TJ 92050, 7 juill. 2026, RG 26/02545
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/02545 - N° Portalis DB3R-W-B7K-32DA
AFFAIRE : [H] [S] / La société SEQENS, SA d’HLM
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Matëa BECUE
DEMANDEUR
Monsieur [H] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant
DEFENDERESSE
La société SEQENS, SA d’HLM
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0744
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 12 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré au 23 juin 2026 et indiqué que le jugement serait prorogé au 07 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 1er octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony a notamment :
- Déclaré recevable la demande aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail formée par la société Seqens ;
- Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail du 10 novembre 2021 liant les parties et concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3], sont réunies au 14 août 2024 ;
- Ordonné l'expulsion de M. [H] [S] et de tous occupants de son chef, des lieux loués à savoir un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3], avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- Fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 14 août 2024 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s'était poursuivi ;
- Condamné M. [H] [S] à verser à la société Seqens une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 14 août 2024, et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Condamné M. [H] [S] à payer à la société Seqens la somme de 6 186,85 euros (six mille cent quatre-vingt-six euros quatre-vingt-cinq centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 8 avril 2025 ;
- Débouté M. [H] [S] de sa demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, la société Seqens a fait signifier ce jugement à M. [S].
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, la société Seqens a fait délivrer à M. [S] un commandement de quitter les lieux.
Le 17 mars 2026, M. [S] a saisi le juge de l'exécution, afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L'affaire a été retenue, sans renvoi, à l'audience du 12 mai 2026, lors de laquelle les parties ont comparu, M. [V] personne, et la société Seqens représentée par son avocat.
A l'audience, M. [S] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, précisant qu'il sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux. A l'appui de sa demande, il indique avoir perdu son emploi du fait de l'expiration de son titre de séjour et percevoir le revenu de solidarité active. Il précise que sa demande de reconduction de son titre de séjour est en cours, qu’elle en attend le retour et qu’'il va bénéficier du versement d’une somme par la CAF au titre d’un arriéré d'aide personnalisée au logement. Il déclare avoir repris les paiements et s'acquitter d'une somme mensuelle de 300 euros depuis la fin de l’année 2025. Enfin, il précise n'avoir effectué aucune démarche de relogement, toutes ses démarches étant bloquées par sa problématique de titre de séjour..
En réponse, la société Seqens conclut au rejet de la demande de délais, à titre subsidiaire, si des délais étaient accordés, elle sollicité qu'ils soient conditionnés au paiement de l'indemnité d'occupation courante et que ces délais soient déchus en cas de manquement au paiement de l'une des mensualités précitées ou provisions sur charges. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation aux dépens et une indemnité de procédure de 600 euros. A l'appui de ses demandes, elle souligne l'absence de paiement des indemnités d'occupation courante, à l'exception d'un règlement en avril 2026. Elle indique qu'aucune diligence en vue de se reloger n'a été effectuée par le requérant.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du requérant, il est renvoyé à la requête.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, ensuite prorogée au 7 juillet 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais de grâce à expulsion
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de M. [S] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contesté.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat, notamment du décompte locatif en date du 7 mai 2026, que M. [S] n'a procédé à aucun règlement les mois de janvier, février et mars 2025, contrairement à ce qu'il déclare à l'audience. La dette locative a donc considérablement augmenté puisqu'elle était de 6.186,85 euros le 1er octobre 2025 et s'élève désormais à la somme de 9.727,95 euros.
M. [S] justifie d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, initialement déposée le 14 décembre 2024. Cette attestation est toutefois valable jusqu’au 26 avril 2026 seulement, sans que l’intéressé n’indique à l’audience les suites données à son dossier.
Compte tenu de cette situation particulière tenant aux délais particulièrement longs imposés à M. [S] pour l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, délais ayant eu des conséquences très importantes sur sa situation sociale globale et notamment sa situation professionnelle mais également sur les diligences possibles pour un éventuel relogement, il y a lieu de considérer que le relogement de M. [S] ne peut avoir lieu dans des conditions normales au sens de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient donc de lui accorder des délais avant son expulsion à hauteur de six mois.
De plus, M. [S] ne justifie d'aucune diligence en vue de son relogement, à charge pour lui de s’acquitter des sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif.
Sur la demande de conditionnement du délai au paiement des indemnités d’occupation
L'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Or, le texte ne prévoit aucun pouvoir au profit du juge de l’exécution lui permettant de conditionner l’octroi d’un délai au paiement des indemnités d’occupation ainsi qu’à un supplément pour apurer la dette.
En conséquence, la demande subsidiaire en ce sens de la société SEQENS sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [S].
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
OCTROIE à M.[S] un délai de six mois avant l’expulsion des lieux situés [Adresse 5] soit jusqu’au 7 janvier 2027 inclus ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] aux dépens ;
Ainsi jugé et ont signé,
Le greffier La juge de l'exécution
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