TJ 06088, 9 juin 2026, RG 26/00680
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. AXA FRANCA IARD c/ [A], [A]
MINUTE N°
DU 09 Juin 2026
N° RG 26/00680 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RDAP
Grosse délivrée
à Me Olivier TAMAIN
Expédition délivrée
à Mme [H] [A]
à Mme [W] [A]
le
DEMANDERESSE:
S.A. AXA FRANCA IARD
313,Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Maureen DULAC, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES:
Madame [H] [A]
4, Rue Pierre Curie
06240 BEAUSOLEIL
comparante en personne
Madame [W] [A]
née le 14 Avril 1975 à BAGNEUX (51260)
278 avenue Sainte Marguerite
6 impasse de la Gaieté
06200 NICE
comparante en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 23 octobre 2022 avec prise d’effet le 25 octobre 2022, Madame [Z] [M] a donné à bail à Madame [W] [A] et à Madame [H] [A] un logement à usage d'habitation situé 48 rue Cluvier Résidence Rose de France - 06000 Nice, moyennant un loyer mensuel de 800 euros et 130 euros de charges récupérables.
La société AXA France IARD s’est portée caution de Madame [W] [A] et à Madame [H] [A] au titre d’un contrat de Garantie Loyers Impayés et détériorations immobilières.
Un état des lieux de sortie était dressé contradictoirement le 4 septembre 2023.
Outre une dette locative de 1397,19 euros, l’appartement présentait des dégradations. Le montant des travaux de remise en état d’élevait à la somme de 8210 euros.
La société AXA FRANCE IARD a réglé à Madame [Z] [M] la somme de 5572,22 euros au titre de la garantie loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice en date des 15 et 23 octobre 2025, la société AXA FRANCE IARD et la SA RESIDENCES SERVICES GESTIONS ont fait assigner Madame [W] [A] et à Madame [H] [A] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice afin de:
- condamner solidairement Madame [W] [A] et à Madame [H] [A] à lui payer:
- la somme de 5572,22 euros, au titre des loyers et charges impayés et dégradations locatives suivant quittance subrogative du 17 octobre 2024 dans les droits de Madame [Z] [M]
- la somme de 1000 euros au titre de la réparation du préjudice au regard de sa résistance abusive
- outre une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 9 avril 2026, la SA AXA FRANCE IARD a maintenu ses demandes en l’état de l’acte introductif d’instance et s’est opposé aux délais de paiement.
Madame [W] [A] et à Madame [H] [A] sont d’accotd sur le principe et le montant de la dette et sollicitent des délais de paiement. Elles proposent e régler 50 euros par mois.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, lorsque les parties sont présentes, il est statué par décision contradictoire.
I SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En l'espèce, la SA AXA FRANCE IARD produit une quittance subrogative du 17 octobre 2024 montrant qu’elle a réglé à la bailleresse la somme de 5572,22 euros. Madame [H] [A] et Madame [W] [A] ne contestent pas le principe et le montant de la dette. Elles sollicitent le bénéfice de délais de paiement en indiquant qu’elle perçoit 969 euros par mois au titre du RSA.
La SA AXA FRANCE IARD s’oppose à la demande de délais.
Au vu de la situation personnelle et financière des débitrices et de l’opposition de la demanderesse il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
En conséquence, Madame [H] [A] et Madame [W] [A] seront condamnées solidairement à régler la somme de 5572,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance .
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD ne justifie pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance .
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts .
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [H] [A] et Madame [W] [A] partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA AXA FRANCE IARD les sommes exposées par elles dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner in solidum Madame [H] [A] et Madame [W] [A] à lui verser une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [H] [A] et Madame [W] [A] à payer la somme de 5572,22 euros au titre des loyers et charges impayés et dégradations locatives suivant quittance subrogative du 17 octobre 2024 avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
REJETTE la demande de dommages et intérêts
CONDAMNE in solidum Madame [H] [A] et Madame [W] [A] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [A] et Madame [W] [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice.
Le greffier, La vice-présidente,
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