TJ 57672, 7 juill. 2026, RG 25/00347
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00347 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D5C2
Minute : 26/596
JUGEMENT
Du :07 Juillet 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 07 Juillet 2026;
Sous la Présidence de Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l'audience du 05 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [F] [O], demeurant 13 Rue Jean Burger - 57650 FONTOY
représenté par Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS
Madame [A] [O], demeurant 13 Rue Jean Burger - 57650 FONTOY
représentée par Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S.U. HOMELOG, demeurant 10 Rue des Frères Montgolfier - 95500 GONESSE
représentée par Me Chloé BEAUPEL-TAIEB, avocat au barreau de PARIS
S.A. COFIDIS, demeurant 61 Avenue Halley - Parc de la Haute Borne - 59491 VILLENEUVE D ASCQ
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande du 6 février 2024, M. [F] [O] a conclu un contrat avec la S.A.S.U. HOMELOG portant sur l’installation d’une centrale photovoltaïque en autoconsommation pour un montant de 22.900 euros.
La S.A. COFIDIS a consenti un prêt affecté à M. [F] [O] et Mme [A] [O] pour financer l’installation de la centrale photovoltaïque.
Par actes de commissaire de justice du 11 avril 2025 délivrés à personne, M. [F] [O] et Mme [A] [O] ont fait citer la S.A.S.U. HOMELOG et la S.A. COFIDIS à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Thionville, à l'audience du 4 novembre 2025, afin de voir prononcer la nullité du contrat de vente ainsi que la nullité du contrat de crédit affecté.
Aux termes de leurs dernières conclusions, visées par le greffe le 3 mars 2026, M. [F] [O] et Mme [A] [O] sollicitent de voir :
DÉBOUTER la la S.A.S.U. HOMELOG et la S.A. COFIDIS de l’ensemble de leurs demandes ;PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 6 février 2024 entre M. [F] [O] et la S.A.S.U HOMELOG ;PRONONCER la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. [F] [O] et Mme [A] [O] et la S.A. COFIDIS ;
En conséquence, à titre principal,
EXONÉRER M. [F] [O] et Mme [A] [O] de restituer la somme de 22.900 euros à la S.A. COFIDIS, etCONDAMNER la S.A. COFIDIS à leur restituer l’intégralité des sommes prélevées sur le compte au titre du prêt ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal refuserait de les exonérer de rembourser la somme de 22.900 euros,
CONDAMNER la S.A.S.U HOMELOG à leur restituer la somme de 22.900 euros, à charge pour eux de la restituer à la S.A. COFIDIS, déduction faite des sommes déjà versées ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la S.A.S.U HOMELOG à reprendre l’intégralité des matériels installés par ses soins au domicile de M. [F] [O] et Mme [A] [O], ainsi qu’à remettre son domicile (passage des câbles dans les murs) et sa toiture en parfait état dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai la S.A.S.U HOMELOG y sera contrainte sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
CONDAMNER in solidum la S.A.S.U. HOMELOG et la S.A. COFIDIS au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 6 janvier 2026, la S.A.S.U. HOMELOG sollicite de voir :
CONSTATER que le contrat conclu avec M. [F] [O] et Mme [A] [O] n’est pas entaché de nullité ;
En conséquence,
DÉBOUTER M. [F] [O] et Mme [A] [O] de leur demande de nullité du contrat principe et du contrat de crédit affecté ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER que la violation des dispositions du code de la consommation étant sanctionnée par une nullité relative, cette nullité a été couverte par des actes non équivoques ; En conséquence, DÉBOUTER M. [F] [O] et Mme [A] [O] de leur demande de nullité dudit contrat ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER M. [F] [O] et Mme [A] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;DÉBOUTER la S.A. COFIDIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la S.A.S.U. HOMELOG ;DÉBOUTER M. [F] [O] et Mme [A] [O] de leur demande d’exécution provisoire ;CONDAMNER M. [F] [O] et Mme [A] [O] à payer à la S.A.S.U. HOMELOG la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions datées du 22 décembre 2025, la S.A. COFIDIS sollicite de voir :
DÉCLARER M. [F] [O] et Mme [A] [O] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;DÉCLARER la S.A. COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
DÉBOUTER M. [F] [O] et Mme [A] [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER solidairement M. [F] [O] et Mme [A] [O] à payer à la S.A. COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 22.900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ;A titre subsidiaire,
CONDAMNER la S.A.S.U. HOMELOG à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 34.211,68 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ;CONDAMNER la S.A.S.U. HOMELOG à garantir toute condamnation qui pourrait être mise à la charge de la S.A. COFIDIS au profit des emprunteurs ;
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER la S.A.S.U. HOMELOG à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 22.900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ;CONDAMNER la S.A.S.U. HOMELOG à garantir toute condamnation qui pourrait être mise à la charge de la S.A. COFIDIS au profit des emprunteurs ;
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à payer à la S.A. COFIDIS une indemnité d’un montant de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mai 2026.
