TJ 83137, 2 avr. 2026, RG 26/00313
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 26/00313 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NXYV
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT
C/
[A]
JUGEMENT réputé contradictoire du 02 AVRIL 2026
Grosse exécutoire :Me LAUER
Copie : Monsieur [R] [A]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 02 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me LAUER, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [A]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 02 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 avril 2018, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [R] [A] un prêt personnel d'un montant en capital de 50 000,00 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,30% (soit un TAEG de 2,40%), remboursable en 84 mensualités s'élevant à 645,01 euros, hors assurance facultative.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Monsieur [R] [A] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2026, et forme les demandes suivantes :
Déclarer la SA FRANFINANCE recevable et bien fondée ;Constater la déchéance du terme au 14 juin 2024 ;Condamner Monsieur [R] [A] à lui payer la somme de 3 387,55 euros au titre des échéances impayées et 7 014,08 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts de retard au taux contractuel de 2,30% à compter de la déchéance du terme au 14 juin 2024 ;Condamner Monsieur [R] [A] à lui payer la somme de 812,30 euros au titre de l'indemnité légale de 8% ;Condamner Monsieur [R] [A] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ; Rejeter toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 02 février 2026, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience.
Au soutien de sa demande, et au visa des articles L.312-39 et R.312-35 du code de la consommation, la SA FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 29 avril 2025, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 30 janvier 2024 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations pré-contractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations pré-contractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Monsieur [R] [A], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 02 février 2026.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la recevabilité de l’action
A titre liminaire, il est observé que le contrat de crédit en date du 27 avril 2018 versé au débat a été conclu entre la SAS SOGEFINANCEMENT et Monsieur [R] [A].
Par décision d’absorption de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1er juillet 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la SA FRANFINANCE, ce qui résulte notamment de la production de l’attestation de parution en pièce 20.
Dans ces conditions, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT doit être déclarée recevable en son action.
Sur la demande principale en paiement
Sur la forclusion
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Cass. civ. 1ère17 mars 1998, n°96-15.567).
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Cass. civ. 1ère 28 octobre 2015, n°14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit en pièce 12, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 30 janvier 2024.
Ainsi, la demande effectuée le 10 janvier 2026 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le prononcé de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave.
L'article 1225 du code civil précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJUE) est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 04 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. civ. 1ère 3 juin 2015 n°14-15655 ; Cass. civ. 1ère 22 juin 2017 n°16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Cass, civ. 1ère 2 juillet 2014, n°13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Cass. civ. 1ère 20 janvier 2021, n°19-20.680).
En outre, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE, que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement en son article 5.6 (« Défaillance de l’emprunteur ») qui n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2 936,24 euros précisant le délai de régularisation (de trente jours) a bien été envoyée le 14 mai 2024 à Monsieur [R] [A], ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »).
En l'absence de régularisation dans le délai raisonnablement fixé, ce qui résulte de l'historique de compte la SAS SOGEFINANCEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 14 juin 2024.
Sur le respect des obligations précontractuelles
L’article L.312-19 du code de la consommation prévoit que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L.312-28.
Pour permettre l’exercice de ce droit de rétractation, l’article L.312-21 du code de la consommation dispose qu’un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
En application de l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L.312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code.
Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
En l'espèce, ce bordereau de rétractation ne figure pas parmi les pièces versées aux débats, de sorte qu’il ne nous est pas permis de contrôler si Monsieur [R] [A] a été en mesure d’exercer son droit de rétractation lors de la souscription de son contrat de crédit de prêt personnel en date du 27 avril 2018.
En conséquence, il convient de constater que la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, qui n'a pas respecté les prescriptions légales, sera déchue en totalité du droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat de crédit de prêt personnel n°37197438494.
Sur le montant de la créance
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Toutefois, et aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.
D'autre part, afin d'assurer l'effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s'agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-1 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12).
S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.
Ainsi, au vu des pièces produites aux débats et notamment de l'historique complet du compte, du décompte de créance en date du 26 décembre 2024 et du décompte expurgé des inérêts, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT à hauteur de la somme de 8 431,00 euros au titre du capital restant dû (correspondant à la somme effectivement prêtée de 50 000,00 euros - 41 569,00 euros correspondant aux règlements déjà effectués).
En conséquence Monsieur [R] [A] doit être condamné à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 8 431,00 euros au titre du solde du contrat de crédit personnel n°37197438494.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [A], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [R] [A] sera donc également condamné à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit personnel n°37197438494 conclu entre Monsieur [R] [A] et la SA FRANFINANCE le 27 avril 2018 est régulièrement acquise depuis le 14 juin 2024 ;
DIT que la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit personnel n°37197438494 signé le 27 avril 2018 à compter de la conclusion du contrat ;
CONDAMNE Monsieur [R] [A] à verser à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 8 431,00 euros au titre du solde du contrat de crédit personnel n°37197438494 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [R] [A] à verser à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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