TJ 92050, 7 juill. 2026, RG 26/02283
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/02283 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3WYZ
AFFAIRE : L’ASSOCIATION RACING CLUB DE FRANCE FOOTBALL COLOM BES 92 / [X] [H], [U] [Y], [I] [Y]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Matëa BECUE
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION RACING CLUB DE FRANCE FOOTBALL COLOMBES 92
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Pétra LALEVIC de la SELEURL SELARL PETRA LALEVIC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1757
DEFENDEURS
Madame [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [I] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 4]
tous les trois représentés par Maître Frédéric CHARDIN de la SELARL GWL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0118
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 12 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré au 23 juin et indiqué que le jugement serait prorogé au 07 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 8 octobre 2021, le Conseil de Prud’hommes de [Localité 5] a notamment condamné l’association Racing Club de France 92 à payer à Monsieur [S] la somme de 65.756,60 euros et Monsieur [S] à verser à l’association Racing Club de France 92 les sommes de 4.990 euros au titre des virements effectués du compte de l’association sur son propre compte et 15.675 euros au titre des amendes impayées pour son véhicule de fonction, ordonnant la compensation entre les sommes dues par l’association Racing Club de France 92 et celles dues par Monsieur [S] et disant n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par arrêt, rendu le 23 octobre 2025, postérieurement au décès de Monsieur [S] et après reprise de l’instance par ses héritiers, la Cour d’appel de [Localité 6] a notamment :
- confirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 5] le 8 octobre 2021 sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [Q] [S] à payer à l’association Racing Club de France 92 à payer la somme de 15.675 euros au titre des amendes impayées,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
- condamné Madame [X] [D], Madame [I] [S] et Monsieur [T] [S], en leur qualité d’ayants droit d’[Q] [S] à payer à l’association Racing Club de France 92 la somme de 14.490 euros au titre des amendes impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, l’association Racing Club de France 92 a fait signifier cette décision aux héritiers de Monsieur [S].
Par acte de commissaire de justice, en date du 23 janvier 2026, ces derniers faisaient signifier ladite décision à l’association Racing Club de France 92.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, Madame [X] [D], Madame [I] [S] et Monsieur [T] [S] ont fait signifier à l’association Racing Club de France 92 un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour une somme de 67.230,15 euros, sur le fondement des précédentes décisions.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026 et dénoncé le 16 février 2026, Madame [X] [D], Madame [I] [S] et Monsieur [T] [S] ont fait pratiquer une mesure de saisie-attribution sur les comptes de l’association Racing Club de France 92 dans les livres de la SOCIETE GENERALE pour une somme de 67.991,54 euros, sur le fondement des précédentes décisions.
Par acte d’huissier en date du 6 mars 2026, l’association Racing Club de France 92 a fait assigner Madame [X] [D], Madame [I] [S] et Monsieur [T] [S] devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
L’affaire a été retenue, après un renvoi, à l’audience du 12 mai 2026, lors de laquelle l’ensemble des parties a comparu, représentée par son conseil.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, l’association Racing Club de France 92 demande à voir :
- DIRE ET JUGER l’association RACING CLUB DE FRANCE FOOTBALL COLOMBES 92
recevable et bien fondée en son action ;
- DIRE ET JUGER que la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l’article L.313-3 du Code monétaire et financier ne peut courir, en l’espèce, qu’à compter du 26 mars 2026, soit deux mois après la notification de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] intervenue le 26 janvier 2026 ;
- DIRE ET JUGER que l’association n’a commis aucune résistance abusive à l’exécution de la
décision ;
- ORDONNER la suppression de l’ensemble des intérêts ;
- DIRE ET JUGER que les intérêts, s’ils étaient retenus, ne peuvent être calculés que sur le solde net subsistant après compensation ;
- CONSTATER les dépens indument intégrés au décompte ;
- CONSTATER en conséquence le caractère erroné du décompte servant de fondement aux poursuites ;
En conséquence :
- ANNULER la saisie attribution puisqu’elle porte sur des sommes incorrectes et une lecture erronée des décisions de justice dont elles sont la suite ;
- PRONONCER la mainlevée de la saisie attribution délivrée à l’association Racing Club de France Football 92 ;
Subsidiairement,
- Prononcer le cantonnement de la somme due aux fins de saisie-vente à la somme maximale de 45 826,60 € en principal, à l’exclusion de toute majoration et de tout intérêt irrégulièrement calculé ;
- INTERDIRE toute mesure d’inventaire, d’enlèvement ou de vente des biens mobiliers du débiteur sur le fondement de ce commandement ;
- ORDONNER l’établissement d’un décompte rectifié conforme au titre exécutoire ;
- ACCORDER à l’association RCF un échéancier de paiement sur 12 mois ;
- CONDAMNER les ayants droits de Monsieur [Q] [S] à payer à l’association RACING CLUB DE FRANCE FOOTBALL COLOMBES 92 la somme de 2 000
€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens.
En réplique, aux termes de leurs écritures visées par le greffe à l’audience, Madame [X] [D], Madame [I] [S] et Monsieur [T] [S] demandent à voir :
- Déclarer mesdames [X] [D] et [I] [S], et monsieur [U] [S], ayants droit de la succession de monsieur [Q] [S], recevables et bien fondés en leurs demandes et y faisant droit ;
A titre principal,
- Juger irrecevable, sur le fondement des dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations du RCF 92 à la saisie-attribution ;
- Débouter en conséquence le RCF 92 de toutes ses demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- Juger régulière et bien fondée la procédure de saisie attribution du 16 février 2026 ;
- Débouter en conséquence le RCF 92 de toutes ses demandes fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- Condamner l’association RCF 92 à payer à mesdames [X] [D] et [I] [S], et monsieur [U] [S], ayants droit de la succession de monsieur [Q] [S], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner l’association RCF 92 aux entiers dépens.
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, ensuite prorogée au 7 juillet 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes tendant à voir « dire et juger »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « dire et juger » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, l’association Racing Club de France 92 soustient que sa demande ne saurait s’entendre comme une contestation de la saisie dans la mesure où elle n’entend pas contester la saisie attribution dans son principe, ni même le montant de la dette au principal. Toutefois, force est de constater que si sa demande porte sur le calcul et le montant des intérêts, l’association Racing Club de France 92 sollicite l’annulation et la mainlevée de la saisie litigieuse et subsidiairement, son cantonnement. Il s’agit donc bien d’une contestation de la saisie au sens de l’article R.211-11 du code des procédures civils d’exécution.
La dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 16 février 2026, tandis que l’association Racing Club de France 92 a saisi le juge de l’exécution le 6 mars 2026, soit dans le délai légal.
Toutefois, l’association Racing Club de France 92 justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, par un courier daté du 9 mars 2026 et expédié le 10 mars 2026. Cette dénonciation a donc été effectuée trop tardivement au regard des formalités prescrites par l’article susvisé.
Lesdites dispositions, prévoyant les conditions de recevabilité de l’action en contestation d’une mesure de saisie-attribution, sont prévues par la loi française pour garantir l’accès de chacun à un juge et la préservation des intérêts de chacune des parties, ce alors que des fonds sont saisis, n’apparaissent pas constituer un formalisme excessif et ne contreviennent pas à la Convention européenne des droits de l’homme.
Les demandes de l’association Racing Club de France 92 seront donc déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’Association Racing Club de France 92, succombant au présent litige assumera la charge des dépens.
L’équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’ensemble des demandes de l’Association Racing Club de France 92 irrecevables;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association Racing Club de France 92 aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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