TJ 62160, 2 juill. 2026, RG 26/00119
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Texte de la décision
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00119 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76NV4
N° de Minute : 26/
JUGEMENT
DU : 02 Juillet 2026
Société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC VENANT AUX DROITS DE LA SA [Adresse 2]
C/
[B] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC VENANT AUX DROITS DE LA SA [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] - IRELANDE
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Anne-Sophie CADART, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
ET :
DÉFENDEUR
M. [B] [M], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Juin 2026
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2024, M. [B] [M] a souscrit auprès de la société anonyme (SA) [P] BANQUE un crédit accessoire à une vente, selon offre n°[XXXXXXXXXX01], d'un montant de 1383,98 euros remboursable en 32 mensualités de 51,98 euros, assurance incluse, au taux débiteur fixe de 13,86% et au taux annuel effectif global de 14,78%.
Le 29 mars 2024, M. [B] [M] a souscrit auprès de la société anonyme (SA) [Adresse 2] un crédit renouvelable, selon offre n°51393750901100, d’un montant maximal autorisé de 3000 euros
Des échéances échues restant impayées, la SA [P] BANQUE a mis M. [B] [M] en demeure, par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 aout 2024, d'avoir à lui régler la somme de 158,39 euros, sous un délai de huit jours à compter de la réception de cette dernière, à peine de déchéance du terme s’agissant de selon offre n°[XXXXXXXXXX01].
Des échéances échues restant impayées, la SA [P] BANQUE a mis M. [B] [M] en demeure, par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 aout 2024, d'avoir à lui régler la somme de 365,29 euros, sous un délai de huit jours à compter de la réception de cette dernière, à peine de déchéance du terme s’agissant de selon offre n°51393750901100.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 1er octobre 2024, la SA [Adresse 2] a informé M. [B] [M] qu'elle se prévalait de la déchéance du terme et l’a mis en demeure d'avoir à lui régler la somme de 5065,59 euros au titre du solde du crédit renouvelable et affecté à une vente.
Selon acte du 30 septembre 2024, la SA [P] Banque a cédé à la société INTRUM INVESTMENT les créances de M. [B] [M] dont l’information lui a été notifié le 9 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 janvier 2026, la Société INTRUM INVESTEMENT venant aux droits de la SA [Adresse 2] a assigné M. [B] [M] par devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2]-sur-mer, en lui demandant de, sous le rappel de l'exécution provisoire :
A titre principal :
Dire recevable et bien fondée son action,
Constater la déchéance du terme des contrats n°51393750901100 et n°[XXXXXXXXXX01] souscrit par M. [B] [M] auprès de la SA [P] BANQUE, aux droits de laquelle elle vient, faute de régularisation des impayés,
Condamner le défenseur à lui payer la somme de 4 465,59 euros,
A titre subsidiaire :
Prononcer la résolution des deux contrats de crédit souscrit par M . [B] [M] auprès de la SA [Adresse 2], aux droits de laquelle elle vient, en raison du manquement grave de M. [B] [M] à ses obligations contractuelles,
Par conséquent, condamner le défendeur à lui payer l’intégralité des sommes prêtées au titre des différentes utilisations, et ce au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements qui seraient éventuellement intervenus.
En tout état de cause :
Condamner M. [B] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 19 mars 2026 à laquelle elle a été renvoyée jusqu’à l’audience du 4 juin 2026 où elle a été retenue.
A cette audience, la société INTRUM INVESTMENT, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes selon les termes de son assignation.
M. [B] [M], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le Président a sollicité les observations des parties s'agissant de la forclusion et des causes de déchéance de droits aux intérêts.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d'appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
I/Sur la demande principale de la SA [Adresse 2]
→ Sur la recevabilité de l'action en paiement relative à l’offre n°[XXXXXXXXXX01] :
Aux termes de l'article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
En application des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l'espèce, il ressort de l'offre préalable de prêt et de l'historique du prêt que le premier impayé non régularisé est intervenu le 3 mai 2024, de sorte que l'action introduite par assignation signifiée le 6 janvier 2026 est recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la recevabilité de l'action en paiement relative à l’offre n°51393750901100 :
Aux termes de l'article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
En application des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l'espèce, il ressort de l'offre préalable de prêt et de l'historique du prêt que le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 mai 2024, de sorte que l’action introduite par assignation signifiée le 6 janvier 2026 est recevable et sera déclarée comme telle.
