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TJ 62160, 2 juill. 2026, RG 26/00442


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00442
Lieu / cour
tj62160
Chambre
MONTREUIL JCP
Type
other
Id
6a4d59e393c619cd1f8073b9

Texte de la décision

14,455 caractères

Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00442 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76P7U

N° de Minute : 26/

JUGEMENT

DU : 02 Juillet 2026

[U] [H], venant au droit de Madame [C] [D] [J], née le 24/07/1926 à [Localité 2] (62), domiciliée de son vivant au [Adresse 2] décédée le 02/03/2023 à [Localité 2] (62)
[A] [H] épouse [W] venant au droit de Madame [C] [D] [J], née le 24/07/1926 à [Localité 2] (62), domiciliée de son vivant au [Adresse 2] décédée le 02/03/2023 à [Localité 2] (62)

C/

[S] [O]
[F] [M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 02 JUILLET 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS

Mme [U] [H], venant au droit de Madame [C] [D] [J], née le 24/07/1926 à [Localité 2] (62), domiciliée de son vivant au [Adresse 2] décédée le 02/03/2023 à [Localité 2] (62)
née le 18 Août 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE

Mme [A] [H] épouse [W] venant au droit de Madame [C] [D] [J], née le 24/07/1926 à [Localité 2] (62), domiciliée de son vivant au [Adresse 2] décédée le 02/03/2023 à [Localité 2] (62)
née le 23 Juillet 1950 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEURS

Mme [S] [O]
née le 02 Septembre 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
non comparante

M. [F] [M]
né le 26 Octobre 1982 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Juin 2026

Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 02 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier

1

EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 14 janvier 2008, M. [N] [H] et Mme [D] [H] ont donné à bail à Mme [S] [O] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel de 530 euros charges comprises.
Suivant acte sous seing privé du 1er janvier 2017, M. [N] [H] et Mme [D] [H] ont par avenant ajouté M. [F] [M] sur le bail en qualité de locataire.
Suivant le décès de Mme [D] [H] le 2 mars 2023, Mme [A] [H] épouse [W] et Mme [U] [H] sont devenue propriétaires dudit bien.
Par courrier recommandé du 25 avril 2025, Mme [A] [H] épouse [W] et Mme [U] [H] ont fait parvenir à Mme [S] [O] un congé pour vendre avec prise d’effet le 14 janvier 2026.
Par courrier recommandé du 29 janvier 2026, Mme [A] [H] épouse [W] et Mme [U] [H] ont convoqué les locataire s aux fins de restitution des clés et état des lieux de sortie.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 mars 2026, Mme [A] [H] épouse [W] et Mme [U] [H] ont fait assigner Mme [S] [O] et M. [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de :
Dire valable le congé pour reprise délivré le 25 avril 2025.En conséquence, ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de toutes personnes introduites par eux dans les lieux, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,Condamner solidairement Mme [S] [O] et M. [F] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer charges comprises qui serait dû si le bail s’était poursuivi, outre revalorisation légale, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,Condamner solidairement Mme [S] [O] et M. [F] [M] au paiement de la somme de 433,26 euros par mois au titre des loyers et charges ou indemnité d’occupation à la date de la présente assignation suivant décompte avec intérêts au taux légal à compter de la décision,Condamner solidairement Mme [S] [O] et M. [F] [M], à verser à Mme [A] [H] épouse [W] et Mme [U] [H], la somme de 1 500,00 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.Condamner solidairement Mme [S] [O] et M. [F] [M] à verser à Mme [A] [H] épouse [W] et Mme [U] [H], la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,De les condamner aux dépens,Rappeler l’exécution provisoire. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2026 à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, les demanderesses, représentées par leur conseil s’en référent aux termes de leur assignation.
Mme [S] [O] et M. [F] [M], ne sont ni présents, ni représentés à l’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité du congé :

Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version alors applicable, I. - lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
En l’espèce, le contrat de location liant les parties a été conclu pour une durée de trois années à compter du 14 janvier 2008.
Il s’est tacitement reconduit tous les trois ans.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, réceptionnée le 25 avril 2025, les bailleresses ont délivré un congé pour vendre aux locataires avec prise d’effet le 14 janvier 2026.
Aussi, il ressort de ce courrier recommandé que les bailleresses ont présenté une offre aux locataires étant précisé que le prix de vente proposé était de 55 000 euros et que cette offre était valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis de six mois.

A l’audience, les locataires ne se sont pas présentés pour contester ledit congé.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater la validité du congé délivré le 25 avril 2025 et que Mme [S] [O] et M. [F] [M] sont occupants sans droit ni titre de la maison à usage d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 4] depuis le 14 janvier 2026.

Sur l’expulsion :

Il convient de préciser qu’une attestation du commissaire de justice en date du 6 novembre 2025 a été versé aux débats aux termes de laquelle, il ressort que la locataire a quitté les lieux amiablement et a restitué les clés.

Par ailleurs, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, Mme [A] [H] épouse [W] et Mme [U] [H] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date de l’assignation, Mme [S] [O] et M. [F] [M] leur devaient la somme de 433,26 euros.

Mme [S] [O] et M. [F] [M] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, seront condamnés à payer cette somme aux bailleresses, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur les indemnités d’occupation :

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

Elle entre ainsi dans le champ d'application de l'article 1231-5 du code civil qui permet au juge, même d'office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.

En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 14 janvier 2026. Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre des lieux loués après résiliation du bail, destinée à compenser la perte de jouissance du bien.

Au vu des différents éléments versés aux débats, il convient de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 580 euros par mois et de condamner Mme [S] [O] et M. [F] [M] au paiement de cette indemnité jusqu'à la libération effective des lieux.

4. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

En vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, les demanderesses ne démontrent ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Mme [S] [O] et M. [F] [M] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.

Elles seront donc déboutées de sa demande de dommages et intérêts.

5. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [S] [O] et M. [F] [M], qui succombent à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 14 janvier 2008, avec avenant du 1er janvier 2017, entre Mme [S] [O] et M. [F] [M], d’une part, et Mme [D] [H] et Mme [A] [H], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6] à [Localité 4], est résilié depuis le 14 janvier 2026,

CONDAMNE Mme [S] [O] et M. [F] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 580 euros (cinq cent quatre-vingt euros) par mois,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 15 janvier 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,

CONDAMNE Mme [S] [O] et M. [F] [M] à payer à Mme [U] [H] et Mme [A] [H] la somme de 433,26 euros (Quatre cent trente-trois euros et vingt-six centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au jour de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

DÉBOUTE Mme [U] [H] et Mme [A] [H] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

DÉBOUTE Mme [U] [H] et Mme [A] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [S] [O] et M. [F] [M] aux dépens comprenant notamment le coût du congé et de la présente assignation,

RAPPELLE l’exécution provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière, La Juge,

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