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TJ 60159, 7 juill. 2026, RG 25/00270


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Date
07/07/2026
Numéro
25/00270
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Chambre 1 Section 1
Type
other
Id
6a4d5e5293c619cd1f80991d

Texte de la décision

9,108 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE

MINUTE N° : 090 /2026

N° RG 25/00270 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CPPP

CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1

JUGEMENT DU 07 Juillet 2026

Entre :

S.A.S. PRIMEURS EXOTIQUES prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [R] [B]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 893 449 827
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Charlotte DE BOISLAVILLE, avocat au barreau de COMPIEGNE

Et :

S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 542 110 291
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE

Expédition et Formule exécutoire le :
à Me Frédérique ANGOTTI
Me Charlotte DE BOISLAVILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport

Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Caroline OLLITRAULT
Magistrat rédacteur : Monsieur Patrick ROSSI

Greffier : Madame Angélique LALOYER

DEBATS :

A l'audience du 05 Mai 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile ;

Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 07 Juillet 2026 ;

N° RG 25/00270 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CPPP - jugement du 07 Juillet 2026

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;


La SAS PRIMEURS EXOTIQUES exploite un fonds de commerce de vente de fruits, légumes et primeurs et d’alimentation générale dans des locaux situés dans un immeuble appartenant à l’OPAC de l’Oise.
Elle a été victime, le 1er mai 2023, de dégâts des eaux causés par l’engorgement d’une canalisation commune de cet immeuble et a déclaré ce sinistre à son assureur, la société ALLIANZ IARD, le 22 mai 2023.
La société POLYEXPERT a établi, sur demande de cet assureur, un rapport d’expertise.

La société PRIMEURS EXOTIQUES a assigné la société ALLIANZ IARD par acte du 13 mars 2025 en demandant au tribunal, notamment, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 14.603,62 euros en exécution du contrat conclu entre les parties et la somme de 14.603,62 euros en réparation du préjudice causé par l’inexécution par l’assureur de ses obligations. Elle sollicite également une indemnité procédurale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réponse n°1, la SAS PRIMEURS EXOTIQUES reprend les mêmes demandes en précisant qu’elle invoque la perte de son matériel et une perte d’exploitation et elle demande également le débouté des prétentions adverses.
Elle fait valoir qu’elle a souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD une police dégâts des eaux et que le local qu’elle occupe a été inondé à la suite de désordres survenus dans une canalisation commune de sorte qu’elle a déclaré ce sinistre le 22 mai 2023. Les désordres sur la canalisation ont été réparés le 31 mai 2023 et le cabinet POLYEXPERT, mandaté par l’assureur, a établi son rapport le 11 octobre 2023.
Elle précise qu’il ressort de ce rapport que la responsabilité du sinistre incombe à l’OPAC de l’OISE et elle affirme que l’expert a chiffré l’indemnité due à la somme de 14.603,62 euros.
Elle reproche à l’assureur de ne pas avoir répondu à ses différents courriers et de ne pas prendre en charge le sinistre, en violation de ses obligations contractuelles. Elle invoque, par ailleurs, un préjudice causé par l’attitude de la société ALLIANZ IARD.

Par conclusions n°2, la SA ALLIANZ IARD demande que la société PRIMEURS EXOTIQUES soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Frédérique ANGOTTI.
Elle réplique que la société PRIMEURS EXOTIQUES n’est pas couverte pour la perte d’exploitation et que la société POLYEXPERT a chiffré à 3.243,60 euros le préjudice lié à aux dégâts causés au mobilier, à 3.079,02 euros le préjudice lié à la perte d’usage des locaux et à 8.661 euros (également hors taxes) le montant des pertes d’exploitation.
Elle affirme avoir versé la somme de 784,08 euros le 24 octobre 2023, et celle de 2.495,55 euros le 14 février 2024 et précise le montant de la franchise applicable à ce sinistre. Elle ajoute que l’assureur du bailleur n’a accepté de verser une indemnité que dans la limite de 3.243,60 euros. Elle conteste le montant demandé au titre de la perte d’usage des locaux.
Elle nie la réalité du préjudice allégué par la société PRIMEURS EXOTIQUES.

