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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 2 avr. 2026, RG 25/05745


Vérifier : TJ 83137, 2 avr. 2026, RG 25/05745 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
25/05745
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a4d623493c619cd1f80b7a4

Texte de la décision

17,444 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/05745 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NRS3

AFFAIRE :

[F]
[N]

C/

[A]
[W] [I]

JUGEMENT réputé contradictoire du 02 AVRIL 2026

Grosse exécutoire : Me MARTINS-MESTRE
Copie : Monsieur [O] [A] / Madame [Q] [W] [I]

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 02 AVRIL 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Madame [L] [F] veuve [N]
née le 17 Juin 1960 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me MARTINS-MESTRE, avocat du barreau de TOULON

Monsieur [A] [N]
né le 05 Avril 2002 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5] SUISSE
représentée par Me MARTINS-MESTRE, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [O] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne

Madame [Q] [W] [I]
née le 07 Novembre 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 02 Février 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 10 janvier 2019, Madame [L] [F] épouse [N] et Monsieur [Y] [N] ont consenti à Monsieur [O] [A] et à Madame [Q] [W] [I] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans reconductible tacitement, portant sur une maison non meublée, située [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 1 075,00 euros, charges comprises, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 1 075,00 euros.

Par acte de commissaire de justice signifié le 15 avril 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré par Madame [L] [F] veuve [N] et Monsieur [A] [N] à Monsieur [O] [A] et à Madame [Q] [W] [I], pour la somme en principal de 8 148,56 euros correspondant aux loyers et charges impayés.

Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var le 16 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice signifié le 16 septembre 2025, Madame [L] [F] veuve [N] et Monsieur [A] [N] ont fait assigner Monsieur [O] [A] et Madame [Q] [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon et forment les demandes suivantes :
Dire et juger l’action au fond intentée par Madame [L] [F] veuve [N] et Monsieur [A] [N] recevable et bien fondée ; Constater la résiliation du bail de plein droit du bail d’habitation litigieux du 10 janvier 2019, par application de la clause résolutoire figurant audit contrat ; Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [O] [A] et de Madame [Q] [W] [I] des lieux loués, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, et ce par toutes voies et moyens de droit, et au besoin avec le concours de la force publique, outre d’un serrurier et d’un déménageur ; Condamner in solidum Monsieur [O] [A] et Madame [Q] [W] [I] à payer à Madame [L] [F] veuve [N] et Monsieur [A] [N] une somme de 8 148,56 euros au titre des loyers arrêtés au 31 mars 2024, avec intérêts de droit au taux légal à compter de leur date d’exigibilité ou subsidiairement de la présente assignation ; Condamner in solidum Monsieur [O] [A] et Madame [Q] [W] [I] à payer à Madame [L] [F] veuve [N] et Monsieur [A] [N] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à complète libération des lieux et correspondant aux loyers en cours soit 1 143,57 euros par mois (outre charges, taxes et accessoires à compter de cette date) ; Dire et juger que les meubles se trouvant sur les lieux querellés seront remis, aux frais des personnes expulsées, en un endroit désigné par celles-ci, et qu’à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation auxdites personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai qui leur sera imparti ; Débouter contre toute attente les requis de toutes leurs demandes, fins et conclusions, du moins plus amples ou contraires, totalement infondées et injustifiées ; Condamner in solidum Monsieur [O] [A] et Madame [Q] [W] [I] à payer à Madame [L] [F] veuve [N] et Monsieur [A] [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 15 avril 2025.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département du Var le 17 septembre 2025.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience 02 février 2026, au cours de laquelle Madame [L] [F] veuve [N] et Monsieur [A] [N] étaient représentés par leur Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.

Au soutien de leurs prétentions, au visa des articles 7.a et 24 de la loi du 06 juillet 1989 et des articles 1103 et 1728 du code civil, ils exposent que suite au décès de Monsieur [C] [N], Madame [L] [F] veuve [N] a donné temporairement l’usufruit dudit bien à son fils Monsieur [A] [N]. Ils soutiennent par ailleurs que la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail consenti à Monsieur [O] [A] et à Madame [Q] [W] [I] est acquise depuis le 15 juin 2025 suite à la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux en date du 15 avril 2025 et justifie ainsi l’expulsion des locataires.

Monsieur [O] [A] a comparu. Il explique avoir perdu son travail. Il reconnaît la dette et le fait de n’avoir payé aucun loyer depuis le mois de juillet 2024. Il précise avoir déposé un dossier de surendettement.

