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TJ 06088, 7 juill. 2026, RG 25/01920


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Date
07/07/2026
Numéro
25/01920
Lieu / cour
tj06088
Chambre
3ème Chambre civile
Type
other
Id
6a4d55d193c619cd1f8060e9

Texte de la décision

15,890 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [S] [B] c/ Compagnie d’assurance l’EQUITE, Organisme CPAM DES ALPES-MARITIMES

MINUTE N° 26/
Du 07 Juillet 2026

3ème Chambre civile
N° RG 25/01920 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QOSL

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du sept Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 02 Juin 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2026 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

Grosse délivrée à

la SELARL ABEILLE AVOCATS
, la SELARL HUERTAS GIUDICE

expédition délivrée à

le

mentions diverses

DEMANDEUR:

Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDERESSES:

Compagnie d’assurance L’EQUITE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant

Organisme CPAM DES ALPES-MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 décembre 2021 [S] [B] a été victime d’un accident de la circulation, à la suite duquel il a présenté divers blessures dont une fracture de l’ulma côté droit (cubitus de l’avant bras) ayant nécessité une intervention chirurgicale pour ostéosynthèse (plaque vissée) et une hernie musculaire.

Selon ordonnance de référé du 3 octobre 2023, rectifiée par une ordonnance du 29 février 2024, le tribunal judiciaire de Nice lui a alloué une indemnité provisionnelle de 8000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [C] [Z].

Le rapport d’expertise a été déposé le 12 juillet 2024 et la date de consolidation fixée au 13 août 2022.

C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice en date des 13 et 14 mai 2025 [S] [B] a fait assigner la compagnie d’assurances L’EQUITE et la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes devant le tribunal judiciaire de Nice sollicitant:
– la condamnation de la compagnie d’assurances L’EQUITE à lui régler en réparation de son préjudice corporel, provision non déduite, la somme de 39 154,15 €,
– surseoir à statuer sur les postes de préjudice liés aux honoraires d’assistance à l’expertise, aux dépenses de santé actuelles, à la perte de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle,
– condamner la compagnie d’assurances L’EQUITE à lui régler la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– déclarer la décision à intervenir commune à la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique, le 9 septembre 2025 [S] [B] maintient ses demandes initiales sollicitant qu’il soit seulement sursis à statuer sur le poste de préjudice lié aux honoraires d’assistance à l’expertise.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 août 2025 la SA L’EQUITE demande au tribunal de :
– constater qu’[S] [B] a commis des fautes de conduite en lien de causalité avec la survenance de l’accident du 13 décembre 2021,
En conséquence,
– limiter le droit à indemnisation d’[S] [B] à 25 % et le réduire donc de 75 %, la compagnie L’EQUITE ne prendra en charge que 25 % de l’indemnisation du préjudice,
– réduire la demande d’indemnisation formulée par [S] [B] à de plus justes proportions et le débouter de ses demandes injustifiées,
– déduire des sommes qui seront allouées la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes,
– déduire des sommes qui seront allouées la provision de 8000 €,
– rejeter la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– laisser à la charge du requérant les dépens de l’instance.

La caisse primaire d’assurance-maladie n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, procédures, moyens et prétentions des parties il est expressément renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 10 novembre 2025 le juge la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a renvoyé pour être plaidée à l’audience du 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le droit à indemnisation

[S] [B] soutient qu’il pilotait sa motocyclette lorsqu’il a été percuté, à l’arrière, par le véhicule conduit par [H] [D], arrivant à une vitesse excessive; que la réparation intégrale de son préjudice pèse sur la compagnie d’assurances L’EQUITE, assureur de ce dernier.

[S] [B] fait valoir que les éléments versés aux débats permettent de confirmer le fait qu’il avait achevé son insertion dans la voie de circulation au moment où il a été percuté et qu’au regard de la configuration des lieux et de la localisation de l’impact, situé à l’arrière de son véhicule, il ne peut pas être sérieusement soutenu qu’il a commis un refus de priorité; [S] [B] soutient qu’il était engagé lorsque le véhicule conduit par [H] [D] l’a percuté; il s’oppose à toute réduction de son droit à indemnisation.

De son côté la société L’EQUITE fait valoir qu’[S] [B] a commis des fautes de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation; elle soutient que lui-même a reconnu dans sa déclaration de sinistre avoir violé le céder le passage contrevenant ainsi aux dispositions de l’article R415-7 du code de la route, ce qui est confirmé par les déclarations de [H] [D], de sorte que l’accident résulterait de la faute exclusive d’[S] [B], qui a refusé la priorité à [H] [D], lequel était d’ores et déjà engagé sur la voie principale, qu’il était parfaitement visible et qu’il importe peu qu’il roulait à une vitesse excessive dans la mesure où la faute d’un conducteur victime doit s’apprécier indépendamment du comportement des autres automobilistes.

Sur ce,

En application de la loi du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation d’un conducteur ne peut être réduit ou exclu que par la preuve d’une faute de conduite ayant contribué à la réalisation de son dommage.

Cette faute doit être certaine, caractérisée et en lien de causalité direct avec l’accident, la charge de la preuve incombant à celui qui en invoque l’existence.

En l’espèce, l’accident du 13 décembre 2021 résulte d’une collision entre deux scooters circulant sur une voie principale de la commune de [Localité 4], le choc s’étant produit à l’arrière du 2 roues conduit par [S] [B].

Les seules pièces versées aux débats sont constituées des déclarations contradictoires des deux conducteurs, en l’absence de tout témoin indépendant ou de constatations matérielles objectives permettant d’établir les circonstances exactes de l’accident.

