédant au remplacement dans l'ensemble du jugement, du prénom du défendeur « Monsieur [E] [C] » par « M. [Q] [K] [W] », y compris au sein du dispositif ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement rectificatif, en marge de la minute du jugement rectifié et des expéditions qui en seront délivrées ;

DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

Le greffier Le juge

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