TJ 44184, 30 juin 2026, RG 26/00137
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Texte de la décision
30 Juin 2026
N° RG 26/00137 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F2MW
Ord n°
[X] [Q]
c/
S.A.S. EURO ISO
Le :
Exécutoire à :
la SELARL AVOCATLANTIC
Copies conformes à :
la SELARL AVOCATLANTIC
la SELARL SELARL KERGALL
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [X] [Q]
née le 24 Septembre 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE
S.A.S. EURO ISO
RCS [Localité 2] 831 280 078 dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Sabrina KERGALL de la SELARL SELARL KERGALL, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l'audience publique du 19 Mai 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé du litige
Madame [X] [Q] est propriétaire occupante d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 3]. Elle déclare avoir été démarchée à son domicile par la SAS EURO ISO, spécialisée dans la fourniture et la pose d’équipements destinés à réaliser des économies d’énergie.
Le 25 janvier 2022, la société EURO ISO a établi deux devis signés le même jour par madame [Q], l’un d’un montant net à payer de 496,40 € pour un chauffe-eau solaire et l’autre d’un montant net à payer de 382 € pour une poêle à granule, après déduction de sommes d’un montant de 4.000 € et 3.000 € respectivement au titre de “MaPrimeRenov’”.
Madame [Q] précise n’avoir en réalité réglé aucune somme, en ce que la société EURO ISO lui a consenti une remise intégrale en contrepartie de l’affichage d’un panneau publicitaire sur sa façade, en application du contrat de mise à disposition qu’elle a signé le 25 janvier 2022 par laquelle elle a donné mandat à la société EURO ISO pour percevoir en son nom et pour son compte les sommes versées par l’ANAH relatives à MaPrimeRénov’.
Dans le cadre d’une expertise judiciaire ordonnée sur un référé préventif pour le projet de construction ARC PROMOTION OUEST, monsieur [K] [R] a constaté une excroissance significative de teinte noire sortant de la façade de la maison de madame [Q] sur l’emprise de la parcelle destinée à la future construction, en plus de relever sa non-conformité à la réglementation pour un dispositf d’évacuation d’un poele à bois.
Par courrier recommandé réceptionné le 20 février 2023, le conseil de madame [Q] a dénoncé à la société EURO ISO ledit empiètement ainsi qu’un défaut de délivrance du chauffe-eau commandé non conforme à celui installé et l’a mise en demeure de procéder au retrait du panneau de production d’eau chaude solaire et du ballon, procéder au remboursement de la somme de 4.641 €, remettre en son état antérieur la maison.
La société EURO ISO a répondu défavorablement en se fondant sur l’attestation de fin de travaux signée par madame [Q] le 2 juin 2022 en qualité de maître d’ouvrage.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2023, madame [Q] a fait assigner en référé-expertise la société EURO ISO devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
Par ordonnance contradictoire en date du 25 juillet 2023, une mesure d’expertise a été ordonnée et confiée à la SARL [J] [U].
Monsieur [W] [U] a rendu son rapport le 26 juillet 2024.
Faute de réponse donnée à ses prétentions indemnitaires formulées par courrier officiel du 2 août 2024, madame [Q] a fait assigner en référé la scoiété EURO ISO devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, aux fins de provisions, par acte délivré par un commissaire de justice le 25 mars 2026.
La société défenderesse a constitué avocat le 14 avril 2026.
L’affaire appelée à la première audience du 14 avril 2026 a fait l’objet d’un renvoi. A l’audience du 19 mai 2026, les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif.
Madame [Q] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, des articles 1217, 1231-1 et 1792 du code civil, de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que de l’article R 631-4 du code de la consommation :
- dire ses demandes recevables et bien fondées ;
- condamner la société EURO ISO au paiement provisionnel des sommes suivantes :
- 10.249,12 € au titre de la reprise des désordres (production eau chaude : 5.143,12 € et poele à granulés : 5.106 €), outre indexation sur indice BT01 05.2024 (valeur 130,30) ;
- 1.009,60 € ua titre des préjudices accessoires (surconsommation énergétique : 1.009,60 € et préjudice de jouissance : 3.000 €) ;
- condamner la société EURO ISO à lui verser une somme de 1.800 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société EURO ISO aux entiers dépens, comprenant les frais d’exécution et frais d’expertise judiciaire.
Elle fonde ses demandes provisionnelles sur les constatations de l’expert judiciaire tant en ce qui concerne le dispositif de production d’eau chaude que le poele à granulés. En réponse au moyen tiré de l’absence de réserve lors de la réception, elle pointe l’absence de procès-verbal de réception à proprement parler, en rappelant la délivrance d’une assignation pendant le délai de la garantie de parfait achèvement.