*
→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit relative à l’offre n°[XXXXXXXXXX01] :
L'article L312-39 dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il est cependant de jurisprudence constante que si c'est la défaillance de l'emprunteur qui rend la créance exigible en totalité, pour autant une notification de la déchéance du terme est nécessaire pour informer l'emprunteur de l'exigibilité de cette créance et le mettre ainsi en demeure de rembourser les sommes restant dues.
De plus, il est constant que sauf stipulation expresse et non équivoque du contrat dispensant le créancier d'adresser a l'emprunteur une mise en demeure, le préteur a l'obligation d'adresser à l'emprunteur défaillant dans ses paiements, une lettre valant mise en demeure ; que cette lettre de mise en demeure doit préciser le délai dont dispose l'emprunteur pour régulariser et ainsi faire obstacle a la déchéance du terme et que ce n'est que si cette lettre est restée sans effet au terme du délai imparti a l'emprunteur défaillant que l'établissement bancaire est en droit de prononcer la déchéance du terme.
En l'espèce, la société INTRUM INVESTMENT se prévaut de la déchéance du terme du crédit afin de demander la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde du crédit.
Les dispositions contractuelles ne la dispensent pas expressément de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Elle se prévaut d’une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 aout 2024 par laquelle elle a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 158,39 euros, sous trentaine, à peine de déchéance du terme.
Elle verse au débat l’accusé de réception de ladite lettre, de sorte qu’elle apporte bien la preuve de sa remise à l’emprunteur.
Aussi, au vu des pièces versées au débat, les emprunteurs n’ont pas réglé les sommes sollicitées dans le délai imparti.
Le prêteur verse également aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 1er octobre 2024, dans laquelle la SA [Adresse 2] a informé M. [B] [M] qu'elle se prévalait de la déchéance du terme et la mettait en demeure d'avoir à lui régler la somme de 5065,59 euros au titre du solde du crédit renouvelable et affecté à une vente.
En conséquence, il sera constaté l’acquisition de la déchéance du terme à la date du 10 aout 2024 et le solde sera considéré comme exigible.
Sur la déchéance du terme du contrat de crédit relative à l’offre n°51393750901100 :
L'article L312-39 dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il est cependant de jurisprudence constante que si c'est la défaillance de l'emprunteur qui rend la créance exigible en totalité, pour autant une notification de la déchéance du terme est nécessaire pour informer l'emprunteur de l'exigibilité de cette créance et le mettre ainsi en demeure de rembourser les sommes restant dues.
De plus, il est constant que sauf stipulation expresse et non équivoque du contrat dispensant le créancier d'adresser a l'emprunteur une mise en demeure, le préteur a l'obligation d'adresser à l'emprunteur défaillant dans ses paiements, une lettre valant mise en demeure ; que cette lettre de mise en demeure doit préciser le délai dont dispose l'emprunteur pour régulariser et ainsi faire obstacle a la déchéance du terme et que ce n'est que si cette lettre est restée sans effet au terme du délai imparti a l'emprunteur défaillant que l'établissement bancaire est en droit de prononcer la déchéance du terme.
En l'espèce, la société INTRUM INVESTMENT se prévaut de la déchéance du terme du crédit afin de demander la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde du crédit.
Les dispositions contractuelles ne la dispensent pas expressément de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Elle se prévaut d’une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 aout 2024 par laquelle elle a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 365,29 euros, sous trentaine, à peine de déchéance du terme.
Elle verse au débat l’accusé de réception de ladite lettre, de sorte qu’elle apporte bien la preuve de sa remise à l’emprunteur.
Aussi, au vu des pièces versées au débat, les emprunteurs n’ont pas réglé les sommes sollicitées dans le délai imparti.
