TJ 83137, 2 avr. 2026, RG 26/00180
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 26/00180 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NXLP
AFFAIRE :
[H]
C/
[F]
JUGEMENT réputé contradictoire du 02 AVRIL 2026
Grosse exécutoire : Me BAUTRANT
Copie : Monsieur [Q] [F] / Madame [V] [O]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 02 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [H]
né le 15 Avril 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me BAUTRANT, avocat du barreau de PARIS
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [F]
représenté par Madame [V] [O] en sa qualité de tutrice
né le 04 Janvier 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 02 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 03 mars 2023, Monsieur [A] [H], représenté par CENTURY 21 ACI, a consenti à Monsieur [Q] [F], représenté par Madame [V] [O] en sa qualité de tutrice, un bail à usage d’habitation portant sur un appartement meublé situé au [Adresse 4], pour une durée d’un an moyennant un loyer mensuel de 365,00 euros, outre une provision pour charges de 30,00 euros et un dépôt de garantie de 730,00 euros.
Par mandat en date du 26 juin 2020, la gestion du bien soumis à location a été confiée à CENTURY 21 ACI.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 octobre 2023, IBOX GESTION LOCATION a mis en demeure Monsieur [Q] [F] de bien vouloir faire le nécessaire pour remédier aux nuisances anormales qu’il occasionnait régulièrement malgré les avertissements du gardien de l’immeuble, afin de garantir la tranquillité des autres occupants.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 avril 2024, Monsieur [A] [H], représenté par son mandataire IBOX GESTION LOCATION, a donné congé pour motif légitime et sérieux à Madame [V] [O], mandataire judiciaire à la protection des majeurs en sa qualité de tutrice de Monsieur [Q] [F], à effet au 02 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 mars 2025, Monsieur [A] [H] a fait délivrer à Madame [V] [O], mandataire judiciaire à la protection des majeurs en sa qualité de tutrice de Monsieur [Q] [F] une sommation d’avoir à libérer les lieux dans un délai de huit jours.
Un constat de conciliation a été rendu par le conciliateur de justice en date du 02 décembre 2025, en présence de l’AGENCE IBOX et de Madame [V] [O], mandataire judiciaire à la protection des majeurs en sa qualité de tutrice de Monsieur [Q] [F].
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice signifié le 18 décembre 2025, Monsieur [A] [H] a fait assigner Monsieur [Q] [F], représenté par Madame [V] [O] en sa qualité de tuteur, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon et forme les demandes suivantes :
Dire recevables les demandes ;A titre principal :
Constater la résiliation du bail par congé pour motifs légitimes et sérieux ; A titre subsidiaire :
Dire que le comportement de Monsieur [Q] [F] ainsi que celui des personnes introduites de son chef caractérise un trouble anormal du voisinage de nature à méconnaître un usage normal des lieux loués ;Dire que Monsieur [Q] [F] ne respecte ni ses obligations contractuelles, ni ses obligations légales et celles lui incombant au titre du bail conclu avec Monsieur [A] [H] ;Constater la résiliation du contrat de bail par l’acquisition de la clause résolutoire conventionnelle insérée dans le bail pour trouble anormal du voisinage ; A titre infiniment subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail ; En tout état de cause :
Ordonner sans délai l’expulsion des lieux loués de Monsieur [Q] [F], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier et sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard ; Dire que Monsieur [A] [H] sera autorisé à enlever tous les biens laissés dans le logement aux frais exclusifs et aux risques de Monsieur [Q] [F] et qu’il sera libre d’en disposer ; Fixer l’indemnité d’occupation à un montant équivalent au montant des loyers qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, révision comprise et augmenté des charges locatives, ce à compter du 03 mars 2025 et dire qu’elle sera révisable dans les mêmes conditions que les loyers et charges ; Condamner Monsieur [Q] [F] à payer cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clés ; Condamner Monsieur [Q] [F] à verser à Monsieur [A] [H] la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [Q] [F] au paiement des entiers dépens d’instance en ce compris les frais du commandement ; Ordonner l’exécution provisoire de droit ; Débouter Monsieur [Q] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Cette assignation a été dénoncée au représentant de l’Etat le 22 décembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 février 2026, au cours de laquelle Monsieur [A] [H] était représenté par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Au visa de l’article 25-8 de la loi du 06 juillet 1989, il soutient que le congé de reprise notifié au locataire le 08 avril 2024 repose sur trois motifs légitimes et sérieux, en l’occurrence les affichages de la copropriété arrachés, les conteneurs déplacés et de fortes nuisances sonores. Il ajoute qu’un courriel a été envoyé à son tuteur afin que ces troubles cessent et met en exergue les témoignages issus d’autres résidents. A titre subsidiaire, il fait valoir, au visa de l’article 4) de la loi du 06 juillet 1989, que la clause résolutoire du bail est acquise par l’atteinte à la jouissance paisible des lieux par le locataire, caractérisée par des tapages diurnes et nocturnes excédant les inconvénients normaux du voisinage et par un comportement dangereux à l’égard des autres habitants de l’immeuble. A titre infiniment subsidiaire, il considère que la résiliation judiciaire du bail peut être prononcée au regard de ces troubles qui caractérisent des manquements avérés aux obligations contractuelles du preneur.
Madame [V] [O], mandataire judiciaire à la protection des majeurs en sa qualité de tutrice de Monsieur [Q] [F], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité du congé pour motif légitime et sérieux et la demande d’expulsion
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Conformément à l’article 25-8 I de la loi du 06 juillet 1989 relatif aux rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés à titre de résidence principale, […], lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.