Pour le dispositif de production d’eau chaude, elle souligne l’absence de réception de rayonnement solaire par le panneau orienté plein nord, le caractère dangereux de la fixation du panneau sur un mur de clôture largement fissuré, l’absence de calorifugeage continu à l’extérieur comme à l’intérieur rendant le système impropre à sa destination, ainsi que la non conformité de l’installation électrique. En visant la responsabilité de la société EURO ISO en qualité de construction sur le fondement de l’article 1792 du code civil, elle fait valoir que le système installé ne permet pas d’obtenir de l’eau chaude. Elle invoque également la responsabilité contractuelle de droit commun, en soutenant que la non-conformité contractuelle du produit installé par rapport à celui devisé est indiscutable. S’agissant du poêle à granulés, elle précise que la ventouse a été depuis retirée pour mettre fin à l’empiètement sur le fonds voisin, en soulignant la nécessité d’une sortie d’évacuation par un conduit vertical dépassant le fâitage du toit depuis l’achèvement de la construction d’un immeuble R+4. Elle invoque la garantie décennale de la société EURO ISO résultant de l’impropriété à destination du poêle, élément d’équipement étant inutilisable. S’agissant de l’indexation, elle précise solliciter l’actualisation de l’indice retenu par l’expert à la date du prononcé de l’ordonnance à intervenir. Elle invoque le principe d’une réparation intégrale, pour solliciter une indemnisation de ses différents préjudices résultant de travaux que la société EURO ISO qui l’a démarchée à son domicile a confiée à un prestataire dont les agents ne parlaient pas la langue française. Elle indique que la surconsommation électrique a été chiffrée par l’expert à sa demande, précisant avoir chiffré sa demande de provision prorata temporis à la date de l’assignation. S’agissant du préjudice de jouissance non invoqué lors de l’expertise, elle fait que son appréciation ne nécessite pas l’avis d’un technicien, relevant de l’imperium du juge. Au soutien de ses demandes au titre des frais de recouvrement et des frais irrépétibles, elle excipe l’équité, en précisant avoir bénéficié de l’aide juridictionnelle au titre de l’instance de référé-expertise et s’acquitter désormais d’honoraires pour la défense de ses intérêts.
La société EURO ISO a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions en défense, aux fins de voir :
à titre principal,
- dire n’y avoir lieu à référé ;
- débouter madame [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
subsidiairement,
- limiter la condamnation d’EURO ISO au paiement provisionnel de 5.143,12 € au titre de la production d’eau chaude ;
- laisser à la charge de madame [Q] les entiers dépens ;
en tout état de cause,
- débouter madame [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner madame [Q] au paiement de la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[C] oppose plusieurs contestations sérieuses aux demandes provisionnelles. Premièrement, elle conteste la qualification d’ouvrage pour le poêle à granulés, en se référant à un arrêt de la Cour de cassation s’agissant d’un insert dans un conduit de cheminée, dont l’installation n’impliquait pas la réalisation de travaux de maçonnerie, pour écarter la présomption de responsabilité prévue à l’article 1792 du code civil. Deuxièmement, elle fait valoir que madame [Q] n’établit aucune faute de sa part, étant elle seule responsable de l’empiètement sur le fonds voisin faute de limite apparente de propriété et d’information donnée,ainsi que d’opposition au choix de sortie par ventouse. Troisièmement, elle fait observer que le devis produit correspondant à la réalisation d’un diagnostic d’un ancien conduit de fumée n’a pas été inclus dans le devis que madame [Q] a accepté. Quatrièmement, elle argue que l’indexation sollicitée par madame [Q] a nullement été prise en compte par l’expert. Cinquièmement, elle soulève le caractère sérieusement contestable du préjudice allégué de surconsommation électrique, estimée de manière forfaitaire sans aucune facture à l’appui. S’agissant du préjudice de jouissance également allégué par madame [Q], elle fait remarquer qu’elle ne l’a pas invoqué devant l’expert, ne produit aucun élément justificatif, en arguant qu’elle a attendu près de deux ans pour l’assigner en référé, suivant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Enfin, au titre des frais de procédure, elle tient à rappeler que madame [Q] a été dispensée de consignation pour les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de renvoyer aux écritures respectives des parites.
