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TJ 60159, 7 juill. 2026, RG 26/00486


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00486
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Chambre 1 Section 4
Type
other
Id
6a4d5e0493c619cd1f80962f

Texte de la décision

4,194 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE

MINUTE N° 26/105

AUDIENCE DU 07 Juillet 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 26/00486 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CTVQ

JUGEMENT DE DIVORCE SUR REQUÊTE CONJOINTE

AFFAIRE :

[J] [O], [C] [S] [T] [U]

Grosse et
Expédition le
à
Me Robin BOIZEAU
Me Emilie HENNIQUE

PARTIES DEMANDERESSES :

Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] ALGERIE
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Robin BOIZEAU, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-1592 du 19/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Madame [C] [S] [T] [U]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Emilie HENNIQUE, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-1610 du 12/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Monsieur Bertrand BAUCHOT

GREFFIER :

Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA

Jugement rendu en audience publique le 07 Juillet 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Bertrand BAUCHOT Juge aux Affaires Familiales, assisté de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier
Statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, sans débat, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le juge français compétent et la loi française applicable ;

Vu les articles 1113 et 1123, 1123-1 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 233, 234 et 260 et suivants du Code Civil,

Vu la requête conjointe en divorce placée au greffe le 30 Avril 2026 et la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage signée par les époux et contresignées par leurs avocats le 29 avril 2025 ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE

DE
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] ALGERIE

ET DE
Madame [C] [S] [T] [U]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4]

mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier d’état civil de [Localité 5].

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

ATTRIBUE à Madame [C] [U] le droit au bail afférent au bien sis [Adresse 3];

CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux,

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.

DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 10 septembre 2025 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de ma ria ge ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’aucun des époux sollicite le versement d’une prestation compensatoire à son profit ni n’offre d’en verser,

DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.

REJETTE le surplus des demandes.

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.

DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,

Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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