Si [H] [D] a déclaré qu’[S] [B] aurait effectué un refus de priorité, cette allégation est formellement contestée par [S] [B], lequel indique, sans jamais se contredire, avoir marqué l’arrêt au céder le passage, vérifié la circulation, puis s’être engagé après s’être assuré de la possibilité de le faire; il convient en effet d’observer que contrairement à ce que soutient la société L’EQUITE, si le demandeur dans la déclaration de sinistre a indiqué s’être présenté sur le “céder le passage” et s’être engagé après avoir constaté que la voie était libre, puis lors de son audition par les services de police, avoir simplement apporté des précisions complémentaires, en indiquant avoir aperçu un véhicule arriver et avoir attendu son passage pour s’engager, ces déclarations ne présentent aucune contradiction, elles sont parfaitement compatibles entre elles et ne révèlent aucune variation substantielle de sa version des faits.

Aucun élément objectif ne vient corroborer la version de [H] [D], laquelle ne saurait suffire, à elle seule, à caractériser une faute de conduite d’[S] [B].

En outre, la configuration de l’accident, caractérisée par un choc arrière, constitue un indice sérieux selon lequel [H] [D] n’a pas conservé la maîtrise suffisante de son véhicule, ou n’a pas adapté sa vitesse et son anticipation aux conditions de circulation.

Dans ces conditions, aucune faute certaine imputable à [S] [B] n’est établie; dès lors, et conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985, aucune limitation de son droit à indemnisation ne sera être retenue.

Sur la liquidation de son préjudice

A-Préjudices patrimoniaux temporaires

* dépenses de santé actuelles

Il ressort de l’état de la créance définitive de l’organisme social daté du 19 mai 2025, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes l’ayant adressé à la juridiction le 27 mai 2025, que celle-ci s’élève à 2085,89 €. Elle correspond au règlement des frais hospitaliers, frais médicaux et frais pharmaceutiques.

La victime ne forme aucune demande au titre de ces dépenses.

*Frais divers

Les frais d’assistance à l’expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin conseil lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique, il apparaît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

En l’espèce, la victime n’est pas en mesure de former sa demande au titre de ses frais d’assistance à l’expertise n’ayant pas réussi à obtenir la facture afférente; il sera en conséquence sursis à statuer sur cette demande.

La victime justifie de dépenses de santé restées à sa charge; en effet, [S] [B] sollicite la somme de 1082,15 € et produit au soutien de sa demandes plusieurs facture acquittées éditées par l’institut de chirurgie réparatrice; il sera en conséquence fait droit à sa demande.

* Assistance par tierce personne temporaire

Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.

L’expert a retenu une assistance par tierce personne à raison d’1h30 par jour du 13 décembre 2021 au 28 janvier 2022, soit durant 47 jours.

Ce poste sera liquidé sur la base d’un coût horaire de 23 €, soit:

soit 1h30 par jour x par 23 € x par 47 jours = 1621, 50 €, somme qui sera allouée à [S] [B].

B- préjudices extrapatrimoniaux temporaires

*déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par [S] [B], et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 € par jour,
conformément à la jurisprudence habituelle, soit:

- 100 % le 15 décembre 2021, : 30 €
- 50 % du 13 décembre 2021 au 14 décembre 2021, puis du 16 décembre 2021 au 28 janvier 2022: 690 €
- 25 % du 29 janvier 2022 au 28 février 2022: 232,50 €
- 10 % du 1er mars 2022 au 13 août 2022: 498 €

Total: 1450,50 €, somme qui sera allouée à [S] [B].

*souffrances endurées

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme à [S] [B] de 7000 €.

*Préjudice esthétique temporaire

Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.

Ce poste de préjudice a été évalué par l’expert à 1,5/7 durant 47 jours et à 1/7 durant 197 jours. En effet,[S] [B] a dû porter un plâtre brachio- antébrachio- palmaire, qui a ensuite été remplacé par une attelle de l’avant-bras du côté droit et a présenté une cicatrice forcément disgracieuse avant consolidation pour être relativement longue et affectée d’une hernie.

Ce poste de préjudice sera indemnisé par le versement à [S] [B] de la somme de 2000 €.

C- préjudices extra-patrimoniaux permanents

*déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé à 4 % par l’expert. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 7840 € (29 ans au jour de la consolidation x 1960 € du point)

*préjudice esthétique permanent

L’expert a évalué ce préjudice à 1/7, il sera allouée à [S] [B] la somme de 1500 € en réparation de ce poste de préjudice.

RECAPITULATIF

frais divers : frais médicaux restés à charge 1082,15 € et sursis à statuer sur les honoraires d’assistance à l’expertise,
assistance par tierce personne : 1621,50 euros
déficit fonctionnel temporaire : 1450,50 €
souffrances endurées : 7000 €
préjudice esthétique temporaire : 2000 €
déficit fonctionnel permanent: 7840 €
préjudice esthétique permanent : 1500 €

TOTAL: 22 494,15 euros

PROVISION A DEDUIRE: 8000 euros

RESTE DU: 14 494,15 €

Sur les demandes accessoires

La caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes ayant été régulièrement attraite dans la cause, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent jugement commun.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant, sera condamnée aux dépens de la présente procédure. Ainsi la société L’EQUITE sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, incluant le coût de l’expertise judiciaire.

[S] [B] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société L’EQUITE à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Condamne la SA L’EQUITE à payer à [S] [B] la somme de :

–14 494,15 € en réparation de son préjudice corporel et sous déduction faite de la provision de 8000€ déjà perçue,
– la somme de 3000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Sursoit à statuer sur l’indemnisation des frais d’assistance à l’expertise judiciaire,

Déboute [S] [B] de sa demande tendant à ce que le jugement soit dit commun à la caisse d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes,

Constate le montant des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie à hauteur de 2085,89 €,

Condamne la SA L’EQUITE aux dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire,

Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire,

En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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