Le prêteur verse également aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 1er octobre 2024, dans laquelle la SA [Adresse 2] a informé M. [B] [M] qu'elle se prévalait de la déchéance du terme et la mettait en demeure d'avoir à lui régler la somme de 5065,59 euros au titre du solde du crédit renouvelable et affecté à une vente.
En conséquence, il sera constaté l’acquisition de la déchéance du terme à la date du 10 aout 2024 et le solde sera considéré comme exigible.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts relative à l’offre n°[XXXXXXXXXX01] :
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La SA [P] BANQUE se prévaut de son droit aux intérêts contractuels, il lui incombe alors d'apporter la preuve de son respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Aux termes de l'article L312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. (…)
En application de l'article L341-4 du code de la consommation, le prêteur qui ne respecte pas les dispositions de l'article L312-29 du même code, est déchu de son droit aux intérêts.
En l'espèce, la SA [Adresse 2] verse au débat une notice d'assurance qui n'est ni signée ni paraphée par les emprunteurs, de sorte qu'elle n'apporte pas la preuve de sa remise aux emprunteurs.
En effet, force est de constater que seule le document « Préconisations en réponse à vos besoins en assurance emprunteur » a été signé électroniquement.
Aussi, seule est versée aux débats une fiche intitulée « préconisations en réponse à vos besoins en assurance emprunteur », signée par les emprunteurs, qui ne constitue pas la notice d'assurance. Le contrat de prêt évoque une notice d'assurance, qui serait annexée à l'offre. Toutefois, cette notice d'assurance n'est pas jointe. L'organisme bancaire ne produit dès lors aucun justificatif permettant de s'assurer qu'il a effectivement remis aux emprunteurs la notice d'assurance. La simple mention dactylographiée, insérée dans l'offre de crédit, stipulant que l'emprunteur reconnaît s'être fait remettre ces éléments ne constitue nullement un quelconque élément de preuve.
Il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA [P] BANQUE.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts relative à l’offre n°51393750901100 :
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La SA [Adresse 2] se prévaut de son droit aux intérêts contractuels, il lui incombe alors d'apporter la preuve de son respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Aux termes de l'article L312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. (…)
En application de l'article L341-4 du code de la consommation, le prêteur qui ne respecte pas les dispositions de l'article L312-29 du même code, est déchu de son droit aux intérêts.
En l'espèce, la SA [P] BANQUE verse au débat une notice d'assurance qui n'est ni signée ni paraphée par les emprunteurs, de sorte qu'elle n'apporte pas la preuve de sa remise aux emprunteurs.
En effet, force est de constater que seule le document « Préconisations en réponse à vos besoins en assurance emprunteur » a été signé électroniquement.
La demanderesse verse aux débats une fiche intitulée « préconisations en réponse à vos besoins en assurance emprunteur », signée par les emprunteurs, qui ne constitue pas la notice d'assurance. Le contrat de prêt évoque une notice d'assurance, qui serait annexée à l'offre. Toutefois, cette notice d'assurance n'est pas jointe. L'organisme bancaire ne produit dès lors aucun justificatif permettant de s'assurer qu'il a effectivement remis aux emprunteurs la notice d'assurance. La simple mention dactylographiée, insérée dans l'offre de crédit, stipulant que l'emprunteur reconnaît s'être fait remettre ces éléments ne constitue nullement un quelconque élément de preuve.
Il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA [Adresse 2].
→ Sur le montant de la créance relative à l’offre n°[XXXXXXXXXX01] :
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur a droit au :
paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
paiement des intérêts échus mais non payés ;
paiement d'une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu'une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n'a droit, conformément aux dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, qu'au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L312-39 du code de la consommation et qu'il puisse prétendre à la capitalisation des intérêts à défaut de clause expresse dans l'offre de prêt.
Sur le capital du :
En l'espèce, il résulte de l'offre de prêt, de l'historique produit et du décompte de créance que M.[B] [I] n’a réglé aucune mensualité afférente à ce crédit.
→ Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la SA Franfinance ne justifie pas d’un pouvoir de la société CARMA pour recouvrer ces sommes.
→ Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
En l’espèce, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal. En effet, le taux contractuel est de 3,70% et le taux d'intérêts au taux légal au premier semestre 2026 est de 2,62% et le taux d'intérêts au taux légal majoré est de 7,62%. Dès lors, si le taux légal même majoré était appliqué le prêteur percevrait des intérêts équivalents à ceux contractuellement prévus et dont il a été déchu. Dans pareil cas, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
Par conséquent, il sera à ce titre condamné à régler la somme de 1383,98 euros, somme financée. sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur le montant de la créance relative à l’offre n°51393750901100
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur a droit au :
paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
paiement des intérêts échus mais non payés ;
paiement d'une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu'une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n'a droit, conformément aux dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, qu'au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L312-39 du code de la consommation et qu'il puisse prétendre à la capitalisation des intérêts à défaut de clause expresse dans l'offre de prêt.
En l'espèce, il résulte de l'offre de prêt, de l'historique produit et du décompte de créance que M.[B] [I] a réglé la somme totale de 637,29 euros et qu'il a emprunté la somme de 3 000 euros.
Le calcul est dès lors le suivant : 3000– 637,29 = 2 362,71 euros.
En l'espèce, il résulte de l'offre de prêt, de l'historique produit et du décompte de créance que M.[B] [I] n’a réglé aucune mensualité afférente à ce crédit.
→ Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la SA Franfinance ne justifie pas d’un pouvoir de la société CARMA pour recouvrer ces sommes.
→ Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
En l’espèce, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal. En effet, le taux contractuel est de 3,70% et le taux d'intérêts au taux légal au premier semestre 2026 est de 2,62% et le taux d'intérêts au taux légal majoré est de 7,62%. Dès lors, si le taux légal même majoré était appliqué le prêteur percevrait des intérêts équivalents à ceux contractuellement prévus et dont il a été déchu. Dans pareil cas, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
Par conséquent, il sera à ce titre condamné à régler la somme de 2 362,71 euros, somme financée. sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
II/Sur les demandes accessoires
→ Sur les dépens :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [B] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l'assignation.
→ Sur les frais irrépétibles :
Au vu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société INTRUM INVESTMENT sera déboutée de sa demande de ce chef.
→ Sur l'exécution provisoire :
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'action en paiement de la société INTRUM INVESTMENT N°2 venant aux droits de la SA [Adresse 2] s’agissant du crédit n°51393750901100signé avec M. [B] [M] le 29 mars 2024 ;
DECLARE recevable l'action en paiement de la société INTRUM INVESTMENT N°2 venant aux droits de la SA [Adresse 2] s’agissant du crédit n°[XXXXXXXXXX01] signé avec M. [B] [M] le 29 mars 2024 ;
CONSTATE la déchéance du terme du prêt n°51393750901100 à la date du 10 aout 2024 ;
CONSTATE la déchéance du terme du prêt n°[XXXXXXXXXX01] à la date 10 aout 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société INTRUM INVESTMENT N°2 venant aux droits de la SA [Adresse 2] s’agissant du crédit n°51393750901100 signé avec M. [B] [M] le 29 mars 2024,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société INTRUM INVESTMENT N°2 venant aux droits de la SA [Adresse 2] s’agissant du crédit n°[XXXXXXXXXX01] signé avec M. [B] [M] le 29 mars 2024,
CONDAMNE M. [B] [M] à payer à la société INTRUM INVESTMENT N°2 venant aux droits de la SA [Adresse 2] la somme totale de 3 746,69 euros (TROIS MILLE SEPT CENT QUARANTE-SIX EUROS ET SOIXANTE-NEUF CENTIMES) au titre du solde des crédits n°51393750901100 et n°[XXXXXXXXXX01] sans que cette somme ne porte d’intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE la société INTRUM INVESTMENT N°2 venant aux droits de la SA [Adresse 2] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
REJETTE la demande de paiement de frais irrépétibles de la société anonyme [P] BANQUE ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 2 juillet 2026.
La greffière, La Juge,
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