TJ 80021, 7 juill. 2026, RG 26/01560
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Texte de la décision
JUGEMENT
DU : 07 Juillet 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 3
Demande en divorce par consentement mutuel
AFFAIRE
[Q]
C/
Répertoire Général
N° RG 26/01560 - N° Portalis DB26-W-B7K-IYCD
Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
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à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
J U G E M E N T
du
SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Dans l'affaire opposant :
Monsieur [S] [F] [Q]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté de Me Agathe AVISSE avocat au barreau d’AMIENS
Madame [D] [I] [L] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2026-992 du 02/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Me Honorine LAGASSE, avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEURS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le devant :
- Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de
- Isaline LAFITTE, cadre-greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
VU la requête conjointe en date du 04 mai 2026 ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
DIT que la juridiction française est compétente et que la loi française s’applique au divorce;
PRONONCE le divorce des époux sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 11 août 2007 par l'officier d'état civil de [Localité 3] (COTE D’IVOIRE) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement:
- Monsieur [S], [F] [Q], le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (80) ;
- Madame [D], [I] [L], le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
REPORTE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 01/01/2025 ;
CONSTATE l’accord des époux pour que Madame [D] [L] conserve l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents à l'égard des enfants mineurs [J] [Q] et [M] [Z] ;
FIXE la résidence de l’enfant mineure [J] [Q] au domicile de Monsieur [S] [Q] ;
DIT que Madame [D] [L] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [J] [Q] qui s’exercera à leur libre convenance ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure [M] [Q] en alternance au domicile de chacun des deux parents, de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties :
Pendant les périodes scolaires et les périodes de vacances scolaires à l’exception des vacances d’été : une semaine sur deux, avec poursuite de l’alternance pendant toutes les petites vacances scolaires ;
Pendant les vacances d’été : le mois de juillet chez la mère et le mois d’août chez le père les années paires, l’inverse les années impaires.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
PRECISE les points suivants :
- il appartient au parent qui va commencer son droit d’accueil de venir chercher l’enfant ou de la faire récupérer par une personne de confiance au domicile du parent qui termine son droit d’accueil ;
- le caractère pair ou impair des semaines est déterminé par le rang de la semaine dans le calendrier annuel comprenant 52 semaines ;
- les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, la moitié étant décomptée à partir du premier jour effectif des vacances scolaires ;
- le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale etc.) ou relative à l’entretien courant ;
RAPPELLE que si un parent fait obstacle aux droits de l'autre parent, il s'expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d'emprisonnement d'un an et 15 000 euros d'amende ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l’autorité parentale et quant à la contribution alimentaire;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par acte de commissaire de Justice à la diligence des parties ;
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Isaline LAFITTE Nathalie LEFEBVRE
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