TJ 21231, 7 juill. 2026, RG 26/00469
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00469 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JHSW Minute n°
Ordonnance du 07 juillet 2026
Nous, Madame Aude RICHARD, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 07 Juillet 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du
CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,
Et
Monsieur [M] [S]
né le 06 Janvier 1992 à [Localité 2] (SENEGAL), demeurant [Adresse 3]
placé sous mesure de curatelle renforcée par décision du 12 avril 2021 confiée à l’UDAF de Côte d’Or, régulièrement avisée, non comparante
placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 26 juin 2026,
comparant, assisté de Me [R] [X] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 1er juillet 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 25 juin 2026 à 23h50 par le Docteur [W] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 26 juin 2026 à 06h20 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [M] [S] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 26 juin 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [Q] le 26 juin 2026 à 10h37,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [G] le 28 juin 2026 à 10h22,
Vu la décision administrative rendue le 28 juin 2026 à 10h40 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de M. [M] [S] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 28 juin 2026,
Vu l’avis motivé du 1er juillet 2026 par le Docteur [G] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 02 juillet 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,
M. [M] [S], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Emmanuelle CHARLIER, avocat assistant M. [M] [S], a été entendue en ses observations à l'audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques.
M. [M] [S] a été adressé au Centre hospitalier de la Chartreuse par le service de régulation du SAMU et les forces de l'Ordre suite à des troubles du comportement à l'encontre du voisinage (menaces par arme blanche).
Il a été admis en hospitalisation complète le 26 juin 2026 au Centre hospitalier de la Chartreuse, selon la procédure de péril imminent, sur le fondement du certificat médical établi par le Docteur [W] faisant mention d’une crise de paranoïa chez un patient schizophrène, dans le cadre d’une rupture thérapeutique. Le médecin soulignait également une auto et une hétéro-agressivité ainsi que l’absence de critique de ses gestes et propos par le patient.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par le patient, bien connu du centre hospitalier, à savoir une pathologie schizo-dysthymique. Il est précisé que M. [M] [S] est en rupture de soins (suivi et traitements) depuis sa sortie d'hospitalisation le 18 mars dernier.
Le docteur [G] précise que, lors de I'examen psychiatrique du patient, l’humeur de ce dernier est expansive et qu’il existe une hyperesthésie et une hypersyntonie associée à une discordance idéo-affective.
Les psychiatres relèvent l’absence de critique des faits qui ont motivé son admission et une désorganisation psychique avec éléments déréels.
Il est mentionné la reprise d'une bithérapie [L] [K].
L’avis motivé établi le 01 juillet 2026 par le Docteur [G] souligne l’amélioration clinique progressive du patient dans le cadre contenant du service fermé et la reprise de ses traitements de fond.
La psychiatre souligne l’absence de troubles du comportement dans I'unité. Elle note toutefois qu’ il persiste une certaine désinhibition dans le contact et que des sorties seul ne peuvent être envisagées pour le moment.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [M] [S] a expliqué se sentir mieux depuis son hospitalisation. Il a toutefois affirmé vouloir sortir pour pouvoir reprendre son activité professionnelle et partir en vacances en Corse avec sa mère.
Me [R] [X] n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement mais a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client, conformément à la volonté de M. [M] [S].
Cependant, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance, même si une amélioration se dessine. Le consentement aux soins du patient doit être consolidé. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [M] [S].
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Aude RICHARD, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [S],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 07 Juillet 2026 à 15h00,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 07 Juillet 2026
– Notification à la Directrice d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 07 Juillet 2026
– Avis au curateur le 07 Juillet 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 07 Juillet 2026
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