Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Sursis à statuer source api

TJ 14118, 30 juin 2026, RG 25/04223


Vérifier : TJ 14118, 30 juin 2026, RG 25/04223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/04223
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre du JEX
Type
other
Id
6a4d5fe193c619cd1f80a49a

Texte de la décision

4,211 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE DE L’EXECUTION

MINUTE N° : 26/
AFFAIRE N° RG 25/04223 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JQSE
Code NAC 78H Contestation en matière de saisie des rémunérations

JUGEMENT DU 30 Juin 2026

Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,

Assistée lors des débats de S. LEFRANC, Greffier ;

DANS L’INSTANCE

ENTRE

Monsieur [G] [O]
née le 04 décembre 1992 à ORAN (Algérie)
demeurant 101 rue du chemin vert - 14 000 CAEN

EN DEMANDE
représenté par Me Julie SPILLEBOUT, avocat au Barreau de CAEN, Case 136

ET

Monsieur [A] [X]
né le 26 Novembre 1993 à ORAN (Algérie)
demeurant 31, Rue du Devon - Etage 3 - Appartement 13 - 14000 CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/007965 du 30/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)

EN DEFENSE
représenté par Me Victor DEFRANCQ, avocat au Barreau de CAEN, Case 55

Après débats à l’audience publique du 07 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2026 et prorogé au 30 juin 2026.

FAITS ET PROCEDURE

Par requête du 31 juillet 2024, reçue au greffe le 6 août 2024, Madame [G] [O] épouse [X] a saisi la présente juridiction aux fins de tentative de conciliation et à défaut de saisie des rémunérations de Monsieur [A] [X] d’une somme totale de 2.214,55 euros, dont un principal de 1.620 euros au titre d’une contribution aux charges du mariage présentée comme due en vertu d’une ordonnance de protection du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Caen du 31 octobre 2023.

Le débiteur a été convoqué par courrier recommandé AR expédié à l’initiative du greffe (AR avec la mention « pli avisé et non réclamé » du 15 janvier 2025).

Par acte d’huissier de justice du 24 mars 2025, Madame [G] [O] épouse [X] a fait assigner Monsieur [A] [X] à l’audience de conciliation de saisie des rémunérations du travail.

L’affaire a été initialement appelée à l’audience de conciliation du 24 novembre 2025 puis a fait l’objet de renvois et a été retenue à l’audience devant le juge de l’exécution le 9 juin 2026.

A l’audience, les parties, représentées par leurs conseils, font part de leur accord pour qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure d’exéquatur.

Le jugement a été mis en délibéré au 9 juin 2026 et prorogé au 30 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer

En application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.

Le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer.

En l’espèce, les parties s’accordent sur le sursis à statuer considérant que le présent litige portant sur une créance due au titre de la contribution aux charges du mariage, son issue dépend de l’opposabilité ou non de la décision de divorce prononcée par le tribunal d’El Othmania le 6 mars 2024 mettant fin aux obligations du mariage et notamment au devoir de secours.

Dans ces conditions, il sera sursis à statuer sur les prétentions des parties dans l’attente de l’issue de la procédure d’exéquatur et le surplus des demandes sera réservé.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,

SURSOIT A STATUER sur les prétentions des parties dans l’attente de la communication de la décision définitive intervenue dans le cadre de la procédure d’exéquatur de la décision de divorce prononcée par le tribunal d’El Othmania (Algérie) le 6 mars 2024 ;

RAPPELLE que le sursis à statuer ne dessaisit pas la présente juridiction et ne fait que suspendre le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’événement déterminé ;

ORDONNE le retrait du rôle de la présente procédure ;

DIT que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de l’événement ayant motivé le sursis à statuer ;

RESERVE le surplus des demandes.

La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par S. LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.