TJ 62765, 7 juill. 2026, RG 26/00035
Vérifier : TJ 62765, 7 juill. 2026, RG 26/00035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N°MINUTE : 26/00049
ORDONNANCE DU : 07 JUILLET 2026
RÔLE : N° RG 26/00035 - N° Portalis DBZ4-W-B7K-CCNF
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie délivrée
le
à
PRÉSIDENT : Hortense COLLONNIERS
GREFFIER : Annick FRANCHOIS
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me David-Franck PAWLETTA, substituée par Me Laure GOISLOT, avocats au barreau de LILLE ;
d'une part,
ET :
DÉFENDEURS
CPAM DE [Localité 4] D’OPALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Matisse BELUSA, avocat plaidant, substitué par Me Juliette TRAMIER , avocats au barreau de PARIS ayant pour avocat constitué Me Fabien FUSILLIER, avocat au barreau de SAINT-OMER ;
d'autre part,
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 15 Avril 2026 ;
Après avoir entendu à l'audience du 16 Juin 2026, les avocats en leurs plaidoiries, nous avons mis l'affaire en délibéré par mise à disposition au 07 Juillet 2026 ;
A l'audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
Par actes séparés de Commissaire de justice en date du 10 avril 2026 et du 15 avril 2026, Monsieur [B] [S] a assigné en référé, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, la Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD et la CPAM de CALAIS, aux fins d’ordonner une mesure d’expertise, commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira à la juridiction de désigner, lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission de :
1. Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ;
3. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir;
o Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
o L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d'un état antérieur ;
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation.
18. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il a été temporaire ou s'il est définitif et s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d`emploi apparaît lié aux séquelles ; évaluer l'incidence professionnelle.
22. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o Si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
o Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
En tout état de cause, Monsieur [S] demande de :
- dire que l’expert effectuera sa mission dans le respect du principe du contradictoire.
- dire que l'expert devra préalablement au dépôt de son rapport définitif déposer un pré- rapport.
- dire qu'il prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, de l'ordre de quatre à cinq semaines au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations et qu’il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Lille ;
- fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert ;
- dire que l’expert indiquera, dans les deux mois à compter de sa désignation, le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du Code de procédure civile ; à défaut d'une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l'expert ;
- condamner la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD au paiement d'une provision de 20 000 € à valoir sur les préjudices de [B] [S] ;
- condamner la société G.M.D. au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM DE [Localité 7] ;
- réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [B] [S] expose que le 21 mai 1999, il a été victime d’un accident de la voie publique à [Localité 8].
Il soutient que le véhicule de Madame [A] épouse [M] lui a refusé la priorité et l’a percuté. La conductrice était assurée auprès des assurances AGF devenues ALLIANZ.
Il fait valoir qu’une première réunion amiable sous la direction du Docteur [K] [J] a été organisée et un rapport contradictoire non judiciaire a été rendu le 19 décembre 2000.
Le demandeur argue qu’il a assigné les AGF devant le Tribunal de Grande instance de Paris, lequel a rendu une ordonnance le 18 mars 2002 et a désigné un expert judiciaire, Monsieur [T] [Q].
Monsieur [S] souligne qu’un rapport d’expertise médicale judiciaire a été rendu le 14 juin 2002 à la suite duquel, une transaction a été signée entre les AGF et la victime le 12 novembre 2002.
Il indique qu’il a de nouveau saisi le Tribunal de Grande instance de Paris en 2010 et une décision a été rendue 16 juillet 2010 désignant un autre expert, Monsieur [H] [F], qui a rendu son rapport le 07 juin 2011. Un nouveau procès-verbal d’accord a été régularisé entre les parties le 11 décembre 2011.
Monsieur [S] expose que son état de santé s’est aggravé, raison pour laquelle il sollicite la mise en place d’une nouvelle expertise judiciaire.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 16 juin 2026.
A l’audience, Monsieur [S], représenté, confirme ses demandes telles que formulées dans son assignation.
