TJ 92050, 7 juill. 2026, RG 26/00819
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/00819 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3S77
AFFAIRE : [G] [Z] / Association INSER’TOIT
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Matëa BECUE
DEMANDERESSE
Madame [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante et assistée par Maître Dorothée TAVARES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 336
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502026001290 du 12/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
DEFENDERESSE
Association INSER’TOIT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 12 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré au 23 juin 2026 et indiqué que le jugement serait prorogé au 07 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 4 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a notamment :
Rejeté la demande de voir juger que la convention d'occupation conclue le 18 avril 2018 a pris fin le 10 mai 2024 ;Prononcé la résiliation judiciaire de la convention d'occupation conclue le 18 avril 2018 entre l'association INSER TOIT, d'une part, et Mme [G] [Z], d'autre part, portant sur l'appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 1] ;Dit que la résiliation prendra effet au 5 février 2025 ;Rejeté la demande de délai pour quitter les lieux formulée par Mme [G] [Z] ; Ordonné à Mme [G] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;Dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ; Rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;Condamné Mme [G] [Z] à verser à l'association INSER TOIT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égale au montant de la contribution contractuelle en cours, outre les charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 5 février 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion).
Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2026, l’association Inser’toit a fait signifier ce jugement à Mme [Z].
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2026, l’association Inser’toit a fait délivrer à Mme [Z] un commandement de quitter les lieux.
Le 28 janvier 2026, Mme [Z] a saisi le juge de l’exécution, afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 12 mai 2026, lors de laquelle ont comparu Mme [Z], présente en personne et assistée de son conseil, et l’association Inser’toit représentée par son avocat.
Madame [Z] a soutenu oralement la demande figurant à sa requête, précisant qu’elle sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux. A l’appui de sa demande, elle indique vivre dans le logement avec son époux et leurs quatre enfants, lesquels sont scolarisés à proximité du domicile. Elle indique travailler ainsi que son conjoint et déclare s’acquitter de la totalité des indemnités d’occupation courantes, sans qu’aucun arriéré locatif ne puisse lui être reproché. Elle précise effectuer des démarches en vue de son relogement dans le parc locatif, privé et social, et souligne être reconnue prioritaire par une décision DALO.
En réponse, l’association Inser’toit conclut au rejet des prétentions adverses, subsidiairement, si des délais étaient accordés à Mme [Z], qu’il soit jugé qu’à défaut de paiement des indemnités d’occupation et charges fixés par le juge des contentieux de la protection, la procédure d’expulsion puisse être reprise sans délai. A l’appui de ses prétentions, elle souligne l’importance pour l’association de récupérer le logement afin qu’il puisse être mis à disposition d’autres familles, la famille de Madame [Z] l’ayant déjà occupé pendant une durée bien supérieure à celle normalement prévue dans le cadre de l’accompagnement par l’association et prévu par la convention de mise à disposition.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la requête et aux conclusions régulièrement visées par le greffe à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, ensuite prorogé au 7 juillet 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de délais de grâce à expulsion
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Mme [Z] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [Z] n’a aucun arriéré locatif et qu’elle s’acquitte chaque mois de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
Néanmoins, la requérante ne produit qu’une demande de logement social, initialement déposée en mai 2014 et dernièrement renouvelée en novembre 2025 ainsi qu’une décision DALO du 17 février 2021 la reconnaissant prioritaire pour un relogement d’urgence. Elle ne justifie d’aucune démarche dans le secteur privé et ne démontre pas en quoi elle rencontrerait des difficultés particulières dans son relogement.
Or, Mme [Z] et sa famille sont accueillis dans les lieux depuis huit ans alors que la mise à disposition du logement par l’association n’est destinée à durer que 18 mois. La requérante a donc de facto bénéficié des plus larges délais et l’association bailleresse ne peut être privée plus longtemps de la libre disposition de son bien, ce d’autant plus que cette dernière souligne l’absence d’adhésion de Madame [Z] à l’accompagnement social obligatoire dans le cadre du dispositif.
En conséquence, la demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [Z] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [Z].
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par Mme [Z] ;
CONDAMNE Mme [Z] aux dépens ;
Ainsi ont jugé et ont signé,
Le greffier La juge de l’exécution
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