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TJ 60159, 7 juill. 2026, RG 26/00518


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00518
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Chambre 1 Section 4
Type
other
Id
6a4d5e2893c619cd1f8097ae

Texte de la décision

4,469 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE

MINUTE N° 26/114

AUDIENCE DU 07 Juillet 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 26/00518 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CT2V

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[Q] [U]

C/

[W] [M] [L]

Grosse et
Expédition le
à
Me Emilie HENNIQUE
PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [Q] [D] [Z] [U]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Emilie HENNIQUE, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du BAJde COMPIEGNE du 1er octobre 2025)

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [W] [M] [L]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant Chez Monsieur [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Monsieur Bertrand BAUCHOT

GREFFIER :

Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA

Jugement rendu en audience publique le 07 Juillet 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Bertrand BAUCHOT, juge aux affaires familiales, assisté de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, sans débat

Vu l’assignation en date du 13 avril 2026 ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [W], [M] [L]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 1] (60)

ET

Madame [Q], [D], [Z], [U]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (60)

lesquels s'étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 3] (60), sans contrat de mariage préalable;
 
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DÉBOUTE Madame [Q] [U] de sa demande tendant à modifier la date d'effet du divorce entre les époux relativement à leurs biens et RAPPELLE que cette date est fixée au jour de la demande en divorce, soit le 13 avril 2026 ;

DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom marital ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort, que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit ;

CONSTATE que Madame [Q] [U] formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

DIT qu'il incombe à Madame [Q] [U] et Monsieur [W] [L], le cas échéant, de procéder de façon amiable aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le code de procédure civile ;

CONSTATE l’absence de demande de versement d’une prestation compensatoire ;

S'agissant des enfants :

DIT que l'autorité parentale sur l’enfant [T] [U], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 4] est exercée exclusivement par Madame [Q] [U];

FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [Q] [U] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent ;

RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [L] ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Madame [Q] [U] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle ;

DIT que seules les dispositions relatives à l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire ;

DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,

RAPPELLE qu’en l’absence de signification dans les six mois, la présente décision sera non avenue en application de l’article 478 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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