*

Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction le 10 mars 2026.

SUR CE,

Selon les dispositions de l’article L. 121-1 du code des assurances, l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
En l’espèce, les parties produisent un document établi par un agent général d’assurances pour la société PRIMEURS EXOTIQUES intitulé « multirisque professionnel » et dressant la liste des garanties souscrites. La cotisation prévue est de 485,93 euros (548,59 euros TTC). Ce document fait référence aux « dispositions générales Allianz ProfilPro réf. REG34293 », qui ne sont pas produites.
Il n’est pas établi que la société PRIMEURS EXOTIQUES ait souscrit une assurance « pertes d’exploitation ». Ce préjudice éventuel, identifié par l’expertise POLYEXPERT, ne concerne donc qu’un éventuel recours à l’encontre du responsable du sinistre et non l’assurance souscrite par cette société. L’expert indique, au demeurant, que la société n’était pas couverte pour le risque « pertes d’exploitation ».
L’assurance « dégâts des eaux » couvre une perte d’usage, ce qui n’est pas contesté par la société ALLIANZ IARD. Cette dernière estime toutefois que la demande faite à ce titre est excessive, dans cette mesure où l’indisponibilité du local concerne une période de temps qui n’est pas justifiée, puisque la cause de l’inondation avait cessé le 31 mai 2023 et qu’il aurait été possible d’effectuer une décontamination dans des délais plus courts.
Le rapport de l’expert mandaté par l’assurance expose que la réouverture du local s’est faite le 11 septembre 2023 et que le dommage ne permettait pas la poursuite de l’activité. Le propriétaire bailleur a fait effectuer des travaux rendus nécessaires par la chute du plafond, et diverses dégradations. Le coût d’une décontamination n’est pas précisé, mais il ressort des éléments de la procédure qu’il est significatif, comparativement au préjudice correspondant à la perte d’usage sur le délai correspondant aux travaux effectués par le bailleur.
Le local sinistré, situé au rez-de-chaussée d’un immeuble, est d’une surface de 84m². Le contrat de bail n’est pas produit ; le montant du loyer était de 705,12 € HT par mois. Seule, toutefois, est contestée la durée d’indisponibilité du local. Or, il n’est pas démontré que la décontamination aurait pu se faire dans des délais plus brefs et aurait permis de réduire le préjudice, ni que les travaux auxquels le bailleur devait procéder permettaient une occupation des locaux à une date plus proche. Il convient donc de retenir l’évaluation faite par l’expert.
Ce rapport retient les indemnités HT suivantes, non pris en compte les pertes d’exploitation (8.661 euros HT) : pour les agencements, 1.000 € pour les marchandises, 2.243,60 euros et pour la perte d’usage des locaux : 3.079,02 euros.
L’assureur affirme avoir versé les sommes suivantes : 784,08 euros (correspondant à 1.000 euros franchise déduite) et 2.495,55 euros.
La perte d’usage n’apparait pas avoir été indemnisée, et elle ne peut dépendre d’un éventuel recours contre le responsable du sinistre.
La perte d’exploitation n’est pas dans le champ de l’assurance souscrite par la SAS, qui ne justifie pas, au demeurant, de sa réalité et ne produit aucun élément comptable.
La somme restant due au titre des indemnités d’assurance est donc de 2.827,07 euros (HT).

*
Les parties succombant partiellement conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.
La société ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à la SAS PRIMEURS EXOTIQUES la somme de 2.827,07 euros (HT) au titre de l’indemnité due à la suite du dégât des eaux ;

Déboute les parties de leurs autres demandes exposées ci-dessus ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses frais hors dépens ;

Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens.

Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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