TJ 14118, 7 juill. 2026, RG 25/01642
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Texte de la décision
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/01642 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JGXQ
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
JUGEMENT RENDU LE 07 JUILLET 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E], [K], [Z] [S] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2025-003290 du 07/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Bénédicte GUILLEMONT, avocat au barreau de Caen
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2025-003290 du 07/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représenté par Me Julie SPILLEBOUT, avocat au barreau de Caen
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 07 Mai 2026
tenue par N. HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales
assistée de A. PETIT, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 JUILLET 2026, date indiquée à l’issue des débats
signé par N. HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales
assistée de A. PETIT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
- Me Bénédicte GUILLEMONT - 120
- Me Julie SPILLEBOUT - 136
+ CCC à chaque partie par LRAR (ARIPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires prononcée 21 octobre 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce de :
M. [H] [N]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (Tunisie)
et de
Mme [E], [K], [Z] [S]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (Calvados)
mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 4] (Calvados)
en application des dispositions de l’article 237 du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux et sur le registre central d’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes,
DONNE acte aux époux de leur accord sur l’attribution à Mme [E] [S] de la propriété du véhicule Opel immatriculé [Immatriculation 1],
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage du surplus de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,
DÉBOUTE Mme [E] [S] de sa demande de prestation compensatoire,
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux au 1er février 2024,
RAPPELLE que M. [H] [N] et Mme [E] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs trois enfants :
-[D] [N] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 2] (Calvados)
-[R] [N] née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 2] (Calvados)
-[A] [N] née le [Date naissance 5] 2024 à [Localité 2] (Calvados),
RAPPELLE aux parties que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement,
RAPPELLE aux parties que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
-l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
-la scolarité et l’orientation professionnelle
-la sortie du territoire national
-la religion
-la santé,
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
FIXE la résidence habituelle des trois enfants [D], [R] et [A] [N] chez leur mère,
ORGANISE les droits de visite du père, à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :
.en période scolaire, les fins de semaines paires, du vendredi, sortie des classes ou 18h, au dimanche 18h
.pendant la moitié des petites vacances scolaires avec alternance (les années paires du vendredi des semaines paires sortie des classes ou 18h, au vendredi suivant 18h, et inversement les années impaires, du vendredi des semaines impaires sortie des classes ou 18h, au vendredi suivant 18h)
.pendant les vacances scolaires d’été avec fractionnement par quinzaines et alternance (les années paires 1ère et 3ème quinzaines et les années impaires 2ème et 4ème quinzaines)
.en alternance le jour de Noël et le jour de l’an, le dimanche de la fête des pères étant réservé au père et le dimanche de la fête des mères à la mère,
FIXE à 80 € par mois et par enfant soit 240 € au total le montant de la pension alimentaire que M. [H] [N] devra verser à Mme [E] [S] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants :
-[D] [N] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 2] (Calvados)
-[R] [N] née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 2] (Calvados)
-[A] [N] née le [Date naissance 5] 2024 à [Localité 2] (Calvados)
à compter de la présente décision, et, en tant que de besoin, l’y CONDAMNE,
DIT que lesdites pensions sont payables mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois, et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, que l’enfant demeure à charge,
DIT que ces pensions alimentaires seront indexées de plein droit le 1er novembre de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’Institut [Etablissement 1] et des Etudes Economiques et DIT que la première revalorisation interviendra le 1er novembre 2026,
DIT que le versement de la pension alimentaire s'effectuera pour les enfants mineurs par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 II du code civil,
DIT que les frais exceptionnels exposés pour les trois enfants comprenant les frais médicaux et para-médicaux non remboursés, les voyages scolaires et les activités extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable sur l’engagement de la dépense et sur production de factures, et au besoin les y CONDAMNE,
RAPPELLE que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de plein droit par provision,
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [N] et Mme [E] [S] aux dépens qui seront partagés entre eux par moitié et recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
A.PETIT N. HÉRIN
Jugement rédigé par A.VENTURI auditeur de justice sous le contrôle de N. HÉRIN, juge aux affaires familiales.
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire - contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère - subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
- le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
- le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
- les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
- Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
- Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
- Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
- Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
- L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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