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TJ 92050, 7 juill. 2026, RG 26/03033


Vérifier : TJ 92050, 7 juill. 2026, RG 26/03033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/03033
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a4d569193c619cd1f806521

Texte de la décision

10,984 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/03033 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3Z5Q
AFFAIRE : [B] [V] / [Q] [P]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie DRZAZGA

GREFFIER : Matëa BECUE

DEMANDERESSE

Madame [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparante et représentée par Maître Arnaud JAGUENET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 536

DEFENDEUR

Monsieur [Q] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparant et représenté par Maître Linda AIT MADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B656

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 12 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré au 23 juin 2026 et indiqué que le jugement serait prorogé au 07 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance sur mesures provisoires du 13 juin 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment :
- condamné Madame [V] à verser à Monsieur [P] une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 500 euros par mois à compter de la date de l’assignation (6 septembre 2023) ; (...)
- condamné Madame [V] à payer à Monsieur [P] chaque mois d’avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze ;
- dit que Madame [V] doit verser à Monsieur [P] la somme de 2.500 euros à titre de provision pour frais d’instance ; en tant que de besoin l’y condamne ; (...).

Par acte de commissaire de justice du 24 février 2026, Monsieur [P] a fait signifier cette décision à Madame [V].

Par actes de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, dénoncé les 9 et 10 mars 2026,Monsieur [P] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Madame [V] dans les livres du CREDIT LYONNAIS et de la banque CCF BANQUE DES CARAÏBES pour paiement de la somme de 7.993,20 euros, sur le fondement de la précédente décision.

Par acte d’huissier en date du 1er avril 2026, Madame [V] a fait assigner Monsieur [P] devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.

L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 12 mai 2026, lors de laquelle les parties ont comparu, représentées par leur conseil.

Y représenté par son conseil a soutenu oralement les demandes figurant à son assignation, sollicitant du juge de l’exécution de :
- DECLARER Madame [B] [V] recevable et bien fondée en ses demandes et prétentions ;
- CONSTATER que les causes des saisies sont éteintes ;
- ORDONNER la main levée des saisies attributions pratiquées entre les mains des banques CCF CARAIBES et CREDIT LYONNAIS.
- CONDAMNER Monsieur [Q] [P] à payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts outre les frais ;
A défaut,
- CANTONNER la saisie à la somme de 500 euros ;
- ORDONNER le recalcul des frais de saisie au juste coefficient ;
- CONDAMNER Monsieur [Q] [P] à payer la somme de 1 399 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, Monsieur [P] demande à voir:
- AUTORISER la saisie du solde de la dette restant due à ce jour, à savoir 596,70 euros ;
- DEBOUTER Madame [V] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
- CONDAMNER Madame [V] aux entiers dépens de l’instance et notamment au règlement des coûts de la saisie ;
- CONDAMNER Madame [V] à verser à Monsieur [P] 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, ensuite prorogée au 7 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée les 9 et 10 mars 2026, tandis que Madame [V] a saisi le juge de l’exécution le 1er avril 2026, soit dans le délai légal.

En outre, Madame [V] justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.

Madame [V] est donc recevable en sa contestation.

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution

L'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Selon les dispositions de l'article L.121-2 de ce même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l’espère, Madame [V] soutient avoir déjà réglé l’ensemble des sommes saisies dans le cadre de la mesure d’exécution forcée. Elle reconnaît simplement qu’il lui restait à devoir la somme de 500 euros au titre du devoir de secours de septembre 2025 puisqu’elle expose avoir étalé le règlement des sommes dues rétroactivement selon un échéancier qui avait été transmis à Monsieur [P]. Elle expose toutefois également avoir “fait l’effort” de compléter le devoir de secours du à Monsieur [P] de septembre 2025 à mars 2026 par un virement en date du 19 mars 2026.

En réplique, Monsieur [P] souligne que ce n’est que postérireurement à la saisie que Madame [V] a verser la somme de 4.000 euros par deux virements des 10 et 20 mars 2026. Il estime que Madame [V] a échelonné ses obligations judiciaires sans autorisation judiciaire ou de sa part et n’a pas réglé les sommes qui lui étaient dues sans raison valable, soulignant l’importante épargne qui a été trouvée sur les comptes de cette dernière.

Or, force est de constater qu’il résulte des pièces versées en procédure que Madame [V] a effectué un virement d’un montant de 3.500 euros à la suite des saisies, le 19 mars 2026. Il ressort, d’ailleurs, des tableaux produits que cette dernière a cessé de verser les sommes dues au titre du devoir de secours courant à compter de septembre 2025. S’il résulte des tableaux produits par Madame [V] qu’elle a affecté les paiements effectués à compter de septembre 2025 au devoir de secours rétroactif dont elle était redevable, Monsieur [P] pouvait tout à fait les affecter ces sommes au devoir de secours courant en sorte que les sommes dues au titre des frais d’instance et au devoir de secours impayé entre octobre 2023 et juin 2024 et pour septembre 2025 restaient à devoir.

Ainsi, Madame [V] ne justifie pas qu’au jour de la saisie, les sommes réclamées n’étaient pas dues.

Toutefois, cette dernière justifiant d’avoir postérieurement réglé les sommes dues, la créance de qui existait au jour de la saisie contestée a finalement été éteinte par un paiement ultérieur de Madame [V], en sorte qu’il convient de la cantonner à la somme de 596,70 euros, reliquat dont il n’est pas justifié du réglement. La mesure de saisie-attribution ayant été nécessaire au réglement de la créance, il n’apparaît pas justifié d’ordonner à ce que les frais de saisie soient recalculés selon le montant de ce reliquat, et ces frais seront mis à la charge de Madame [V].

Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie

Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Une saisie peut être considérée comme inutile lorsque, en dehors de toute idée de faute, elle ne sert à rien et n’ajoute rien à la sauvegarde des droits du créancier, c’est à dire qu’elle n’est pas nécessaire au recouvrement de la créance.

L’abus de saisie est caractérisé par une disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés par parvenir à cette fin. Ainsi, le créancier, agissant de bonne foi, doit opter pour une mesure d'exécution qui ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance.

Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie.

En l’espèce, Madame [V] échoue à démontrer la mauvaise foi de Monsieur [P] ou une faute grossière de sa part ou encore son intention de lui nuire dans la mesure où, au jour de la saisie, la créance existait.

Elle se verra, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Madame [V] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à Monsieur [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LA JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE Madame [B] [V] recevable en son action ;

CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2026 à la somme de 596,70 euros ;

MET les frais de la saisie-attribution du 5 mars 2026 à la charge de Madame [B] [V];

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame [B] [V] à payer à Monsieur [Q] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [B] [V] aux dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et ont signé

Le Greffier La Juge de l’Exécution

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