À cette audience, M. [F] [O] et Mme [A] [O] ont comparu représentés par leur conseil. Ils sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions et déposent une copie du bon de commande litigieux avec leurs écritures.
La S.A.S.U. HOMELOG a comparu représentée par son conseil. Elle a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions.
La S.A. COFIDIS a comparu représentée par son conseil. Elle a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions.
À l'issue des débats en audience publique, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026, puis prorogée au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne constituent pas des prétentions aux termes de l’article 4 dudit code en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis le cas prévu par la loi.
I. SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE VENTE
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le rendement énergétique des panneaux photovoltaïques
L’article L. 221-5, I, 1° du Code de la consommation dispose :
« I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ; »
En l’espèce, il ressort du bon de commande versé au débat qu’il indique la puissance des panneaux en watts crêtes (« 3 Wc ») mais non leur production en kilowattheure ou leur rendement. Cette mention est par conséquent insuffisante pour décrire les caractéristiques techniques en termes de performance, de rendement et de capacité de production des panneaux photovoltaïques qui constituent une caractéristique essentielle de ceux-ci.
Partant, en l’absence d’information sur ce point, la nullité du contrat de vente est encourue.
Sur le délai de rétractation
L’article L. 221-5, I, 7° du Code de la consommation dispose :
« I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
(…)
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
Aux termes de l’article L. 221-18 du code de la consommation :
« Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. (...) »
En l’espèce, le bon de commande prévoit un délai de rétractation de 14 jours « à compter de la signature du contrat de prestation de services ». Il est constant toutefois que le contrat litigieux porte sur la fourniture d'un kit photovoltaïque, son installation complète et sa mise en service. Un tel contrat portant à la fois sur la fourniture de prestation de services et sur la livraison de bien est assimilé à un contrat de vente, nonobstant la qualification de contrat de prestation de services donnée par les parties. Aussi, le point de départ du délai de rétractation court à compter, non de la signature du contrat, mais de la réception des biens.
Partant, le délai de rétractation mentionné sur le bon de commande est erroné et la nullité du contrat de vente est également encourue sur ce point.
Sur la confirmation
De jurisprudence constante, la violation des dispositions du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative.
L’article 1182 du code civil dispose en outre : « La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.
L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »
Pour qu’intervienne la confirmation tacite d'un contrat entaché de nullité relative, il faut que soit constatée la volonté univoque des contractants caractérisée par leur connaissance du vice de forme en cause. La simple exécution du contrat est par elle-même insuffisante pour caractériser une telle connaissance.
En l’espèce, il n’est pas établi que M. [F] [O] a eu connaissance des vices dont le bon de commande était entaché et il ne peut dès lors avoir eu l’intention de réparer un vice qu’il ignorait.
En l’absence de confirmation du bon de commande du 6 février 2024, M. [F] [O] est fondé à se prévaloir de sa nullité.
La nullité du contrat de vente conclu le 6 février 2024 sera prononcée.
II. SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT
L’article L312-55 du code de la consommation prévoit que si le contrat principal est judiciairement résolu ou annulé, le contrat de crédit affecté accessoire à ce contrat principal, avec lequel il forme une opération commerciale unique, est lui-même résolu ou annulé.
En l’espèce, il est manifeste que le contrat de crédit litigieux consenti à M. [F] [O] et Mme [A] [O] était destiné à l’acquisition des panneaux photovoltaïques vendus par la S.A.S.U. HOMELOG, laquelle est mentionnée comme « vendeur ou intermédiaire de crédit » sur ledit contrat.
Compte tenu de l’annulation du contrat de vente du 6 février 2024, le contrat de crédit affecté à cette vente, matérialisé par l’offre de crédit signée par M. [F] [O] et Mme [A] [O] le 8 février 2024 est également annulé.
III. SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE VENTE ET DU CONTRAT DE PRÊT
La nullité a pour effet l’effacement rétroactif du contrat de sorte que les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant cette exécution, et ce même en l’absence de demande expresse de leur part.
Sur la nullité du contrat de vente
S’agissant des effets de l’annulation du contrat de vente, il sera ordonné la restitution du matériel (panneaux photovoltaïques) installé par la S.A.S.U. HOMELOG au domicile de M. [F] [O] et Mme [A] [O], sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte dès lors que la S.A.S.U. HOMELOG a nécessairement intérêt à récupérer les panneaux photovoltaïques dont elle recouvre la propriété.
