TJ 83137, 2 avr. 2026, RG 25/05443
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/05443 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NQXG
AFFAIRE :
[I]
C/
[D]
JUGEMENT réputé contradictoire du 02 AVRIL 2026
Grosse exécutoire : Me BAUTRANT
Copie : Monsieur [S], [F] [D]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 02 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [I]
née le 10 Mai 1941 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me BAUTRANT, avocat du barreau de PARIS
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [S], [F] [D]
né le 01 Juin 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 02 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 29 avril 2024, Madame [Y] [I], représentée par l’Agence IBOX GESTION LOCATION, a consenti à Monsieur [S] [D] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement meublé situé au [Adresse 4], pour une durée d’un an moyennant un loyer mensuel de 446,00 euros, outre une provision pour charges de 104,00 euros et un dépôt de garantie de 446,00 euros.
Par mandat de gérance en date du 09 septembre 2020, la gestion du bien soumis à location a été confiée à l’Agence IBOX GESTION LOCATION.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 octobre 2024, IBOX GESTION LOCATION, mandataire de Madame [Y] [I], a donné congé pour motif légitime et sérieux Monsieur [S] [D], à effet au 28 avril 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 avril 2025, IBOX GESTION LOCATION, mandataire de Madame [Y] [I], a informé Monsieur [S] [D] qu’un rendez-vous pour la réalisation de l’état des lieux de sortie et la remise des clés était fixé au 28 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 juin 2025, Madame [Y] [I] a fait délivrer à Monsieur [S] [D] une sommation d’avoir à libérer les lieux dans un délai de huit jours.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice signifié le 22 juillet 2025, Madame [Y] [I] a fait assigner Monsieur [S] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon et forme les demandes suivantes :
Dire recevables les demandes ;A titre principal :
Constater la résiliation du bail par congé pour motif légitime et sérieux ; A titre subsidiaire :
Dire que le comportement de Monsieur [S] [D] ainsi que celui des personnes introduites de son chef caractérise un trouble anormal du voisinage de nature à méconnaître un usage normal des lieux loués ;Dire que Monsieur [S] [D] ne respecte ni ses obligations contractuelles, ni ses obligations légales et celles lui incombant en sa qualité de locataire ;Constater la résiliation du contrat de bail par l’acquisition de la clause résolutoire conventionnelle insérée dans le bail pour trouble anormal du voisinage ; A titre infiniment subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail ; En tout état de cause :
Ordonner sans délai l’expulsion des lieux loués de Monsieur [S] [D], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier et sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard ; Dire que Madame [Y] [I] sera autorisée à enlever tous les biens laissés dans le logement aux frais exclusifs et aux risques de Monsieur [S] [D] et qu’elle sera libre d’en disposer ; Fixer l’indemnité d’occupation à un montant équivalent au montant des loyers qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, révision comprise et augmenté des charges locatives, et dire qu’elle sera révisable dans les mêmes conditions que les loyers et charges ; Condamner Monsieur [S] [D] à payer cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clés ; Condamner Monsieur [S] [D] à verser à Madame [Y] [I] la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [S] [D] au paiement des entiers dépens d’instance en ce compris les frais du commandement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 février 2026, au cours de laquelle Madame [Y] [I] était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Au visa de l’article 25-8 de la loi du 06 juillet 1989, elle soutient que le congé de reprise notifié au locataire le 16 octobre 2024 repose sur des motifs légitimes et sérieux, en l’occurrence du tapage nocturne et diurne, des insultes sur le voisinage, des dégradations des parties communes, une consommation excessive d’alcool, des menaces, intimidation et harcèlement, des interventions de la police pour trouble du voisinage à cinq reprises, des dépôts de mains courantes auprès des services de police par les voisins habitants dans l’immeuble et aux alentours, des plaintes du syndic de copropriété, de sorte que le défendeur se trouve occupant sans droit ni titre depuis le 28 avril 2025. Elle ajoute qu’un courriel a été envoyé à son tuteur afin que ces troubles cessent et met en exergue les témoignages issus d’autres résidents. A titre subsidiaire, elle fait valoir, au visa de l’article 4) de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil, que la clause résolutoire du bail est acquise par l’atteinte à la jouissance paisible des lieux par le locataire, caractérisée par des tapages diurnes et nocturnes excédant les inconvénients normaux du voisinage et par un comportement dangereux à l’égard des autres habitants de l’immeuble. A titre infiniment subsidiaire, elle considère que la résiliation judiciaire du bail peut être prononcée au regard de ces troubles qui caractérisent des manquements avérés aux obligations contractuelles du preneur.
Monsieur [S] [D], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité du congé pour motif légitime et sérieux et la demande d’expulsion
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Conformément à l’article 25-8 I de la loi du 06 juillet 1989 relatif aux rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés à titre de résidence principale, […], lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.
