Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 62160, 2 juill. 2026, RG 26/00117


Vérifier : TJ 62160, 2 juill. 2026, RG 26/00117 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00117
Lieu / cour
tj62160
Chambre
MONTREUIL JCP
Type
other
Id
6a4d59f593c619cd1f80742b

Texte de la décision

13,792 caractères

Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00117 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76ORC

N° de Minute : 26/

JUGEMENT

DU : 02 Juillet 2026

[F] [H]

C/

[C] [U]
[B] [K]
[R] [A], caution solidaire

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 02 JUILLET 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

M. [F] [H]
né le 14 Janvier 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d'ARRAS

ET :

DÉFENDEURS

M. [C], [J], [F] [U]
né le 19 Mai 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]
comparant

Mme [B], [E], [R] [K]
née le 14 Février 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] [Localité 5]
comparante

Mme [R], [O], [I] [A], caution solidaire
née le 15 Juin 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Avril 2026

Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 02 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier

1

&2

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 10 février 2024, M. [F] [H] a consenti un bail d’habitation à M. [C] [U] et Mme [B] [K] sur des locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 720 euros et d’une provision pour charges de 20 euros.

Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de Mme [R] [A].

Par actes de commissaire de justice du 4 novembre 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1516,16 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai d'un mois, en visant une clause résolutoire.

Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 14 novembre 2025.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [C] [U] et Mme [B] [K] le 6 novembre 2025.

Par assignations du 15 janvier 2026, M. [F] [H] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [C] [U] et Mme [B] [K] et obtenir leur condamnation solidaire avec Mme [R] [A] au paiement des sommes suivantes :
−
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,−758,08 ευροσ αυ τιτρε δε λ’αρρι⎡ρ⎡ λοχατιφ αρρ⎢τ⎡ αυ 15 ϕανϖιερ 2026, αϖεχ ιντ⎡ρ⎢τσ αυ ταυξ λ⎡γαλ ◊ χομπτερ δε λα σιγνιφιχατιον δε λα πρ⎡σεντε δ⎡χισιον,−1000 ευροσ συρ λε φονδεμεντ δε λ’αρτιχλε 700 δυ χοδε δε προχ⎡δυρε χιϖιλε, ουτρε λεσ εντιερσ δ⎡πενσ.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 janvier 2026, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

À l'audience du 30 avril 2026, M. [F] [H] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 15 janvier 2026, s'élève désormais à 1966,50 euros. Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par les défendeurs. M. [F] [H] considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

M. [C] [U] et Mme [B] [K] comparaissent en personne.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice, Mme [R] [A] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

Les défendeurs sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [F] [H] et Mme [R] [A] ont indiqué ne pas avoir connaissance de l'existence d’une telle procédure concernant M. [C] [U] et Mme [B] [K].

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

M. [F] [H] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l'inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d'intérêt général interdisant aux parties d'y déroger dans un sens favorable au locataire.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 5 janvier 2026.

Cependant, eu égard à la volonté des locataires de s’acquitter de leur dette et à l’accord du bailleur, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, M. [F] [H] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 15 janvier 2026, M. [C] [U] et Mme [B] [K] lui devaient la somme de 1966,50 euros, soustraction faite des frais de procédure.

Toutefois, en l’absence de comparution de l’ensemble des défendeurs, le principe de la contradiction impose de limiter la demande du bailleur au montant figurant dans l’assignation, soit 758,08 euros, suivant décompte arrêté au 15 janvier 2026.

Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant M. [C] [U] et Mme [B] [K] ainsi que Mme [R] [A] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.

3. Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de None euros.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 5 janvier 2026, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [F] [H] ou à son mandataire.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [C] [U] et Mme [B] [K] et Mme [R] [A], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés/ées aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de la mise en place d'un plan d'apurement, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 10 février 2024 entre M. [F] [H], d’une part, et M. [C] [U] et Mme [B] [K], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 3] est résilié depuis le 5 janvier 2026,

CONDAMNE M. [C] [U] et Mme [B] [K] solidairement avec Mme [R] [A], à payer à M. [F] [H] la somme de 1966,50 euros (mille neuf cent soixante-six euros et cinquante centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

AUTORISE M. [C] [U] et Mme [B] [K] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 26 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 75 euros (soixante-quinze euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [C] [U] et Mme [B] [K],

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,

DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,

le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 5 janvier 2026,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [C] [U] et Mme [B] [K] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
M. [C] [U] et Mme [B] [K] seront solidairement condamnés à verser à M. [F] [H] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

DÉBOUTE M. [F] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [C] [U] et Mme [B] [K], solidairement avec Mme [R] [A], aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 4 novembre 2025 et celui des assignations du 15 janvier 2026.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.