Il a été indiqué aux parties comparantes que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur les demandes de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose en son second alinéa que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Par application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qu’il invoque ; c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1792 du code civil que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu’une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Si les éléments d'équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il résulte des dispositions de l’article 1217 et 1231-1 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution, sauf si le créancier justifie que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, s’agissant du poêle à granulés, le devis stipulait que sa mise en place comprenait la création d’un conduit d’évacuation de fumées / conduit de racordement / tubage. Il a été constaté par l’expert judiciaire qu’une ventouse horizontale a été installée traversant le mur en maçonnerie, dans le prolongement du conduit en sortie horizontale sous le plancher haut de l’espace de vie, l’amenée d’air se faisant par l’intérmédiaire d’un tuyau concentrique. Il a remarqué l’inexistence de travaux de reprise des doublages au droit du passage du conduit du poêle. Il rapporte également les dires de madame [Q] selon lesquels elle aurait informé la société EURO ISO de l’existence d’une ancienne cheminée bois à foyer ouvert ainsi que de son emplacement et qu’il lui a été répondu que le poêle n’était pas adapté pour effectuer le passage du conduit de fumée au droit de l’ancienne cheminée. Il n’est pas sérieusement contestable que l’élément d’équipement que constitue un dispositif de chauffage à combustion nécessitant une évacuation de la fumée extérieure de l’ouvrage afin de le protéger d’un risque d’incendie doit recevoir la qualification d’ouvrage. Néanmoins, l’imputation du dommage résultant de l’empiètement de la ventouse sur la parcelle voisine, en l’absence de signe apparent d’une limite de propriété et faute de preuve d’indication donnée par madame [Q], se heurte à une contestation sérieuse. En conséquence, madame [Q] sera déboutée de ses demandes provisionnelles à ce titre.
Est aussi sérieusement contestable la qualification d’ouvrage pour le chauffe-eau solaire individuel dont le panneau a été fixé sur un mur de clôture au moyen de pates équerres métalliques et dont le ballon d’eau chaude a été raccordé sur la chaudière à gaz existante.
En revanche, la mesure d’expertise judiciaire a révélé des manquements contractuels de la société EURO ISO ayant rendu le dispositif installé impropre à sa destination, la production d’eau chaude. En effet, monsieur [U] a imputé le dysfonctionnement du système installé à un défaut d’exécution et de mise en oeuvre : l’absence d’orientation et d’inclinaison du panneau face au rayonnement solaire, l’absence de calorifugeage des liaisons hydrauliques, en plus d’une non-conformité de l’installation électrique et d’une fixation dangereuse du panneau extérieur.
Il n’est pas sérieusement contestable l’existence d’un préjudice de jouissance causé par l’absence de tout appoint solaire pour la production d’eau chaude sanitaire. L’expert judiciaire a préconisé à titre de remède de déposer complètement l’installation litigieuse et d’installer un système thermodynamique adapté à l’environnement de la propriété de madame [Q], en chiffrant le coût de reprise des désordres à 5.143,12 €. En réponse au dire n°2 du conseil de celle-ci, il a précisé que le ballon d’eau chaude litigieux a évité à la chaudière d’entrer en fonctionnement. Il a indiqué avoir examiné les factures de gaz et d’électricité, ce qui lui a permis d’observer entre 2022 et 2023 une baisse de consommation de gaz et une hausse de consommation d’électricité jusqu’au débranchement du dispositif installé par la société EURO ISO. Il a noté que le coût annuel de production d’eau chaude avec le système prévu dans le devis de cette dernière et celui retenu de la société [N] est quasiment identique techniquement. L’évaluation de la surconsommation énergétique invoquée par madame [Q] jusqu’à son assignation est sérieusement contestable.
Il convient d’allouer à madame [Q] une provision de 6.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices causés par les manquements contractuels de la société EURO ISO en exécution du devis DEI-14715.
Elle sera déboutée du surplus de ses prétentions de condamnation provisionnelle notamment d’indexation lesquelles excèdent les pouvoirs du juge des référés.
II - Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, l’issue de la présente instance en référé-provision justifie de condamner la société EURO ISO aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [Q] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager à l’issue d’une mesure d’expertise judiciaire. Il convient de condamner la société EURO ISO à lui régler une indemnité de 1.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande de ce chef.
En application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article R 631-4 du code de la consommation, l’équité justifie de mettre à la charge de la société EURO ISO l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement, en plus des frais de l’exécution forcée sous réserve de leur nécessité.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Condamnons la SAS EURO ISO à payer à madame [X] [Q] à titre de provision la somme de 6.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices causés par les manquements contractuels de la SAS EURO ISO concernant le devis DEI-14715 accepté le 25 janvier 2022 ;
Déboutons madame [X] [Q] de ses demandes provisionnelles plus amples ;
Condamnons la SAS EURO ISO à payer à madame [X] [Q] une indemnité de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons à la charge de la société EURO ISO l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement, en plus des frais de l’exécution forcée sous réserve de leur nécessité ;
Condamnons la SAS EURO ISO aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire;
Déboutons les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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