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TJ 06088, 26 juin 2026, RG 26/00157


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00157
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a4d559693c619cd1f805f81

Texte de la décision

12,572 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[I] c/ [F]

MINUTE N°
DU 26 Juin 2026

N° RG 26/00157 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q7CV

Grosse délivrée
à Me Emmanuelle BRICE-TREHIN

Expédition délivrée
à Me Philippe BARTHELEMY

le

DEMANDEUR:

Monsieur [D] [I],
ayant pour mandataire de gestion le Cabinet FONCIA NICE, dont le siège social est 81, rue de France à NICE
né le 23 Avril 1949 à VINCENNES (94300)
de nationalité Française
10, Cours Marigny
94300 VINCENNES
représenté par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [J] [F]
né le 10 Août 1948 à SAINT EUGENE
de nationalité Française
314, Allée Chantilly
83700 SAINT-RAPHAEL
représenté par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Naïma VAN DER BEKEN, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [I] a, selon acte sous seing privé en date du 12 octobre 2022, donné à bail d’habitation de résidence secondaire à Monsieur [J] [F], pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, un logement de type F2 sis à NICE 06200, 26/30 boulevard Napoléon III, Altamira, moyennant un loyer mensuel indexé de 912,00 euros et une provision sur charges de 170,00 euros, soit un total de 1 082,00 euros, actualisé à 974,64 € et 300 €, soit 1274,6 € par mois, outre la taxe d’ordures ménagères en sus.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré AU LOCATAIRE à la requête du bailleur selon acte du commissaire de justice en date du 13 mars 2025 pour un arriéré locatif de 3 840,48 euros selon décompte locatif arrêté au mois de mars 2025, la notification Ccapex, l’émolument de l’article A 444-31 et le coût de l’acte pour 143,14 euros.

Vu l’acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de l’intégralité de ses demandes, Monsieur [D] [I] a fait assigner Monsieur [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 26 février 2026 à 14h15 aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1728 et 1217 du code civil, de constater la résiliation du bail d’habitation par acquisition de la clause résolutoire, à compter du 13 avril 2025, à défaut, en prononcer la résiliation pour manquements graves et répétés du locataire à ses obligations avec toutes conséquences de droit,

Vu le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 28 avril 2026 à 14 heures,

Vu les dernières conclusions en réponse respectives des parties auxquelles il y a lieu de se reporter pour leurs demandes et moyens au dernier état de la procédure,

A l’audience du 28 avril 2026, Monsieur [D] [I] et Monsieur [J] [F], représentés par leur conseil s’en réfèrent à leurs dernières écritures.

Vu les articles 446-1, 455 et 768 du code de procédure civile,

Le délibéré a été fixé au 26 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail d’habitation et ses conséquences

Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1103 et suivants du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi ce qu’ils ont fait.

L’article 1728 du même code énonce que le preneur est tenu de deux obligations principales dont la seconde de payer le prix du bail aux termes convenus.

Le bail d’habitation portant sur une résidence secondaire liant les parties stipule à l’article 2.9 une clause résolutoire expresse en cas d’impayés à son échéance exacte d’un seul terme de loyer (y compris les charges), et la résiliation de plein droit du présent contrat, si bon semble au bailleur, un mois après un simple commandement resté sans effet.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire à la requête du bailleur selon acte du commissaire de justice en date du 13 mars 2025 pour un arriéré locatif de 3 840,48 euros selon décompte locatif arrêté au mois de mars 2025, la notification Ccapex, l’émolument de l’article A 444-31 et le coût de l’acte pour 143,14 euros.

Au regard du relevé de compte locatif produit en pièce 4, les causes du commandement n’ont pas été payées dans le mois. En effet, au mois d’avril 2025, le solde débiteur de ce compte s’élevait à la somme de 5282,26 €.

