TJ 06088, 7 juill. 2026, RG 25/02248
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Texte de la décision
Cour d’Appel d’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 07 Juillet 2026
MINUTE N°26/
N° RG 25/02248 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QQE6
Affaire : [E] [J]
C/ [Z] [B] [Y] [M] épouse [D]
[R] [I] [D] épouse [F]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier,
DEMANDEUR A L’INCIDENT ET DEFENDEURS AU PRINCIPAL :
Mme [Z] [B] [Y] [M] demeurant chez son mandataire, le Cabinet [L] IMMOBILIER, Administrateur de biens,
domiciliée : chez SAS CABINET [L] IMMOBILIER -
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [R] [I] [D] demeurant chez son mandataire, le Cabinet [L] IMMOBILIER, Administrateur de biens,
domiciliée : chez SAS CABINET [L] IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEUR A L’INCIDENT ET DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
M. [E] [J]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 07 Juillet 2026
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 07 Juillet 2026 a été rendue le 07 Juillet 2026 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assistée de Madame Louisa KACIOUI, Greffier,
Grosse :
Me Philippe CAMPS
Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI
Expédition :
Le
RMEE du Lundi 09 Novembre 2026 à 09 h 30
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2011, [E] [J] a conclu un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 4] à [Localité 4], afin d’y exercer l’activité de vente de fruits, légumes, primeurs.
Le loyer intial a été fixé à la somme de 909,57 euros mensuels, hors charges et taxe foncière, assorti d’une clause de révision ( triennale ou annuelle) basée contracuellement sur l’indice du coût de la contruction ( ICC).
Le bail est arrivé à son terme le 17 mai 2020. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 juillet 2022, le preneur a notifié au mandataire des bailleresses, le cabinet [L] IMMOBILIER, une demande de renouvellement du bail commercial, restée sans réponse.
Arguant de l’application par les bailleresses d’un indice de révision erroné, d’un défaut de transparence comptable et d’une incohérence des appels de fonds, le preneur a adressé par lettre recommandée du 9 mars 2025 une mise en demeure restée infructueuse.
C’est dans ce contexte que par actes de Commissaire de justice signifiés le 18 juin 2025, [E] [J] a assigné [Z] [Y] [M] épouse [D] et [R] [D] épouse [F] prise en la personne de leur mandataire, le cabinet [L] IMMOBILIER devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de :
- Le dire recevable et fondé en son action;
- Juger que le bail commercial du 17 mai 2011 a été renouvelé à compter du 17 mai 2020 ;
- Juger que la révision du bail renouvelé est soumise à l’indice des loyers commerciaux (ILC) en remplacement de l’indice du coût de la construction (ICC) ;
En l’état des augmentations de loyers abusives pratiquées par les bailleresses,
- Les condamner in solidum à payer au requérant la somme de 2.348, 30 euros;
- Condamner les bailleresses à justifier des comptes de charges pour les années 2020,2021, 2022, 2023, 2024 (taxes foncières comprises) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ;
- Condamner les bailleresses à justifier d’un historique détaillé du compte à compter du 1er mai 2022 et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
- Condamner in solidum les bailleresses à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, la cabinet [L] IMMOBILIER demande au Juge de la mise en état de :
- Prononcer la nullité de fond de l’acte introductif d’instance de [E] [J], ou, à défaut, déclarer son action irrecevable.
- Le condamner à payer au Cabinet [L], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2026, [E] [J] demande au Juge de la mise en état de :
- Statuer ce que de droit sur les mérites de l’incident ;
- Constater en tout état de cause que la procédure a été régularisée à l’égard de Mesdames [F] et [Y] [M] ;
- Débouter les demanderesses à l’incident de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code
de Procédure Civile.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 2 juin 2026, mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation
En l’espèce, le cabinet [L] IMMOBILIER est fondé à soutenir qu’un mandat de gestion locative n’emporte pas, sauf clause expresse non rapportée en la cause, le pouvoir de représenter le bailleur dans le cadre d’une action judiciaire, de sorte que l’assignation initiale était affectée d’un vice de fond.
Aux termes de l’article 121 du Code de procédure civile, dans les cas ou elle peut être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment ou le jugge statue.
Il s’évince des pièces versées au débat que [E] [J] a fait délivrer le 21 avril 2026 une seconde assignation en régularisation directement aux bailleresses chez le mandataire, en l’absence d’adresse connue.
Il en découle que la cause du vice ayant disparu, la nullité de procédure est par conséquent couverte.
Il convient dès lors de rejeter l’exception de nullité soulevée par le cabinet [L] IMMOBILIER, de prononcer sa mise hors de cause et de dire que l’instance se poursuivra au fond à l’égard des seules bailleresses.
Il ne paraît pas inéquitable de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
Chaque partie consevera à sa charge ses propres fraisd’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Rejetons l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation soulevée par le cabinet [L] IMMOBILIER,
Mettons hors de cause la cabinet [L] IMMOBILIER,
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Disons que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens,
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état du 09 Novembre 2026 à 09 h 30 pour conclusions au fond.
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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