En application de l’article 1728 du code civil le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [A] [H] a consenti à Monsieur [Q] [F] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement meublé pour une durée d’un an à compter du 03 mars 2023, tel que cela ressort dudit bail produit aux débats. La date de fin du bail était donc fixée au 02 mars 2025, sauf reconduction tacite.
Monsieur [A] [H] a, par acte de commissaire de justice en date du 08 avril 2024, donné congé pour motif légitime et sérieux à Madame [V] [O], mandataire judiciaire à la protection des majeurs en sa qualité de tutrice de Monsieur [Q] [F], pour la date du 02 mars 2025.
Madame [V] [O], mandataire judiciaire à la protection des majeurs en sa qualité de tutrice de Monsieur [Q] [F], a été avisée le jour-même dudit congé, la signification ayant été faite à sa personne.
Monsieur [Q] [F] a donc été informé plus de trois mois avant la date d’effet dudit congé fixée au 02 mars 2025.
Par conséquent, les délais légaux et les modalités de délivrance du congé pour un bail d’habitation meublé ont été respectés.
En outre, le congé mentionne expressément les motifs sur lesquels il repose dans le corps de l’acte, à savoir : « affichages de la copropriété arrachés, conteneurs déplacés, fortes nuisances sonores » outre la « dégradation des sonnettes, prises de courant et interrupteurs des parties communes ». Il est précisé que ces troubles n’ont pas cessé malgré une mise en demeure en date du 26 octobre 2023. Enfin, la date d’effet du congé, fixée au 02 mars 2025, est mentionnée.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats et notamment de la première mise en demeure adressée par l’agence locative au locataire en date du 26 octobre 2023, que des nuisances ont été constatées par le gardien de l’immeuble. Plus précisément, sont relevés : des affichages de la copropriété arrachés, des conteneurs déplacés à la guise du locataire, outre de fortes nuisances sonores. Les échanges de courriers électroniques produits entre le mois de décembre 2023 et le mois de février 2024, entre la tutrice de Monsieur [Q] [F] et l’agence locative, confirment que le syndic de copropriété de l’immeuble a été alerté quant aux agissements du locataire. Au titre de ces courriers électroniques, il est notamment mentionné que Monsieur [Q] [F] a dégradé les sonnettes, prises de courant et bouton lumière dans les couloirs, qu’il sort les poubelles à sa guise et les dépose aléatoirement dans la rue, qu’il arrache les affiches se situant dans l’immeuble, qu’il a enlevé le tableau du plan d’évacuation, qu’il a enlevé la sonnette de son domicile et laissé les fils électriques apparents, qu’il a enlevé les caches des interrupteurs à plusieurs endroits, qu’il a coupé l’eau aux résidents, qu’il a arraché les étiquettes de noms sur les boîtes aux lettres et qu’il crie le soir et tape sur les murs. Des photographies des dégradations sont également jointes à ces courriers électroniques.
Plusieurs attestations d’octobre 2024 et août 2025 sont également jointes au dossier, provenant d’autres résidents et mentionnant des nuisances identiques.
Il est constant que ces nuisances ont duré plusieurs mois et perdurent, au regard de la chronologie des échanges de courriers électroniques et des pièces produites.
Dans ces conditions, force est de constater que Monsieur [Q] [F] ne respecte pas son obligation légale d’occuper paisiblement les lieux ni celle contractuelle prévue au bail liant les parties. A contrario, les nuisances répétées et caractérisées de ce dernier constituent des motifs légitime et sérieux du congé valide donné par Monsieur [A] [H], bailleur, le 08 avril 2024.
Il s’ensuit que Monsieur [Q] [F] devait par conséquent quitter le logement le 02 mars 2025, date de résiliation du bail par l’effet du congé pour motif légitime et sérieux, ce qu’il n’a toutefois pas fait.
En effet, il résulte de la sommation de quitter les lieux délivrée le 24 mars 2025 et signifiée à la personne de Madame [V] [O], mandataire judiciaire à la protection des majeurs en sa qualité de tutrice de Monsieur [Q] [F], que ce dernier s’est maintenu dans les lieux après la date fixée par le congé.
Par conséquent, il se retrouve occupant sans droit ni titre du logement pris à bail situé au [Adresse 4], et ce depuis le 02 mars 2025 à minuit.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de Monsieur [Q] [F], il convient de faire droit à la demande d'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des locaux loués situés au [Adresse 4], selon les modalités du présent dispositif.
En revanche, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [Q] [F] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle
L'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce et dans l'attente du départ effectif de Monsieur [Q] [F], il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation, à compter de la signification du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés au bailleur, d’un montant de 442,12 euros correspondant au montant du dernier loyer mensuel charges comprises, non indexée, s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Q] [F], succombant à l’instance, supportera les dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [Q] [F] sera également condamné à payer à Monsieur [A] [H] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans que cette condamnation, qui ne concerne pas une indemnité, n’emporte intérêts au taux légal.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du congé pour motif légitime et sérieux délivré à Monsieur [Q] [F] le 08 avril 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [A] [H] et Monsieur [Q] [F] par l’effet du congé pour motif légitime et sérieux délivré le 08 avril 2024 ;
CONSTATE que Monsieur [Q] [F] se trouve occupant sans droit ni titre depuis la fin du bail fixée au 02 mars 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [Q] [F] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Monsieur [Q] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux [Adresse 4] et au besoin avec l'assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [F] à payer à Monsieur [A] [H] une indemnité mensuelle d’occupation de 442,12 euros à compter de la date de signification du présent jugement et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [F] aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [F] à payer à Monsieur [A] [H] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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