En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail d’habitation résidence secondaire à effet au 13 avril 2025, d’ordonner, en tant que de besoin, l’expulsion du locataire et celle de tous les occupants de son chef des lieux occupés et de le condamner à payer à Monsieur [D] [I] une indemnité d’ occupation mensuelle d’un montant égal au montant du dernier loyer indexé avec provision pour charges à compter du 14 avril 2025, soit 1274,64 euros jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, enfin, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 et de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur le paiement de sommes dues au titre du bail et l’exception d’inexécution

L’article 1728 du Code civil dispose que le locataire est tenu de régler son loyer et ses charges locatives aux termes convenus.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Monsieur [D] [I] produit au soutien de la demande en paiement de la somme de
22 347,34 € le bail d’habitation résidence secondaire, le commandement de payer et un relevé de compte locatif actualisé au mois d’avril 2026 duquel il ressort que Monsieur [J] [F] reste devoir la somme de 22 347,34 euros arrêtée au mois d’avril 2026 inclus au titre de l’arriéré locatif.

Le défendeur ne démontre pas l’avoir réglée au jour où le juge statue.

Monsieur [J] [F] invoque l’exception d’inexécution visée aux dispositions de l’article 1217 du code civil.

Il reproche à son bailleur un manquement à son obligation de jouissance paisible des lieux à l’égard du locataire tel que prévu à l’article 1719 de ce code. Il allègue avoir subi des troubles de jouissance pendant la durée des travaux entrepris dans son appartement suite à des fuites provenant de l’installation de plomberie passant par la terrasse.
Le défendeur affirme avoir néanmoins réglé ses loyers.

Monsieur [J] [F] produit au soutien de ce moyen d’une part, une copie couleur d’un mur sur lequel apparaît trois cloques sans qu’il soit établi qu’il s’agisse de l’appartement dont il est locataire, d’autre part, un courrier détaillé de Monsieur [W] [F], lequel n’est pas le locataire, daté du 13 avril 2025 adressé à Madame [L], se plaignant de la présence d’une infiltration proviendrait de l’installation de plomberie de la nouvelle cuisine passant par les terrasses derrière le mur.

S’il résulte des échanges entre les parties que des travaux de plomberie ont dû être effectués dans le logement loué par le bailleur conformément à son obligation de délivrer à son locataire un logement décent, il n’est pas démontré par le locataire qui s’est dans un premier temps opposé à l’intervention d’une entreprise, qu’ils aient duré plus que 3 ou 4 jours et lui ait crée un préjudice de jouissance.

Monsieur [J] [F] échoue à démontrer une quelconque inexécution du bailleur à son obligation de jouissance paisible des lieux loués à l’égard de son locataire.

L’exception d’inexécution soulevée par Monsieur [J] [F] sera donc rejetée ainsi que sa demande en réduction du montant de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation à de plus justes proportions.

Monsieur [J] [F] sera par conséquent condamné à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 22 347,34 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [J] [F]

Monsieur [J] [F] sollicite paiement d’une somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation d’un préjudice de jouissance.
Or, reprenant les développements ci-dessus énoncés, ce dernier ne démontre pas d’une part, l’inexécution du bailleur à son obligation de jouissance paisible, ni d’autre part l’existence d’un préjudice de jouissance qu’il aurait subi.

Monsieur [J] [F] est donc débouté de cette demande infondée.

Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [J] [F], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, dont le coût du commandement de payer du 13 mars 2025 et à payer à Monsieur [D] [I] une somme de 1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.

En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :

CONSTATE la résiliation du bail d’habitation résidence secondaire du 12 octobre 2022 à effet au 13 avril 2025 par acquisition de la clause résolutoire ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [J] [F] ainsi que tout occupant de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés au bailleur dans un délai de quinze jours de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [F] ainsi que tout occupant de son chef d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés au bailleur dans ce délai, Monsieur [D] [I] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef du logement de type F2 sis à NICE 06200, 26/30 boulevard Napoléon III, Altamira, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer à Monsieur [D] [I] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé avec provision sur charges locatives, soit 1274,64 euros par mois à compter du 14 avril 2025 jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et DIT que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 22 347,34 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au mois d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

DEBOUTE Monsieur [J] [F] de son exception d’inexécution, de sa demande en réduction du montant de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation et de sa demande de dommages et intérêts;

CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [J] [F] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont le commandement de payer du 13 mars 2025 ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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