La société ALLIANZ IARD, représentée, formule ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [B] [S] et demande de :
Modifier la mission de l’expert selon les modalités prévues dans le dispositif de ses dernières conclusions ; Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer les parties ; Ordonner que l’expert et son sapiteur le cas échéant déposent, conformément à l’article 276 du Code de procédure civile un pré-rapport et accordent un délai suffisant aux parties pour lui permettre de faire part de leurs observations avant le dépôt de son rapport définitif ;Juger que la consignation des frais d’expertise sera mise à la charge de Monsieur [B] [S] ;Rejeter la demande de provision de 20000 euros formulée par Monsieur [B] [S] ou subsidiairement la réduire à de plus justes proportions ;Débouter Monsieur [B] [S] de sa demande des frais irrépétibles ainsi que du surplus de ses demandes.
Par courriel en date du 12 juin 2026, adressé au Conseil de Monsieur [S], la CPAM de [Localité 7] a indiqué qu’elle n’interviendrait pas lors de l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
Monsieur [B] [S] sollicite une mesure d’expertise judiciaire.
Il verse aux débats :
L’extrait Kbis de la Compagnie d’assurances ALLIANZ ; Le rapport d’expertise contradictoire du Docteur [K] [J] du 19 décembre 2000 ;Ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Paris du 18 mars 2002 ;Le rapport d’expertise médicale du Docteur [T] [Q] du 14 juin 2002 ;Le procès-verbal de transaction du 12 novembre 2002 ; Le rapport d’expertise du Docteur [H] [F] du 07 juin 2011 ;Les conclusions de désistement de Monsieur [S] devant le Tribunal de Grande Instance de Paris du 17 janvier 2012 ; La note du Docteur [G] du 26 mars 2026 indiquant que « les éléments médicaux confirment la nécessité de solliciter de nouvelles opérations d’expertise médicale afin de définir précisément l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [S] en lien avec les séquelles traumatiques de l’accident du 21 mai 1999 et d’en évaluer les différents postes de préjudices temporaires et définitifs. »
En l’état des arguments développés par Monsieur [S] et en l’absence d’opposition de la société ALLIANZ IARD, les documents produits ci-dessus mentionnés démontrent à suffire l’existence des maux évoqués par le demandeur.
En outre, la plausibilité d'un procès au fond permet de mettre en évidence la pertinence, à cet égard, de la mesure d'instruction sollicitée. Le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif.
SUR LA DEMANDE CONCERNANT LA MISSION DE L’EXPERT
Aux termes de l’article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La société ALLIANZ IARD souhaite que la mission de l’expert désigné soit adaptée aux aggravations et, en particulier, qu’il soit donné mission à l’expert de se prononcer :
Sur l’existence d’une aggravation de l’état de santé de Monsieur [S] ;Sur l’imputabilité de cette éventuelle aggravation à l’accident du 21 mai 1999.
Elle rappelle que Monsieur [S] a déjà bénéficié de plusieurs expertises en lien avec l’accident du 21 mai 1999 et a par suite été indemnisé à ce titre.
Dès lors, la société ALLIANZ IARD propose une mission d’expertise adaptée à la situation de Monsieur [S] qui se plaint d’une aggravation de son état de santé.
Il est constant que dans le cas où une faute a fait perdre à la victime une chance d’être intégralement indemnisée des conséquences de son dommage corporel, l’aggravation de son état de santé justifie une réparation complémentaire. De plus, l’aggravation du dommage initial causé par un accident peut découler de nouveaux préjudices résultant des soins qui ont été prodigués à la victime postérieurement à sa consolidation, en vue d’améliorer son état séquellaire résultant de cet accident.
La mission proposée par la société ALLIANZ IARD apparait adaptée à la situation de Monsieur [S] qui justifie d’une aggravation de son état de santé.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société ALLIANZ et retenir la mission proposée par cette dernière.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Monsieur [B] [S] demande de condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 20000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice aggravé.
Il verse aux débats la note du 26 mars 2026 du Docteur [E] [G] qui fait état d’une aggravation des troubles vésico-sphinctériens et une volumineuse cavité syringomyélique ayant nécessité une prise en charge chirurgicale.
