TJ 83137, 3 juill. 2026, RG 26/00763
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Texte de la décision
N° RG 26/00763 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3EN
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 03 Juillet 2026
N° RG 26/00763 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3EN
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [W] [C] épouse [F], née le 23 Octobre 1938 [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Cécile VAQUÉ, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
S.A.S. SAN’ART SHOP, enseigne [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 838 841 765, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante, non représentée
Monsieur [A] [R], [Y] [T], né le 09 Mai 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5], et encore sis [Adresse 6]
Non comparant, non représenté
Madame [O] [I], [Z] [S] épouse [T], née le 09 Septembre 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7], et encore sis [Adresse 6]
Présente en personne mais non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 26 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Cécile VAQUÉ - 0239
CCC à Mme [S] [O] par LS
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 1er août 2024, monsieur [F] [L] et madame [C] [X] ont donné à bail commercial à la SAS SAN'ART SHOP un local sis [Adresse 8] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 57 168 euros TVA incluse et une provision sur charges, étant précisé que la part mensuelle du loyer outre les charges est de 4 764 euros TVA incluse.
Le même jour monsieur [T] [A] et madame [S] [O] se sont portées cautions solidaires du paiement des loyers et charges, frais et taxes, ainsi qu'à l'exécution des conditions du bail.
Monsieur [F] [L] est décédé.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026, madame [C] [W] a fait délivrer un commandement de payer les loyers et de fournir les justificatifs d'assurance visant la clause résolutoire à la société SAS SAN'ART SHOP, pour une somme de 12 250,04 euros au titre d'une part de l'arriéré de loyers, de charges, de la clause pénale et d'autre part du coût de l'acte.
C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 23 mars 2026, madame [C] [W] a assigné la SAS SAN'ART SHOP, monsieur [T] [A] et madame [S] [O] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon.
L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 26 mai 2026.
A l'audience, par l’intermédiaire de son conseil, madame [W] [C] épouse [F] demandent au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
- ordonner l'échelonnement de la dette en 6 fois 2 500 euros sur 6 mois en plus du versement du loyer courant à compter du 6 juin 2026. Le mois suivant le solde de 660,20 euros ;
- renoncer aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner madame [S] [O] aux dépens ;
- ordonner la résiliation de plein droit du bail en cas de non-paiement de l'une des échéances ;
Régulièrement assignée à personne habilitée par acte de commissaire de justice du 23 mars 2026, la SAS SAN'ART SOP n'a pas comparu et n'a pas conclu.
Régulièrement assignée à domicile par acte de commissaire de justice du 23 mars 2026, monsieur [T] [A] n'a pas comparu et n'a pas conclu.
Régulièrement assignée à personne par acte de commissaire de justice du 23 mars 2026, madame [S] [O] a comparu mais n’était pas représentée par un avocat.
L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 03 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
A titre liminaire, il est relevé que monsieur [F] [L] est décédé en cours d'exécution du bail sans qu'il soit fait état des suites successorales, alors que madame [C] [W] agit seule en qualité de bailleresse. En l'absence de contestation et de tout élément contraire, sa qualité pour agir n'apparaît pas sérieusement discutable en l'état de la procédure.
Il convient également de préciser que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions soutenues.
Sur les modalités d'apurement de la dette
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, l'article L.145-41 du code de commerce indique que toute clause insérée dans un bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, il résulte des stipulations contractuelles qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer a été délivré le 21 janvier 2026. Des loyers sont demeurés impayés. Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 21 février 2026 à minuit.
Cependant, à l'audience, les parties sont parvenues à un accord aux termes duquel la dette locative sera apurée par 6 versements mensuels successifs à compter du 06 juin 2026.
Cet accord apparaît de nature à permettre le règlement de l'arriéré locatif tout en préservant les intérêts respectifs des parties.
Dès lors, il y a lieu d'accorder au preneur les délais sollicités et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution de l'échéancier.
En cas de défaut de paiement d'une seule échéance à son terme ou du loyer courant et huit jours après mise en demeure demeurée infructueuse, la totalité des sommes restant dures deviendront immédiatement exigible et la clause résolutoire produira ses effets.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Ainsi, madame [S] [O] supportera les dépens de l'instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS l'échelonnement de la dette en 6 versements mensuels successifs de 2 500 euros chacun à compter du 6 juin 2026 et le solde de 660,20 euros le mois suivant ;
ACCORDONS à madame [S] [O] des délais de paiement conformément à cet échéancier;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution de cet échéancier ;
DISONS que madame [S] [O], pendant cette même période, s'acquittera à bonne date des loyers courants ;
DISONS qu'à défaut de paiement d'un seul versement de l'échéancier ou d'un terme de loyer courant à son échéance, et 8 jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
DISONS qu'en ce cas la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
DISONS qu'à défaut de régularisation dans les conditions ci-dessus le bail sera résilié de plein droit à compter du 21 février 2026 à minuit ;
DISONS qu'il pourra être procédé à l'expulsion de madame [S] [O] ainsi que de tout occupants de son chef ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS madame [S] [O] aux dépens de l'instance de référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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