En application de l’article 1728 du code civil le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement.
En l’espèce, il est constant que Madame [Y] [I] a consenti à Monsieur [S] [D] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement meublé pour une durée d’un an à compter du 29 avril 2024, tel que cela ressort dudit bail produit aux débats. La date de fin du bail était donc fixée au 28 avril 2025, sauf reconduction tacite.
Madame [Y] [I] a, courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 octobre 2024, donné congé pour motif légitime et sérieux à Monsieur [S] [D], pour la date du 28 avril 2025.
L’avis de réception n’a pas été signé par Monsieur [S] [D], celui-ci étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
En tout état de cause, Monsieur [S] [D] a été informé plus de trois mois avant la date d’effet dudit congé fixée au 28 avril 2025.
Par conséquent, les délais légaux et les modalités de délivrance du congé pour un bail d’habitation meublé ont été respectés.
En outre, le congé mentionne expressément les motifs sur lesquels il repose dans le corps de l’acte, à savoir : « tapage nocturne et diurne, insultes sur le voisinage, dégradations des parties communes (urine), consommation excessive d’alcool, menaces, intimidation et harcèlement, interventions de la police pour trouble du voisinage à cinq reprises, dépôts de mains courantes auprès des services de police par les voisins habitants dans l’immeuble et aux alentours, plaintes du syndic de copropriété ». Enfin, la date d’effet du congé, fixée au 28 avril 2025, est mentionnée.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats qu’une première mise en demeure avait été adressée par l’agence locative au locataire en date du 12 juin 2024 afin de le faire cesser ses agissements, en vain. En effet, plusieurs attestations de différents résidents datées d’octobre 2024 à février 2025 sont versées aux débats et démontrent que Monsieur [S] [D] est coutumier de nuisances sonores et de comportements troublants le voisinage. L’un des résidents a d’ailleurs déposé une main courante à son encontre à ce sujet et en raison de la survenance d’une altercation.
Or, il est constant que ces nuisances durent depuis plusieurs mois et perdurent, nonobstant les mises en demeure réalisées à l’égard du défendeur, lequel n’a apporté aucun élément en sens contraire, y compris lors de la présente audience à laquelle il ne s’est pas présenté.
Dans ces conditions, force est de constater que Monsieur [S] [D] ne respecte pas son obligation légale d’occuper paisiblement les lieux ni celle contractuelle prévue au bail liant les parties. A contrario, les nuisances répétées et caractérisées de ce dernier constituent des motifs légitime et sérieux du congé valide donné par Madame [Y] [I], bailleresse, le 16 octobre 2024.
Il s’ensuit que Monsieur [S] [D] devait par conséquent quitter le logement le 28 avril 2025, date de résiliation du bail par l’effet du congé pour motif légitime et sérieux, ce qu’il n’a toutefois pas fait.
En effet, il résulte de la sommation de quitter les lieux délivrée le 17 juin 2025 et signifiée à la personne de Monsieur [S] [D], que ce dernier s’est maintenu dans les lieux après la date fixée par le congé, ce qui est également corroboré par le fait qu’il ne se soit pas présenté à l’état des lieux de sortie fixé au 28 avril 2025.
Par conséquent, il se retrouve occupant sans droit ni titre du logement pris à bail situé au [Adresse 4], et ce depuis le 28 avril 2025 à minuit.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de Monsieur [S] [D], il convient de faire droit à la demande d'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des locaux loués situés au [Adresse 4], selon les modalités du présent dispositif.
En revanche, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [S] [D] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle
L'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce et dans l'attente du départ effectif de Monsieur [S] [D], il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation, à compter de la signification du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés au bailleur, d’un montant de 561,25 euros correspondant au montant du dernier loyer mensuel charges comprises, non indexée, s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [D], succombant à l’instance, supportera les dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [D] sera également condamné à payer à Madame [Y] [I] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans que cette condamnation, qui ne concerne pas une indemnité, n’emporte intérêts au taux légal.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du congé pour motif légitime et sérieux délivré à Monsieur [S] [D] le 16 octobre 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Madame [Y] [I] et Monsieur [S] [D] par l’effet du congé pour motif légitime et sérieux délivré le 16 octobre 2024 ;
CONSTATE que Monsieur [S] [D] se trouve occupant sans droit ni titre depuis la fin du bail fixée au 28 avril 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [S] [D] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Monsieur [S] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux [Adresse 4] et au besoin avec l'assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à payer à Madame [Y] [I] une indemnité mensuelle d’occupation de 561,25 euros à compter de la date de signification du présent jugement et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à payer à Madame [Y] [I] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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