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TJ 50129, 7 juill. 2026, RG 26/00050


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00050
Lieu / cour
tj50129
Chambre
9ème. Ch- Référés
Type
other
Id
6a4d5b8f93c619cd1f8082a0

Texte de la décision

12,326 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DOSSIER N° : N° RG 26/00050 - N° Portalis DBY5-W-B7K-C64Y
AFFAIRE : [M] [H], [C] [J], [N] [J], [Z] [U], [L] [B], [E] [J], [R] [W], [K] [S], [I] [J], [V] [J], [O] [J]
C/
[A] [J], [Q] [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre civile

JUGEMENT

RENDU LE 07 JUILLET 2026

Par [N] ARTEIL, Président, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, assisté de Frédérique FOURNIER, Greffier, dans l’affaire suivante :

DEMANDEURS :

Mme [M] [J] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Joris PINTEAU, avocat au barreau de CHERBOURG

Mme [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Joris PINTEAU, avocat au barreau de CHERBOURG

M. [N] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Joris PINTEAU, avocat au barreau de CHERBOURG

Mme [Z] [J] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Joris PINTEAU, avocat au barreau de CHERBOURG

Mme [L] [J] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Joris PINTEAU, avocat au barreau de CHERBOURG

M. [E] [J]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Joris PINTEAU, avocat au barreau de CHERBOURG

Mme [R] [J] épouse [W]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Joris PINTEAU, avocat au barreau de CHERBOURG

Mme [K] [J] épouse [S]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Joris PINTEAU, avocat au barreau de CHERBOURG

Mme [I] [J]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Joris PINTEAU, avocat au barreau de CHERBOURG

Mme [V] [J]
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Joris PINTEAU, avocat au barreau de CHERBOURG

M. [O] [J]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Me Joris PINTEAU, avocat au barreau de CHERBOURG

DÉFENDEURS :

Mme [A] [J]
[Adresse 12]
[Localité 12]
défaillante

M. [Q] [J]
[Adresse 13]
[Localité 13]
défaillant

DÉBATS :

Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience Publique du 02 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

De l’union d’[X] [J] et de [F] [Y], lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1954, sont issus neufs enfants :

-Madame [M] [J] épouse [H],
-Madame [Z] [J] épouse [U],
-Madame [L] [J] épouse [B],
-Monsieur [E] [J],
-Madame [R] [J] épouse [W],
-Madame [K] [J] épouse [S],
-Madame [I] [J],
-Monsieur [O] [J],
-[G] [J].

[X] [J] et [F] [Y] sont décédés respectivement les [Date décès 1] 1994 et [Date décès 2] 2012.

[G] [J] est décédé le [Date décès 3] 2008, laissant ses cinq enfants, dont Madame [A] [J] et Monsieur [Q] [J].

Maître [D] [T], notaire à [Localité 14], était chargée de la succession de [F] [Y], comprenant une maison à usage d’habitation située au [Adresse 14] à [Localité 15] et des parcelles de terre situées à proximité en bordure du [Adresse 15].

Les héritiers acceptaient purement et simplement la succession.

À la suite de discussions, l’ensemble des héritiers donnaient leur accord pour mettre en vente les biens, jusqu’à ce que Monsieur [Q] [J] fasse connaître son refus de vendre en octobre 2025.

Par actes de commissaire de justice du 11 mai 2026, Madame [M] [H], Madame [Z] [U], Madame [L] [B], Monsieur [E] [J], Madame [R] [W], Madame [K] [S], Madame [I] [J], Madame [V] [J], Monsieur [O] [J], Madame [C] [J] et Monsieur [N] [J] ont fait assigner Monsieur [Q] [J] et Madame [A] [J], devant le président du tribunal judiciaire de ce siège, statuant selon la procédure accélérée au fond prévue par l'article 1380 du code de procédure civile, aux fins d'être autorisés conformément à l'article 815-6 du code civil à vendre seuls les immeubles à toute personne se portant acquéreur ainsi qu’à accomplir les formalités et à signer tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente des immeubles, de désigner l’étude notariale de Maître [D] [T], Notaire à QUETTETOU pour procéder à la vente des biens, en proposant une clause à insérer dans l’acte de vente, ordonner la consignation du produit de la vente chez le notaire. Ils sollicitent également de condamner solidairement Madame [A] [J] et Monsieur [Q] [J] à verser aux demandeurs la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens et l’exécution provisoire de la décision.

À l’audience du 02 juin 2026, les demandeurs, représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes formulées dans l’acte introductif d’instance. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la maison à usage d’habitation est à l’abandon depuis près de 15 ans et est dans un état de délabrement, perdant progressivement de sa valeur et engendrant des coûts d’assurance et de taxes foncières Ils précisent que les voisins ont formulé des offres d’achat pour la maison et les parcelles de terre. Ils font également valoir que la situation de blocage résultant d’une opposition non justifiée est contraire à l’intérêt commun compte tenu de la date d’ouverture de la succession, du nombre et de l’âge de certains héritiers.

En défense, Monsieur [Q] [J] et Madame [A] [J], assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.

