TJ 44184, 30 juin 2026, RG 26/00246
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Texte de la décision
30 Juin 2026
N° RG 26/00246 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F4GM
Ord n°
Société [Q] & [D] ASSURANCES, S.C.I. OUEST IMMO
c/
[K] [U], [O] [I], [C] [B], [X] [G]
Le :
Exécutoire à :
Me Marc GUEHO
Copies conformes à :
la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL
Me Marc GUEHO
Me Charlotte MAZY
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Juin 2026
DEMANDERESSES
Société [Q] & [D] ASSURANCES
RCS [Localité 1] 828 104 794 dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.C.I. OUEST IMMO
RCS [Localité 1] 891 999 922 dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS
Monsieur [K] [U]
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [O] [I]
demeurant [Adresse 4]
non comparant - non représenté
Monsieur [C] [B]
demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Charlotte MAZY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [X] [G]
demeurant [Adresse 5]
non comparant - non représenté
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l'audience publique du 23 Juin 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2026, la SPEC [Q] et [D] ASSURANCES et la S.C.I OUEST IMMO ont fait délivrer une assignation à comparaître à M. [K] [U], M. [O] [I], M. [C] [B] et M. [X] [G] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins de faire déclarer opposable à leurs contradicteurs l’expertise ordonnée le 17 février 2026 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance qu’elles ont initiée.
A l’audience du 23 juin 2026, la société [Q] et [D] ASSURANCES et la S.C.I OUEST IMMO maintiennent leurs demandes, par l’intermédiaire de leur conseil.
Concluant en réponse, M. [B] ne s’oppose pas à la demande, sous réserve de ses droits.
A l’audience, M. [U], par l’intermédiaire de son avocat, forme les réserves et protestations d’usage.
Bien qu’assignés respectivement par acte remis à personne et acte remis à étude, M. [I] et M. [G] n’ont pas comparu, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 17 février 2026, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 26/00053).
La société [Q] et [D] ASSURANCES et la S.C.I OUEST IMMO justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à M. [U], M. [I], M. [B] et M. [G] les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, la S.C.I OUEST IMMO est propriétaire de différents lots au sein de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2]. Il s’agit d’un local commercial exploité par la société [Q] et [D] ASSURANCES. Or, cette dernière déplore des infiltrations et M. [U] et M. [I] sont les propriétaires des appartements situés au-dessus du local, étant précisé que ces derniers louent respectivement leur bien immobilier à M. [B] et M. [G].
D’ailleurs, l’expert judiciaire, M. [N], dans une note aux parties n°1 en date du 17 février 2026, constate la réalité des infiltrations. Il conclut alors que des investigations sont indispensables afin de déterminer les origines et sources d’infiltrations au niveau des terrasses étanchéités, au niveau des menuiseries et au niveau des sanitaires. Il affirme alors qu’un « appel à la cause des propriétaires des appartements se situant au-dessus du désordre constaté peut être demandé ». En effet, les zones dans lesquelles des infiltrations sont constatées se situent en dessous des appartements des défendeurs.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société [Q] et [D] ASSURANCES et la S.C.I OUEST IMMO qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société [Q] et [D] ASSURANCES et la S.C.I OUEST IMMO, la mesure étant sollicitée à leur demande et dans leur intérêt, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par la société [Q] et [D] ASSURANCES, la S.C.I OUEST IMMO et M. [B] dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputé contradictoirement et en premier ressort,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 17 février 2026 (RG n° 26/00053) sont communes et opposables à M. [K] [U], M. [O] [I], M. [C] [B] et M. [X] [G], qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure M. [K] [U], M. [O] [I], M. [C] [B] et M. [X] [G] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la société [Q] et [D] ASSURANCES et la S.C.I OUEST IMMO devront consigner la somme de 1 500 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Disons que l'expert devra, dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux mois ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la société [Q] et [D] ASSURANCES et de la S.C.I OUEST IMMO,
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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