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TJ 83137, 9 mars 2026, RG 25/01916


Vérifier : TJ 83137, 9 mars 2026, RG 25/01916 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2026
Numéro
25/01916
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a4d619e93c619cd1f80b199

Texte de la décision

13,220 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/01916 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NHRJ

AFFAIRE :

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS

C/

[R]

JUGEMENT contradictoire du 09 MARS 2026

Grosse exécutoire : Me LIS
Copie : Me ROUX
délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 09 MARS 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me LIS, avocat du barreau de AIX EN PROVENCE substitué par Me MOTHERE, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 1] 1986 en ROUMANIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me ROUX Aurélie, avocat du barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mélanie HAK
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 26 Janvier 2026

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 MARS 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat sous signature privée du 5 août 2022, la société CGL EQUIPEMENTS a consenti à Monsieur [U] [R] un crédit de 35.300 euros pour financer l’acquisition d’un véhicule AUDI Q5, remboursable en 36 mensualités.

Le véhicule a été livré le 5 août 2022.

Suite à des loyers impayés, par courrier du 3 janvier 2024, la société CGL a procédé à la résiliation du contrat.

Par assignation du 4 mars 2025, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements (ci après CGL) a attrait Monsieur [U] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin de le voir condamné, à titre principal à lui payer la somme de 32.973,66 euros pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 3,551 % à compter du 3 janvier 2024 jusqu’à réglement effectif des sommes dues, outre 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025, renvoyée à deux reprises et plaidée le 26 janvier 2026.

Lors des débats, les parties ont été représentées par leur conseil.

La société CGL a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les dispositions contraires au Code de la consommation.

Monsieur [U] [R] a demandé des délais de paiement et de statuer ce que de droit sur les dépens. Il a fait valoir une baisse de revenus, sa bonne foi et la charge d’un enfant.

Le délibéré a été fixé au 9 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS,

Selon l'article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.

Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge a l’obligation de relever d’office les fins de non-recevoir lorsqu’elles revêtent un caractère d’ordre public.

Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L 141-1 du code de la consommation, que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

En l'espèce, la société CGL, représentée à l’audience, a évoqué la régularité de son offre de prêt. Elle a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité

Il résulte des dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par :

le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93.
En l'espèce, il ressort de l'historique du compte que le premier impayé non régularisé date du 20 août 2023. L’assignation a été délivrée le 4 mars 2025.
L'action en paiement est par conséquent recevable.

Par ailleurs l’organisme de crédit a produit l’offre signée par Monsieur [R], qui a bien bénéficié du concours financier destiné à l’acquisition de son véhicule AUDI Q5 livré le 5 août 2022 et qu’il a remboursé jusqu’en juillet 2023, ce que ne conteste pas l’intéressé.

Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l'exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.

Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, ou dans un délai inférieur ou égal à quinze jours seulement après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.

En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.

En l’occurrence, l’offre de crédit contient bien une clause d’exigibilité en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances (article 15).

En revanche elle ne laisse qu’un délai de 8 jours à l’emprunteur pour régulariser les échéances impayées échues.

Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables de telles clauses pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive.

En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

Dès lors, la clause d’exigibilité anticipée étant abusive et partant, réputée non écrite, la société CGL n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur.

En l’absence de demande de résiliation subsidiaire par le juge, le contrat de prêt litigieux est toujours en cours.

Le prêteur ne peut réclamer la totalité des sommes dues (échéances impayées et capital restant dû), mais uniquement le paiement des échéances impayées, par l’effet de la continuation du contrat de crédit.

Les demandes de paiement des cotisations à l’assurance groupe échues et de l’indemnité de résolution de 8% du capital restant dû seront rejetées.

Il convient donc de condamner Monsieur [R] à payer à la société CGL la somme de 2.252,20 euros au titre des échéances échues impayées au 3 janvier 2024, avec intérêts au taux contractuel de 3,551 % à compter de la présente décision.

Sur les délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».

Compte tenu de la situation actuelle de Monsieur [R] et de la position économique des parties, il sera fait droit aux délais de paiement dans les modalités prévues au dispositif.

Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] qui succombe à l'instance, supportera la charge des dépens.
Il devra payer la somme de 200 euros à la société CGL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société Compagnie Générale de Location d’Equipements dirigée contre Monsieur [U] [R] en l’absence de forclusion ;
DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée du contrat de crédit affecté souscrit le 5 août 2022 par Monsieur [U] [R] auprès de la société Compagnie Générale de Location d’Equipements et la répute non écrite,
DIT que la déchéance du terme du contrat de crédit affecté du 5 août 2022 n’est pas acquise ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer à la société Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 2.252,20 euros au titre des échéances échues impayées au 3 janvier 2024, avec intérêts au taux contractuel de 3,551 % à compter de la présente décision ;
ACCORDE à Monsieur [U] [R] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 4 mensualités équivalentes d'un montant de 550 euros, la dernière mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT qu'à défaut de paiement d'un règlement à l'échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;
DEBOUTE Les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer à la société Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER                                                                      LA JUGE

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