TJ 21231, 7 juill. 2026, RG 26/00470
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00470 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JHTN Minute n°
Ordonnance du 07 juillet 2026
Nous, Madame Aude RICHARD, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 07 Juillet 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,
Et
Monsieur [C] [L]
né le 07 Juin 2000 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 26 juin 2026,
comparant, assisté de Me [G] [E] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 02 juillet 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 25 juin 2026 à 18h45 par le Docteur [A] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 26 juin 2026 à 06h30 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [C] [L] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 26 juin 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [H] le 26 juin 2026 à 12h23,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [S] le 28 juin 2026 à 09h35,
Vu la décision administrative rendue le 28 juin 2026 à 14h15 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de M. [C] [L] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 29 juin 2026,
Vu l’avis motivé du 1er juillet 2026 à 14h00 par le Docteur [X] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 1] du 02 juillet 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,
M. [C] [L], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Emmanuelle CHARLIER, avocat assistant M. [C] [L], a été entendue en ses observations à l'audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
A l’audience, Me [G] [E] s’est interrogée sur l’absence de justificatif de recherche d’un tiers mais n’a pas développé ce moyen pour solliciter la mainlevée de la mesure compte tenu de la volonté de son patient de poursuivre l’hospitalisation sous contrainte.
La procédure sera par conséquent déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques.
M. [C] [L] a été hospitalisé dans les suites d’une expertise effectuée au cours d’une garde à vue.
Il a été admis en hospitalisation complète le 26 juin 2026 au Centre hospitalier de la Chartreuse, selon la procédure de péril imminent, sur le fondement du certificat médical établi par le Docteur [A] faisant mention chez le patient d’idées suicidaires verbalisées non critiquées. Il était ainsi indiqué que M. [C] [L] exprimait une forme d'apaisement à l'idée de mettre fin à ses jours et verbalisait son attente de l'incarcération pour passer à l'acte. Il était en outre précisé qu’il était dans le déni de ses troubles et le refus des soins.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par le patient, à savoir des idées suicidaires actives avec volonté de passer à l'acte lorsqu'il aura accès à un moyen létal "dans un mois, dans 5 ans ou dans 10 ans". Ils soulignent que la symptomatologie dépressive évoluerait depuis environ 6 mois avec des ruminations anxieuses envahissantes et des idées de culpabilité au premier plan. Il est ajouté que M. [C] [L] est peu dans le contact même s’il accepte l’échange.
L’avis motivé établi le 01 juillet 2026 par le Docteur [X] relève un syndrome anxiodépressif évoluant depuis début 2026. Il est précisé que le patient, initialement hospitalisé au sein du CH de [Localité 4] Chartreuse, a été transféré au CHU. Le psychiatre note que le patient présente des idées suicidaires actives par défenestration et arme blanche et qu’il explique présenter des idées suicidaires croissantes depuis plusieurs mois avec apparition d'un scénario depuis une semaine dans les suites d'une audition judiciaire dans laquelle il est inquiété et suite à la verbalisation de traumatismes sexuels qu'il aurait subis dans l'enfance. Il est relevé que, dans ce contexte, le patient présente une culpabilité importante et des ruminations anxieuses invalidantes, majorant les idées suicidaires et la sidération anxieuse, si bien qu’il existe un risque de passage à l'acte suicidaire majeur.
Il est enfin précisé que le patient n'est pas en capacité de donner un consentement éclairé concernant les soins.
Les psychiatres concluent donc à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [C] [L] a expliqué avoir tenté de se suicider. Il a indiqué se sentir mieux et a remercié le personnel médical pour l’accompagnement dont il bénéficie. Il a précisé vouloir poursuivre l’hospitalisation sous contrainte
Me [G] [E] n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ni sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client, conformément à la volonté de M. [C] [L].
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance, même si une amélioration se dessine. Le consentement aux soins du patient doit être consolidé. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [C] [L].
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Aude RICHARD, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [L],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 1], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 1], le 07 Juillet 2026 à 15h00,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 07 Juillet 2026
– Notification à la Directrice d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 07 Juillet 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 07 Juillet 2026
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