SUR CE,

-Sur les demandes d’autoriser la vente des immeubles et des formalités qui en découlent

En application de l’article 815-6 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 09 avril 2026, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.
Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis.

En application de ces dispositions, il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.

En l’espèce, il est constant que les biens immobiliers situés au [Adresse 14] à [Localité 15] sont en indivision successorale à la suite du décès de [F] [Y] survenu en 2012, tel qu’il est démontré par l’attestation de Maître [T] du 30 janvier 2026.

Il ressort du mail du 21 janvier 2026 de Maître [T], que :
-la maison est inoccupée, qu’il a été constaté de la mérule dans le grenier il y a plus de 10 ans et que de l’humidité est importante dans la maison,
-les parcelles de jardin de l’autre côté de la rue sont en friche.
Les photos du bien figurant au procès-verbal de constat du 11 mars 2026 confirment qu’il se dégrade et qu’il n’est pas en l’état habitable.

Le notaire indique également dans ledit mail que les voisins directs de chaque bien se sont positionnés pour l’achat des biens, ce qui est confirmé par courriers des intéressés produits aux débats, et qu’ils “souffrent depuis plusieurs années de l’état général des biens sans pouvoir les acheter” précisant qu’ils “pourraient perdre patience parce que l’attente et l’incertitude deviennent très difficiles” et ce d’autant que les “propriétaires [...] ne peuvent pas faire les réparations qui s’imposent”.

Il résulte de ces éléments que l’état dégradé du bien qui engendre des coûts et qui nécessite des réparations caractérise l’urgence et qu’il est de l’intérêt commun de sortir d’une indivision successorale de biens immobiliers qui dure et pour lesquels aucun des indivisaires n’a manifesté son intérêt à l’achat des biens.

Il y a lieu de relever dès à présent que les demandeurs indiquent aux termes de leur écrit que “Monsieur [Q] [J] a été le seul héritier à s’opposer à la vente, les douze autres ayant donné leur accord”, ce dont il est déduit que Madame [A] [J] a donné son accord et qui correspond au contenu du mail du notaire du 5 janvier 2026.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande et d’autoriser les demandeurs à vendre seuls les immeubles litigieux ainsi que de procéder à toutes les formalités nécessaires telles que fixées au présent dispositif.

-Sur les autres demandes

Monsieur [Q] [J] et Madame [A] [J], parties succombantes, seront condamnées aux dépens.

Il est équitable de condamner Monsieur [Q] [J] et Madame [A] [J], qui succombent seront solidairement condamnés à payer aux demandeurs, unis d’intérêt, une indemnité de 1 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,

Autorise Madame [M] [J] épouse [H], Madame [Z] [J] épouse [U], Madame [L] [J] épouse [B], Monsieur [E] [J], Madame [R] [J] épouse [W], Madame [K] [J] épouse [S], Madame [I] [J], Madame [V] [J], Madame [C] [J], Monsieur [N] [J], Monsieur [O] [J] à vendre seuls les immeubles suivants à toute personne se portant acquéreur :

Une maison à usage d’habitation sise [Adresse 16] (section B1 n°[Cadastre 1] ; 397 ; 383), au prix net vendeur de 20.000 euros ; Des parcelles de terre sises [Localité 16] (section B n°[Cadastre 2] (2a 15a) et [Cadastre 3] (2a 87a), au prix net vendeur de 1.500 euros ;
Autorise Madame [M] [J] épouse [H], Madame [Z] [J] épouse [U], Madame [L] [J] épouse [B], Monsieur [E] [J], Madame [R] [J] épouse [W], Madame [K] [J] épouse [S], Madame [I] [J], Madame [V] [J], Madame [C] [J], Monsieur [N] [J], Monsieur [O] [J] à accomplir les formalités et à signer tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente des immeubles ;

Désigne l’étude notariale de Maître [D] [T], Notaire à [Localité 17] pour procéder à la vente des biens ;

Dit que le Notaire devra insérer la clause suivante dans l’acte de vente :

« Présence et représentation
Madame [M] [J] épouse [H], Madame [Z] [J] épouse [U], Madame [L] [J] épouse [B], Monsieur [E] [J], Madame [R] [J] épouse [W], Madame [K] [J] épouse [S], Madame [I] [J], Madame [V] [J], Madame [C] [J], Monsieur [N] [J], Monsieur [O] [J] agissent au présent acte tant en leur nom personnel qu’au nom de Madame [A] [J] et de Monsieur [Q] [J] en vertu de l’autorisation qui leur a été donnée en application des articles 815-6 du Code civil aux termes du jugement devenu exécutoire rendu par le Tribunal judicaire de CHERBOURG EN COTENTIN le 7 juillet 2026.
Une copie du jugement susmentionné et du certificat justifiant son caractère exécutoire sont annexés aux présentes. » ;

Ordonne la consignation du produit de la vente chez le Notaire et renvoyons les parties à procéder amiablement à la répartition ;

Condamne Monsieur [Q] [J] et Madame [A] [J] solidairement à verser aux demandeurs la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [Q] [J] et Madame [A] [J] aux entiers dépens ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 18] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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