Madame [Q] [W] [I], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparue et n’a pas été représentée à l’audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 17 septembre 2025 plus de six semaines avant l'audience du 02 février 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, les bailleurs, en dépit de leur qualité de personnes physiques, justifient avoir saisi la CCAPEX le 16 avril 2025 soit au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation du 16 septembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action de Madame [L] [F] veuve [N] et Monsieur [A] [N] est donc recevable.

Sur la demande de résiliation du bail d’habitation et d’expulsion

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Conformément à l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L.843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.

Aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au présent litige en ce que le contrat de bail a été conclu en octobre 2023, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi, « I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».

En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l’espèce, Monsieur [O] [A] et Madame [Q] [W] [I] ont signé le 10 janvier 2019 un bail d’habitation les liant à Madame [L] [F] épouse [N] et feu Monsieur [Y] [N].

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail « à défaut de paiement au terme convenu du loyer ou des charges, et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

Or, il apparaît que Monsieur [O] [A] et Madame [Q] [W] [I], qui se sont engagés à payer leur loyer et les charges afférentes lors de la signature du contrat de bail les liant à Madame [L] [F] veuve [N] et Monsieur [A] [N] en sa qualité d’usufruitier de la première, ont délibérément mis fin à l’exécution de cette obligation contractuelle, dès lors qu’ils ont cessé de payer leur loyer et leurs charges afférentes de façon régulière et en totalité à compter du mois de juillet 2024, tel que cela ressort du dernier décompte produit aux débats en date du 03 juillet 2025.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et de ses conséquences graves par le commandement de payer, signifié aux locataires le 15 avril 2025, ces derniers n'ont pas apuré l'intégralité de la somme sollicitée d’un montant de 8 148,56 euros dans le délai de deux mois imparti, tel que cela ressort du dernier décompte produit aux débats.

Si à l’audience Monsieur [O] [A] fait état d’un dépôt de dossier de surendettement, il n’en justifie pas pour autant, étant précisé qu’une hypothétique décision de recevabilité après cette date serait sans incidence sur l’acquisition de la clause résolutoire, cette dernière étant antérieure.

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 16 juin 2025.

Aussi, faute du départ volontaire de Monsieur [O] [A] et Madame [Q] [W] [I], leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef sera ordonnée des lieux sis [Adresse 4] selon les modalités du présent dispositif.

Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés et de l'indemnité d'occupation

L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

Par ailleurs l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, il résulte du dernier extrait de compte produit en date du 03 juillet 2025 que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s'élève à la somme de 12 722,84 euros, échéance de juillet 2025 incluse.

Lors de l’audience, Monsieur [O] [A] n’a pas contesté la dette locative et a même reconnu ne pas avoir payé de loyer depuis le mois de juillet 2024. Il n’a toutefois proposé aucune solution pour apurer la dette locative du couple.

En conséquence, Monsieur [O] [A] et Madame [Q] [W] [I] seront condamnés solidairement, en application de la clause de solidarité prévue au bail, à verser la somme de 12 722,84 euros au bailleur, échéance du mois de juillet 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.

En outre, dans l'attente du départ effectif des locataires, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation, due en lieu et place du loyer pour le logement situé [Adresse 4], à compter du mois d’août 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant de 1 143,57 euros correspondant au dernier loyer charges comprises, non indexée, s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [O] [A] et Madame [Q] [W] [I], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.

Monsieur [O] [A] et Madame [Q] [W] [I] seront également condamnés in solidum à payer à Madame [L] [F] veuve [N] et Monsieur [A] [N] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE recevables les demandes de Madame [L] [F] veuve [N] et Monsieur [A] [N] ;

CONSTATE la résiliation du bail relatif à la location d’un logement sis [Adresse 4] conclu le 10 janvier 2019 entre d’une part Madame [L] [F] épouse [N] et feu Monsieur [Y] [N] et d’autre part Monsieur [O] [A] et Madame [Q] [W] [I] par le jeu de la clause résolutoire prévue audit contrat depuis le 16 juin 2025 ;

ORDONNE à Monsieur [O] [A] et à Madame [Q] [W] [I] de quitter les lieux immédiatement ;

ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Monsieur [O] [A] et Madame [Q] [W] [I] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 4] et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [A] et à Madame [Q] [W] [I] à payer à Madame [L] [F] veuve [N] et Monsieur [A] [N] la somme de 12 722,84 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation dus, échéance du mois de juillet 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [A] et Madame [Q] [W] [I] à payer à Madame [L] [F] veuve [N] et Monsieur [A] [N] une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant de 1 143,57 euros à compter du mois d’août 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [A] et Madame [Q] [W] [I] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [A] et Madame [Q] [W] [I] à payer à Madame [L] [F] veuve [N] et Monsieur [A] [N] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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