TJ 14118, 7 juill. 2026, RG 26/00642
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 07 Juillet 2026
N° RG 26/00642 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JZJX
N° Minute:
Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[G] [F] [Y]
Né(e) le 01/01/1991
Ayant pour curateur : UDAF 14
Résidence habituelle : [Adresse 1]
Date de l’admission : 17/12/2024
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l'Etat dans le Calvados suivie d'un arrêté du représentant de l'Etat dans le Calvados.
Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados (désaccord entre psychiatres et préfet), reçu au greffe du juge le 30/06/2026
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Nomenjanahary TSARANAZY, avocat commis d’office,
- à M. le Préfet du Calvados,
- au directeur de l'établissement d'accueil,
- au procureur de la République de [Localité 1] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 1] ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En présence du représentant de l'Etablissement de santé mentale de [Localité 1],
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados
En l’absence de [G] [F] [Y], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
M. [Y] [G] [F] a été admis en hospitalisation complète, à la demande du représentant de l’État, le 8 novembre 2024, sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
M. [F] bénéficie d’un programme de soins depuis le 17 février 2025. Il souffre d’un trouble psychotique chronique stabilisé grâce à un traitement neuroleptique.
Le psychiatre référent indique qu’il a fait récemment un voyage au Tchad (du mois de décembre 2025 au mois de février 2026) pendant lequel il s’est organisé pour faire ses injections. Selon ce psychiatre, il adhère aux soins et comprend l’intérêt du traitement. Le psychiatre sollicite la mainlevée de la mesure.
Réuni le 19 mai 2026, le collège d’experts s’est prononcé en faveur de la levée du programme de soins.
Selon un des médecins désigné par le préfet (Mme [U] [K]), les conditions cliniques ne sont pas réunies pour envisager une levée de la mesure de soins. Selon ce praticien, la stabilisation récente ne constitue pas une rémission mais le résultat d’un encadrement thérapeutique strict, indispensable à la prévention des rechutes.
Selon un des médecins désigné par le préfet (M. [E] [O]), l’état de santé du patient justifie la levée de la mesure de soins.
Selon le praticien, le patient souffre d’une psychose schizophrénique depuis 5 ans environ. Il rappelle que la compliance aux soins est bonne et que de ce fait, M. [F] ne présente pas de danger au sens psychiatrique du terme.
Le psychiatre qui suit le patient à l’établissement public de santé mentale a conclu que la mesure de soins n’était plus nécessaire. C’est également le cas du collège d’experts qui s'est réuni le 19 mai 2026.
L'ensemble des praticiens indiquent que le patient respecte à chauqe fois les rendez vous fixés. les praticiens qui suivent le patient sont tous en faveur de la levée de la mesure.
Le patient respecte parfaitement son progarmme de soins depuis le mois de février 2025.
Au vu des éléments du dossier ainsi résumés, il y a lieu d'ordonner la mainlevée du programme de soins mis en place le 17 février 2025.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Donne mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète (programme de soins) dont [G] [F] [Y] fait l’objet.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] ([Adresse 3] / Mail : [Courriel 1])
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [G] [F] [Y] par l’intermédiaire du directeur du Centre d'accueil, le 07 [Etablissement 1] 2026
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 07 Juillet 2026,
Me Nomenjanahary TSARANAZY substitué par Me COFFIN
Reçu copie de la présente ordonnance le 07 Juillet 2026,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 1],
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à UDAF14 (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 07 Juillet 2026, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 07 Juillet 2026, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 07 Juillet 2026,
Le greffier,
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