TJ 83137, 4 févr. 2026, RG 23/07029
Vérifier : TJ 83137, 4 févr. 2026, RG 23/07029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 23/07029 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MNFX
AFFAIRE :
[I]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
JUGEMENT contradictoire du 04 FEVRIER 2026
Grosse exécutoire : Me BOULLOUD
Copie : Me AUFFRET de PEYRELONGUE
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 04 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [L] [I]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me AUFFRET de PEYRELONGUE, avocat du barreau de BORDEAUX substitué par Me LAISNE, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me BOULLOUD, avocat du barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 08 Décembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 FEVRIER 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un démarchage à domicile, Madame [L] [I] a régularisé, le 1er août 2016, avec la société DBTPRO un bon de commande sous le n° 11258 relatif à l’achat et la pose de panneaux photovoltaïques moyennant un prix total de 10 080,00 euros.
Le même jour, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, a consenti à Madame [L] [I] un contrat de crédit affecté d’un montant de 10 080,00 euros avec un intérêt au taux de 5,65% l’an, remboursable en 180 échéances, à l’effet de financer cette installation.
Par acte délivré le 27 octobre 2023, Madame [L] [I] a fait assigner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant la présente juridiction aux fins de voir :
Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à réparer le préjudice financier qu’elle a subi par le remboursement des mensualités versées, soit la somme de 7 440,00 euros, outre les intérêts au taux légalCondamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 5 000,00 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter avec la société GROUPE DBTPar voie de conséquence,
Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens de l’instance.
Après plusieurs renvois, le dossier a été retenu et plaidé à l’audience du 08 décembre 2025. A cette date, chacune des parties est représentée par son conseil respectif. Dès lors, la présente décision sera contradictoire.
Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [L] [I] sollicite de voir :
- Déclarer ses demandes recevables et y faire droit
En conséquence,
- Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 10 800,00 euros correspondant au prix du matériel, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt
- Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse
- Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre du préjudice moral subi
En tout état de cause,
- Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires
- Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens de l’instance.
En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite de voir :
A titre principal,
Déclarer irrecevables les actions intentées par Madame [L] [I] en raison de leur tardiveté (prescription quinquennale) ainsi qu’en raison de l’absence du vendeur dans la procédure Subsidiairement,
Débouter Madame [L] [I] mal fondée en toutes ses demandesOrdonner à Madame [L] [I] de poursuivre l’exécution du contrat de crédit affecté aux clauses et conditions initialesEn tout état de cause,
Condamner Madame [L] [I] à lui payer la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts Condamner Madame [L] [I] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la prescription et la recevabilité de l'action
Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de ses écritures, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que les demandes de Madame [L] [I] sont prescrites et conclut ainsi au débouté de celle-ci.
Le point de départ du délai de prescription de l’action doit être apprécié certes in concreto, mais suivant des critères objectifs afin de garantir les impératifs de sécurité juridique et d’égalité entre les justiciables sur lesquels reposent le principe de prescription.
En l’espèce, il convient de relever que la société DBTPRO n’a pas été appelée en cause dans le cadre de la présente instance et que la demanderesse ne sollicite pas la nullité du bon de commande et donc du contrat de vente qu’elle a régularisé avec cette société.
Madame [L] [I] met en exergue la responsabilité de l’établissement bancaire, qui aurait débloqué les fonds sans procéder à une vérification préalable de la régularité du bon de commande, en méconnaissance de ses obligations, se rendant ainsi complice d’une « tromperie ».
Elle affirme que le point de départ de la prescription n’est pas fixé au jours des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à la date à laquelle le titulaire les a connus ou aurait dû les connaître, ce qui correspond, la concernant, au moment où elle a saisi un avocat, soit courant de l’année 2023.
Cependant, la prise en compte de la connaissance effective par chaque consommateur des conséquences juridiques d’une irrégularité invoquée, et non de son existence, à la suite notamment, d’un rapport d’expertise, ou comme au cas présent, d’une première consultation d’un professionnel du droit, dont la date au demeurant n’est pas précise, est en ce sens un critère subjectif menant à repousser le point de départ du délai de prescription sine die, qui ne peut donc être retenu.
Le fait générateur est en réalité celui des déblocages des fonds (CA [Localité 5] mars 2025 n° RG 23/13782 et 23/14022).
En l’espèce, si les parties ne précisent pas la date à laquelle les fonds ont été débloqués au profit de la société DBTPRO, il n’est pas contesté que Madame [L] [I] a commencé à procéder au remboursement de son emprunt le 07 mars 2017.
Dans ces circonstances, il convient de dire que le délai de prescription pour toute action en responsabilité relative à ce financement, et donc de l’établissement bancaire, a débuté à cette date, de sorte que la prescription était acquise à la date de l’assignation, délivrée le 27 octobre 2023.
Par conséquent, force est de constater que les demandes formulées par Madame [L] [I] à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sont irrecevables comme prescrites.
Sur la demande en dommages et intérêts formulée à titre reconventionnel
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne caractérise pas le préjudice dont elle se prévaut. Il convient de la débouter de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Madame [L] [I], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il apparaît conforme à l’équité de la condamner à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe, DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes formulées par Madame [L] [I] à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en dommages et intérêts
CONDAMNE Madame [L] [I] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [L] [I] aux entiers dépens de l’instance
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.