Sur la nullité du crédit affecté
S’agissant du crédit affecté, l’annulation du contrat de prêt, en conséquence de l’annulation du contrat de vente, emporte pour l’emprunteur obligation de rembourser au prêteur le capital que celui-ci a prêté pour financer l’acquisition des biens ou l’exécution des prestations, peu important que le capital eût été versé directement au vendeur par le prêteur.
Une faute du prêteur dans l’exécution de ses obligations est toutefois de nature à le priver de sa créance en restitution.
Sur la faute de la S.A. COFIDIS
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle d'un contrat de vente, emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser à la banque le capital emprunté, sauf en cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute de la banque dans la remise des fonds prêtés.
Il est de jurisprudence constante que l’organisme prêteur est tenu de s’assurer de la régularité formelle du contrat principal sauf à commettre une faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle (1ère Civ., 8 février 2017, pourvoi n° 15-27.277 ; 1ère Civ., 26 septembre 2018, pourvoi n° 17-14.951 ; 1ère Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-11.751 ; 1ère Civ., 11 mars 2020, pourvoi n° 18-26.189 ; 1ère Civ. 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-21.968).
Sur ce point, la S.A. COFIDIS, en qualité de professionnel du crédit, ne saurait se retrancher derrière sa méconnaissance du droit pour s’exonérer de sa responsabilité.
En l’espèce, il est constant que la S.A. COFIDIS a consenti un crédit affecté à M. [F] [O] et Mme [A] [O] en vue du financement de l’acquisition de panneaux photovoltaïques.
Il est constant également que la S.A. COFIDIS a délivré les fonds, objet du prêt litigieux.
En outre, la S.A. COFIDIS ne démontre pas avoir vérifié la régularité formelle du contrat principal, ainsi qu’elle y était tenue, avant de procéder à la délivrance des fonds.
Dans ces conditions, la délivrance des fonds constitue une faute de la part de l’organisme prêteur.
Sur le préjudice des époux [O]
Toutefois, il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve d’un préjudice et de l’existence d’un lien de causalité entre ce préjudice et la faute du prêteur pour pouvoir s’exonérer de leur obligation de restituer les sommes prêtées.
En l’espèce, le fait de s’être trouvé contraints d’introduire une procédure judiciaire, ainsi que le soutiennent M. [F] [O] et Mme [A] [O], ne constitue pas en soi un préjudice en lien avec le manquement imputable à la S.A. COFIDIS.
Faute pour M. [F] [O] et Mme [A] [O] de rapporter la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité avec la faute du prêteur, il n’y a pas lieu de décharger les demandeurs de leur obligation de rembourser à la banque le capital emprunté.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement M. [F] [O] et Mme [A] [O] à restituer à la S.A. COFIDIS le montant du capital emprunté sous déduction des montants versés à quelque titre que ce soit, soit la somme de 21.413,79 euros (22.900€ – 1.486,21€).
IV. SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner in solidum la S.A.S.U. HOMELOG et la S.A. COFIDIS aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, la S.A.S.U. HOMELOG et la S.A. COFIDIS seront condamnées in solidum à verser la somme de 1.500 euros à M. [F] [O] et Mme [A] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard du défendeur est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
Aux termes du premier alinéa de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, au regard des conséquences importantes s’agissant de la désinstallation des panneaux photovoltaïques, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action de M. [F] [O] et Mme [A] [O] recevable ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente et d’installation du 6 février 2024 liant M. [F] [O] et la S.A.S.U. HOMELOG,
En conséquence, PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté n° 28913001769725 consenti par la S.A. COFIDIS à M. [F] [O] et Mme [A] [O] ;
ORDONNE la restitution à la S.A.S.U. HOMELOG du matériel installé à son domicile (panneaux photovoltaïques) en exécution du bon de commande du 6 février 2024, à charge pour la S.A.S.U. HOMELOG de le récupérer à ses frais, en supportant le coût des éventuels travaux de remise en état liés à la dépose des équipements, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut d’une telle reprise dans le délai indiqué, le matériel sera réputé abandonné ;
DIT n’y avoir lieu à assortir la restitution d’une astreinte ;
CONDAMNE la S.A.S.U. HOMELOG à restituer à M. [F] [O] la somme de 22.900 euros au titre de la restitution du prix de vente et d’installation des panneaux photovoltaïques ;
CONDAMNE M. [F] [O] et Mme [A] [O] à verser la somme de 21.413,79 euros à la S.A. COFIDIS, au titre des restitutions consécutives au prononcé de la nullité du contrat de crédit ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S.U. HOMELOG et la S.A. COFIDIS aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S.U. HOMELOG et la S.A. COFIDIS à payer à M. [F] [O] et Mme [A] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 7 juillet 2026, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile, la minute étant signée M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Anne ROUX, greffière.
Le greffier,
Le juge,
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