TJ 14118, 7 juill. 2026, RG 26/00632
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 07 Juillet 2026
N° RG 26/00632 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JZHF
N° Minute:
Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[E] [Z]
Né(e) le 18/07/2003
Ayant pour curateur : M. [Q] (UDAF 14)
Résidence habituelle : SDF - [Adresse 1] [Localité 1]
Date de l’admission : 30/06/2025
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l'Etat dans le Calvados suivie d'un arrêté du représentant de l'Etat dans le Calvados.
Vu la précédente décision du juge en date du 08 janvier 2026 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 15/06/2026
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Nomenjanahary TSARANAZY, avocat commis d’office,
- à la personne chargée de sa protection juridique,
- à M. le Préfet du Calvados,
- au directeur de l'établissement d'accueil,
- au procureur de la République de Caen ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 1],
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados (et de la personne chargée de la protection juridique de la personne)
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
M. [E] [Z] a été admis en hospitalisation complète, à la demande du représentant de l’État, le 27 juin 2025.
La mesure d'hospitalisation complète a été maintenue par une ordonnance du juge du 8 janvier 2026.
Les certificats médicaux mensuels indiquent que le patient présente un trouble psychotique chronique nécessitant l’administration d’un traitement médicamenteux en milieu hospitalier.
L’adhésion aux soins est mauvaise.
Son avocat soulève une irrégularité de la procédure. Il indique que la décision du Préfet de maintien d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en date du 28 avril 2026 n'a été notifiée au patient que le 14 juin 2026.
Au vu des pièces présentes au dossier, cela est exact.
La notification de cette décision du 28 avril 2026 aurait du être notifiée à M. [Z] dans un délai maximal de 48 heures sauf s'il était justifié de circonstances insurmontables expliquant la notification au-delà de ce délai.
En l'espèce, la notification de la décision de maintien en soins du 28 avril 2026 a été notifiée 47 jours plus tard sans qu'il soit indiqué les motifs justifiant une notification aussi tardive.
Au vu du délai écoulé pendant lequel M. [Z] n'a pas été informé de sa situation juridque et de ses droits, il y a lieu de considérer, en l'espèce, que la notification tardive de la décision de maintien en soins du 28 avril 2026 lui a fait concrétement grief.
Au vu des troubles mentaux décrits ci-dessus, il sera donné mainlevée différée de la mesure dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse être mis en place.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Donne mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [E] [Z] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen ([Adresse 3] [Localité 2] / Mail : [Courriel 1])
Reçu copie de la présente ordonnance le 07 Juillet 2026,
[E] [Z]
Reçu copie de la présente ordonnance le 07 Juillet 2026,
Me Nomenjanahary TSARANAZY substitué par Me COFFIN
Reçu copie de la présente ordonnance le 07 Juillet 2026,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 1],
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à M. [Q] (UDAF 14) (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 07 Juillet 2026, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 07 Juillet 2026, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 07 Juillet 2026,
Le greffier,
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