La société ALLIANZ IARD estime que la note produite ne permet pas d’établir l’existence d’une aggravation en lien avec l’accident et ce, d’autant qu’elle précise « ces éléments médicaux confirment la nécessité de solliciter de nouvelles opérations d’expertise médicale afin de définir précisément l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [S] en lien avec les séquelles traumatiques de l’accident du 21 mai 1999 ».
S’il n’est pas possible de déterminer avec certitude l’ampleur de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [S], les conclusions du Docteur [G] permettent néanmoins de considérer que cette aggravation présente un lien de causalité ave l’accident précisé.
En conséquence, il convient de condamner la société ALLIANZ à payer à Monsieur [B] [S], la somme de 2000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice aggravé.
SUR LA DEMANDE D’OPPOSABILITE
Par acte de Commissaire de justice en date du 15 avril 2026, la CPAM COTE de CALAIS a été assignée en référé par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, par Monsieur [S].
En dépit de son absence à l’audience, la CPAM de [Localité 7], régulièrement assignée, est partie à l’instance, de sorte que la présente décision lui est opposable.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [S] demande de condamner la société G.M.D. au paiement de la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, aucune société dénommée G.M.D. n’est partie intervenante dans le présent dossier.
En conséquence, Monsieur [B] [S] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l’intérêt duquel cette mesure est ordonnée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe ;
Vu les articles 4, 145, 491, 514, 700 et 835 du Code de procédure civile ;
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision,
Vu l'urgence,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Docteur [W] [I]
Unité médico-judiciaire Centre Hospitalier Dardenne
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 10]. 06.61.84.41.07 Mél : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11],
avec mission de :
1. Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur ;
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
5. À partir des déclarations de la partie demanderesse et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
6. En cas d’aggravation constatée imputable à l’accident :
☐ Indiquer l’éventuelle durée du déficit temporaire totale ou partiel strictement en lien avec cette aggravation en précisant le taux en cas de déficit fonctionnel partiel ;
☐ Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés à l’aggravation ;
☐ Décrire, le cas échéant, les nouvelles souffrances endurées du fait de l’aggravation et les évaluer selon l’échelle à sept degrés ;
☐ Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire et/ou définitif du fait de l’aggravation, le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
☐ Évaluer les éventuels besoins en aide humaine en complément de l’éventuel besoin initial et cela depuis la date de l’aggravation jusqu’à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif ; indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins temporaires et définitifs en tierce personne (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) nécessaire en complément du besoin initial ;
☐ Déterminer la date de consolidation de l’aggravation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une nouvelle aggravation ;
☐ Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, établir un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquer dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
☐ Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’aggravation résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
☐ Si la victime allègue un préjudice d’agrément lié à l’aggravation, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
☐ Dire s’il existe un préjudice sexuel lié à l’aggravation, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
☐ Dire s’il existe un préjudice d’établissement lié à l’aggravation ;
☐ Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles liée à l’aggravation, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; dire s’il existe une incidence professionnelle liée à l’aggravation ;
☐ Indiquer, le cas échéant, si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation liés à l’aggravation sont à prévoir, préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
☐ Donner, le cas échéant, un avis sur les aménagements du logement et du véhicule liée à l’aggravation ;
☐ De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
☐ Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Rappelons que l'expert a la faculté de s'adjoindre, pour avis, tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 07 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de cette mesure d’instruction ;
Rappelons les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “L’expert doit prendre en considération les observations et réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ;
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge;
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations des parties” ;
A cette fin, disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion et qu’au plus deux mois après la première réunion, il l’actualisera en :
- fixant un délai pour procéder aux interventions forcées, s’il y a lieu,
- les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse
Disons que l’expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
- rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
Ordonnons que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 2 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les trois mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
Fixons à la somme de 2000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, avant le 07 août 2026 par le demandeur ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le juge de ce tribunal chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Ordonnons qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
Condamnons la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [B] [S], la somme de 2000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son prejudice aggravé ;
Disons la présente décision opposable à la CPAM de [Localité 7] ;
Condamnons Monsieur [B] [S] aux dépens ;
Déboutons Monsieur [B] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procedure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Constatons l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signé par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.